0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00

Mise à jour: 23/02/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 01/01/2009

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 a été conclue le 18 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 octobre 2008 et publiée dans le Moniteur belge du 19 janvier 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers(ières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme "N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers(ières) qui y sont occupés.

(...)

CHAPITRE IV - Salaires

Article 8

Les salaires horaires minimums des ouvriers(ières) âgés de 18 ans et plus sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2007:

1°  Salaires horaires minimums généraux

a)

Manoeuvres

12,20 EUR

b)

Cuiseurs de fours circulaires(prime d'équipes non comprise)

12,34 EUR

c)

Ouvriers(ières) de la production

1. rémunérés à l'heure

12,39 EUR

2. salaire horaire moyen garanti pour un rendement normal pour les ouvriers(ières) rémunérées aux pièces

12,64 EUR

d)

Qualifiés

12,39 EUR

2°  Salaires horaires minimums spéciaux

Pour les circonscriptions suivantes, les salaires horaires minimums spéciaux suivants sont fixés:

1° Région du Rupel, comprenant les communes de Boom, Niel et Rumst

1.

Travail léger de manoeuvre

11,73 EUR

est du travail léger de manoeuvre:

° nettoyage des sanitaires, réfectoires et bureaux;

° entretien des vêtements de travail;

° nettoyage et mise en place des revêtements plats.

2.

Personnel d'entretien (ouvriers(ières) qualifiées):

° Catégorie B

12,81 EUR

° Catégorie C

13,23 EUR

° Catégorie D

13,65 EUR

3.

Supplément horaire s'ajoutant aux salaires aux pièces

7,56 EUR

2°  Région de la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel

1.

Cuiseurs de fours circulaires(prime d'équipes non comprise):

12,64 EUR

2.

Personnel d'entretien:

a) lors de la fixation des salaires pour les ouvriers de la construction et des fabrications métalliques, les salaires fixés respectivement dans les secteurs de la construction et de l'industrie des fabrications métalliques serviront de salaires indicatifs;

b) aide-maçon, aide-charpentier, aide-forgeron

12,53 EUR

Par aide-maçon, aide-charpentier et aide-forgeron, il faut entendre ceux qui sans être du métier, aident à maçonner, à charpenter ou à forger. Ne sont pas considérés comme aides, ceux qui maçonnent, charpentent, etc., occasionnellement. Ne font donc pas partie de ces ouvriers(ières), les manoeuvres maçons, les ouvriers qui amènent le matériel sur place, ou ceux qui sont occupés à la démolition de bâtiments, hangars, etc.

3.

Supplément horaire s'ajoutant aux salaires aux pièces

7,83 EUR

3°  Brabant flamand et les arrondissements d'Alost, de Gand-Eeklo et d'Audenarde

1.

Salaires minimums aux pièces (pour les travaux effectués dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse ordinaire à moteur et/ou cuites en fours de campagne):

a) salaire de référence pour l'équipe complète d'ouvriers(ières) de la production à la presse ordinaire à moteur, par 1 000 briques, sur chantier normal, terre préparée

24,44 EUR

b) salaire de référence, y compris le supplément de 1,5 p.a, conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 1972, relatif à la rémunération de certain(e)s ouvriers(ières) de l'industrie des briques pour les heures de travail perdues en raison d'intempéries

24,83 EUR

2.

Conformément à la décision du 5 mars 1962 de la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques, fixant les conditions de travail dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 août 1962, reconduite par la convention collective de travail du 25 septembre 1970, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 novembre 1970, les salaires minimums aux pièces pour les équipes d'ouvriers(ières) mentionnées ci-après sont fixés comme suit:

a) pour l'équipe complète d'ouvriers(ières) de la production à la presse circulaire, quel que soit le nombre d'ouvriers(ières) de l'équipe, y compris le supplément de 1,5 p.a, tel que mentionné au 3), 1,b) ci-dessus

22,74 EUR

b) pour l'équipe complète d'enfourneurs de fours de campagne en plein air, y compris le paiement forfaitaire de 4 p.c. pour les dix jours fériés payés

21,00 EUR

3.

Au salaire obtenu en appliquant les tarifs des salaires aux pièces en vigueur s'ajoute un supplément horaire uniforme de

4,57 EUR

Article 9

§1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers(ières) mineurs d'âge sont fixés suivant leur âge aux pourcentages mentionnés ci-dessous du salaire des ouvriers(ières) majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sans préjudice des dispositions plus favorables qui sont en vigueur dans l'entreprise:

à partir de 17 ans à moins de 18 ans

=

90%

à partir de 16 ans à moins de 17 ans

=

80%

à partir de 15 ans à moins de 16 ans

=

70%

Ces échelles de salaire dégressives pour ouvriers(ières) mineurs d'âge ne peuvent plus être appliqués, à partir du 1er janvier 2008, sauf dans des cas de "travail partiel - apprentissage partiel" (à savoir l'apprentissage industriel et la formation classes moyennes).

§2. Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans, qui sont embauchés pour la première fois dans une briqueterie, peuvent être rémunérés pendant un an au maximum à 90 p.c. du salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle.

§3. L'article 9, §2 sera supprimé à partir du 1er janvier 2008, sauf pour ceux qui sont employés sous un statut de travail partiel - apprentissage partiel.

§4. Les échelles de salaire dégressives pour ouvriers(ières) mineurs d'âge sont justifiées par le fait que ces ouvriers(ières) n'ont quasiment aucune expérience professionnelle quand ils entrent en service dans le secteur spécifique des briqueteries, en comparaison avec leurs collègues majeurs. En outre, cette réglementation n'est plus valable que jusqu'au 31 décembre 2007 inclus.

Le maintien d'échelles pour les jeunes qui travaillent à temps partiel et qui sont en apprentissage partiel après le 31 décembre 2007 se justifie par le fait que ces jeunes doivent suivre une formation (apprentissage industriel et formation classes moyennes).

Article 10

En cas d'embauché d'étudiants, les conditions salariales doivent être fixées au niveau de l'entreprise, en commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale.

Ces conditions salariales fixées au niveau de l'entreprise doivent faire l'objet d'un accord signé par l'employeur et la délégation syndicale. A défaut d'un pareil accord, les salaires horaires minimums sont d'application comme mentionné dans les articles précédents de ce chapitre.

CHAPITRE V – Adaptation de salaire

Article 11

Tous les salaires horaires et aux pièces effectivement en vigueur

  1. au 1er avril 2007 sont augmentés de 0,05 EUR par heure à partir de cette date.
  2. au 1er janvier 2008 sont augmentés de 0,05 EUR par heure à partir de cette date.

CHAPITRE VI - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

Article 12

Un supplément de salaire de 33,33 p.c, calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tou(te)s les ouvriers(ières) mis au travail le samedi. Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971).

Article 13

§1er. Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche, et les jours fériés légaux.

§2. Pour le travail effectué les jours fériés légaux, les cuiseurs de fours dans les régions du Rupel et de la Campine et dans la commune de Tamise reçoivent au total, le paiement du jour férié compris, trois fois vingt-quatre heures, soit septante-deux heures de salaire, à partager entre les cuiseurs d'un commun accord et tel qu'il est d'usage dans l'entreprise.

§3. Dans la région de la Campine, les cuiseurs de fours reçoivent, sans préjudice des dispositions du §1er du présent article, une double prime d'équipes pour le travail du dimanche.

CHAPITRE VII - Primes d'équipes

Article 14

Les ouvriers(ières) travaillant en équipes reçoivent une prime d'équipes qui est fixée comme suit:

  1. pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures: 4,5 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers(ières) de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1, pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi;
  2. pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures: 16 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers(ières) de la production rémunéré(e)s à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1, pour l'équipe de nuit.
  3. pour les autres systèmes, il est payé à tous les ouvriers(ières) qui commencent le travail avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires, qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée, une prime d'équipes de 4 p.c. du salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1.

Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale.

Commentaire: Pour les montants actualisés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE VIII – Prime d'appel et indemnité de permanence

Article 15

Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers(ières) qui sont appelé(e)s reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

Par "appel", il faut comprendre: les cas pour lesquels les ouvriers(ières) qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelé(e)s pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été averti(e)s au moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de malades ou d'absences inattendues.

Article 16

Les ouvriers(ières) qui, pendant une période définie, doivent rester disponibles ou qui peuvent être appelé(e)s doivent être rémunéré(e)s.

Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret donné à cette permanence au niveau de l'entreprise.

(...)

CHAPITRE XVI – Bonus de fin d'année

Article 46

Dans le cas où il y aurait moins de 8 sauts d'index au cours de la durée de cette convention collective de travail, un montant considéré comme 'prime de départ' sera versé à chaque ouvrier individuel dans le contexte d'un "plan de pension sectoriel" à instaurer pour le 1er janvier 2009 (deuxième pilier).

Le montant de cette prime est défini en faisant le calcul entre 4 p.c. et l'augmentation de la moyenne de l'indice entre le 1er décembre 2006 et le 1er décembre 2008 (la moyenne arithmétique des indices des quatre derniers mois).

Si la différence atteint entre:

0 - 0,10 p.c. = 0 EUR prime dans le plan pension;0,10 - 0,20 p.c. = 12 EUR prime dans le plan pension;0,20 - 0,30 p.c. = 24 EUR prime dans le plan pension;0,30 - 0,40 p.c. = 36 EUR prime dans le plan pension;0,40 - 0,50 p.c. = 48 EUR prime dans le plan pension.

Dans le cas où il y aurait 8 sauts d'index ou plus, il n'y aurait pas de "prime de départ" à verser dans le "plan de pension sectoriel" à instaurer.

Ont droit à cette prime tous les ouvriers inscrits au registre du personnel le 30 novembre 2008 et exceptés les ouvriers qui n'ont pas livré de prestations de travail après le 28 février 2008 en cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident, autre qu'un accident de travail.

Le "Plan de pension sectoriel" sera discuté et élaboré entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour le 1er janvier 2009.

CHAPITRE XVII – Assurance frais médicaux

Article 47

Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs.

La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément aux dispositions prévues dans la police d'assurance.

Au cours de la durée de cette convention collective de travail, une réunion d'évaluation avec la société d'assurances (Fortis AG) sera organisée. Au cours de cette réunion d'évaluation, une attention particulière sera accordée aux facilités pour les membres de la famille.

(...)

CHAPITRE XIX - Durée de validité

Article 49

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2009 (...).


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 01/01/2009 0401 Conditions de salaire