0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00

Mise à jour: 19/02/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 a été conclue le 12 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95236/CO/114. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2009.

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme "N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE IV - Salaires

Article 8

Les salaires horaires minimums des ouvriers(ières) âgés de 18 ans et plus sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2009:

1°  Salaires horaires minimums généraux

a) Manoeuvres

13,09 EUR

b) Cuiseurs de fours circulaires
(prime d'équipes non comprise)

13,25 EUR

c) Ouvriers de la production

 

1. rémunérés à l'heure 13,31 EUR
2. salaire horaire moyen garanti pour un rendement normal pour les ouvriers rémunérées aux pièces 13,60 EUR
d) Qualifiés

13,31 EUR

2°  Salaires horaires minimums spéciaux

Pour les circonscriptions suivantes, les salaires horaires minimums spéciaux suivants sont fixés:

1° Région du Rupel, comprenant les communes de Boom, Niel et Rumst
1.

Travail léger de manoeuvre

12,61 EUR

est du travail léger de manoeuvre:

 

- nettoyage des sanitaires, réfectoires et bureaux;

 

- entretien des vêtements de travail;

 

- nettoyage et mise en place des revêtements plats.

 
2.

Personnel d'entretien (ouvriers(ières) qualifiées):

 

- Catégorie B

13,79 EUR

- Catégorie C

14,24 EUR

- Catégorie D

14,67 EUR
2°  Région de la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel
1.

Cuiseurs de fours circulaires
(prime d'équipes non comprise):

13,60 EUR
2.

Personnel d'entretien:

 

a) lors de la fixation des salaires pour les ouvriers de la construction et des fabrications métalliques, les salaires fixés respectivement dans les secteurs de la construction et de l'industrie des fabrications métalliques serviront de salaires indicatifs;

 

b) aide-maçon, aide-charpentier, aide-forgeron

13,47 EUR

Par aide-maçon, aide-charpentier et aide-forgeron, il faut entendre ceux qui sans être du métier, aident à maçonner, à charpenter ou à forger. Ne sont pas considérés comme aides, ceux qui maçonnent, charpentent, etc., occasionnellement. Ne font donc pas partie de ces ouvriers(ières), les manoeuvres maçons, les ouvriers qui amènent le matériel sur place, ou ceux qui sont occupés à la démolition de bâtiments, hangars, etc.

 
3.

Supplément horaire s'ajoutant aux salaires aux pièces

8,45 EUR
3°  Brabant flamand et les arrondissements d'Alost, de Gand-Eeklo et d'Audenarde
1.

Salaires minimums aux pièces (pour les travaux effectués dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse ordinaire à moteur et/ou cuites en fours de campagne):

 

a) salaire de référence pour l'équipe complète d'ouvriers(ières) de la production à la presse ordinaire à moteur, par 1 000 briques, sur chantier normal, terre préparée

26,19 EUR

b) salaire de référence, y compris le supplément de 1,5 p.a, conformément à l'arrêté royal du 21 septembre 1972, relatif à la rémunération de certain(e)s ouvriers(ières) de l'industrie des briques pour les heures de travail perdues en raison d'intempéries

26,61 EUR
2.

Conformément à la décision du 5 mars 1962 de la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques, fixant les conditions de travail dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 août 1962, reconduite par la convention collective de travail du 25 septembre 1970, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 novembre 1970, les salaires minimums aux pièces pour les équipes d'ouvriers(ières) mentionnées ci-après sont fixés comme suit:

 

a) pour l'équipe complète d'ouvriers(ières) de la production à la presse circulaire, quel que soit le nombre d'ouvriers(ières) de l'équipe, y compris le supplément de 1,5 p.a, tel que mentionné au 3), 1,b) ci-dessus

24,38 EUR

b) pour l'équipe complète d'enfourneurs de fours de campagne en plein air, y compris le paiement forfaitaire de 4 p.c. pour les dix jours fériés payés

22,53 EUR
3.

Au salaire obtenu en appliquant les tarifs des salaires aux pièces en vigueur s'ajoute un supplément horaire uniforme de

4,93 EUR

Article 9

§1er. Les échelles de salaire dégressives pour ouvriers mineurs d'âge ont été supprimées à partir du 1er janvier 2008. Dans les cas de "travail partiel - apprentissage partiel" (à savoir l'apprentissage industriel et la formation classes moyennes), les échelles de salaire dégressives ci-dessous restent cependant d'application:

à partir de 17 ans à moins de 18 ans = 90%
à partir de 16 ans à moins de 17 ans = 80%
à partir de 15 ans à moins de 16 ans = 70%

§2. Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans, qui sont embauchés pour la première fois dans une briqueterie sous un statut de travail partiel - apprentissage partiel, peuvent être rémunérés pendant un an au maximum à 90 p.c. du salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle.

§3. Le maintien d'échelles pour les jeunes qui travaillent à temps partiel et qui sont en apprentissage partiel se justifie par le fait que ces jeunes doivent suivre une formation (apprentissage industriel et formation classes moyennes).

§4. Les autres dispositions d'âge ont été supprimées depuis le 1er janvier 2008.

CHAPITRE V - Etudiants

Article 10

Le salaire horaire minimum sectoriel dans le cas de travail d'étudiants est fixé sur base du salaire horaire minimum sectoriel d'un manoeuvre, tel que décrit à l'artide 8, 1° a, diminué de la cotisation du travailleur pour l'ONSS.

Le 1er janvier 2009, ce salaire horaire de référence atteint 11,24 EUR, à savoir 13,09 EUR -1,85 EUR.

Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation comme prévu au chapitre III.

Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 75% du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 8,43 EUR au 1er janvier 2009.

Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 80% du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 8,99 EUR au 1er janvier 2009.

Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 85% du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,55 EUR au 1er janvier 2009.

Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 90% du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,12 EUR au 1er janvier 2009.

Article 11

Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime d'équipes comme prévu à l'article 14.

Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 12 et 13.

CHAPITRE VI - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

Article 12

Un supplément de salaire de 33,33 p.c, calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.

Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971).

Article 13

§1er. Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche, et les jours fériés légaux.

§2. Pour le travail effectué les jours fériés légaux, les cuiseurs de fours dans les régions du Rupel et de la Campine et dans la commune de Tamise reçoivent au total, le paiement du jour férié compris, trois fois vingt-quatre heures, soit septante-deux heures de salaire, à partager entre les cuiseurs d'un commun accord et tel qu'il est d'usage dans l'entreprise.

§3. Dans la région de la Campine, les cuiseurs de fours reçoivent, sans préjudice des dispositions du §1er du présent article, une double prime d'équipes pour le travail du dimanche.

CHAPITRE VII - Primes d'équipes

Article 14

Les ouvriers(ières) travaillant en équipes reçoivent une prime d'équipes qui est fixée comme suit:

  1. pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heure et dans le cas d'équipes successives et alternées: 4,5% du salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1, pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi;
  2. pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures: 16% du salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1, pour l'équipe de nuit.
  3. pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires, qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée: 4% du salaire horaire minimum des ouvriers de la production rémunérés à l'heure, comme prévu à l'article 8, 1° c), 1.

Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale.

Commentaire: Pour les montants actualisés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE VIII – Prime d'appel et indemnité de permanence

Article 15

Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

Par "appel", il faut comprendre: les cas pour lesquels les ouvriers qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de malades ou d'absences inattendues.

Article 16

Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés.

Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret donné à cette permanence au niveau de l'entreprise.

(...) 

CHAPITRE XX - Conditions salariales dans un système continu plein

Article 50

Les organisations représentées en Commission Paritaire de l'Industrie des Briques s'engagent à rédiger une convention collective de travail ayant pour but de fixer les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes de transition (samedi et dimanche) dans des entreprises en système continu plein.

CHAPITRE XXI - Durée de validité

Article 51

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011 (...).


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 01/01/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 01/01/2009 0401 Conditions de salaire