0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.09.00-00.00

Mise à jour: 16/11/2012
Début de validité: 01/06/2012
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre a été conclue le 22 juin 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux considèrent qu'il est opportun de définir les conditions de travail et de rémunération de base pour les ouvriers du secteur professionnel auxiliaire du verre non couverts par une convention collective d'entreprise.

TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles:

  1. verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verres et plaques vitrocéramiques);
  2. tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutiques et électrotechnique);
  3. éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);
  4. fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;
  5. articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (telles que canalisation, microbilles et microsphères);
  6. verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;
  7. transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);
  8. verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie).

Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et ouvrières.

TITRE II - Conditions de travail

(...)

CHAPITRE III - Salaires horaires minimums

Article 5

Les salaires horaires minimums des ouvriers exercant une profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er juin 2012, comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 minute par semaine. 

Catégorie Barème I Barème II
de zéro à moins de 3 mois d'ancienneté à partir de 3 mois d'ancienneté
1 10,2714 EUR 10,2714 EUR
2 10,2714 EUR 10,3122 EUR
3 10,5329 EUR 10,8217 EUR
4 10,9173 EUR 11,2020 EUR
5 11,2020 EUR 11,5937 EUR
6A 12,2552 EUR 12,5447 EUR
6B 12,5447 EUR 12,8310 EUR

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 117,08 (base 2004 = 100).

Commentaire: Pour la classification des fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03. Pour l'évolution des salaires minimums et des primes d'équipes, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE IV - Primes d'équipes

Article 6

Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes d'équipes suivantes sont octroyées au 1er juin 2012 comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine:

Travail en deux équipes

  1. équipe du matin: 0,7556 EUR/heure;
  2. équipe de l'après-midi: 0,8815 EUR/heure.

Travail en trois équipes

  1. équipe du matin: 0,7556 EUR/heure;
  2. équipe de l'après-midi: 0,8815 EUR/heure;
  3. équipe de nuit: 1,3763 EUR/heure

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 117,08 (base 2004 = 100).

(...)

TITRE XI - Validité

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l’esprit.

Article 20

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/06/2012
N° d'enregistrement
111894
Début de validité
01/06/2012
Fin validité
31/08/2013
Date de dépôt
18/10/2012
Date d'enregistrement
29/10/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
13/11/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
17/09/2013
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/09/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/06/2012 31/12/2012 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2004 0401 Conditions de salaire