01 Programmation sociale 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 30/06/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une programmation sociale 2015-2016 a été conclue le 29 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. La présente convention ne reprend pas toutes les modalités techniques. C’est la raison pour laquelle celle-ci ne sera pas rendue obligatoire. Les parties établiront les conventions d’exécution nécessaires et les feront déclarer obligatoires pour donner exécution à ce cadre.

Cette programmation sociale sera transposée en conventions collectives de travail.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de cette programmation sociale 2015-2016.

Champ d’application

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

§ 3. Par “petites boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).

Par “grandes boulangeries et pâtisseries", on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).

Le nombre d’ouvriers est calculé par unité technique d’exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l’économie.

Le nombre moyen d’ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l’occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X.

Le nombre d’équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.

Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75% d’un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c’est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l’interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.

Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X.

Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu’une entreprise passe d’une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l’inverse, l’employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X.

Augmentation salariale

Article 2

§1er. Au 1er janvier 2016, les salaires effectifs et sectoriels augmenteront de 0,07 € par heure.

§2. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux salaires sectoriels de certaines fonctions relevant du secteur des conserves de viande qui sont exercées par des ouvriers engagés à partir du 1er janvier 2016. Les fonctions concernées seront déterminées au plus tard le 31 décembre 2015 au moyen d’un cadastre et d’un benchmark établis par un groupe de travail paritaire.

Ce groupe de travail tiendra particulièrement compte des points suivants qui forment un ensemble :

  1. attention particulière pour les fonctions dont il existe le risque qu’elles disparaissent de la CP 118 ;
  2. établissement d’une nouvelle classification de fonctions globale, pour l’ensemble des activités de la viande ;
  3. attention particulière pour regrouper au sein de la commission paritaire 118 les activités de viande concernées relevant actuellement d’autres commissions paritaires, entre autres l’emballage, la logistique, le transport, … ;

Négociation d’entreprise

Article 3

§1er. Le present article ne s'applique pas :

  • aux petites boulangeries et patisseries ;
  • aux grandes boulangeries et patisseries sans prime d¡¦equipes a concurrence de minimum 0,10£á/heure ou un avantage equivalent a une telle prime au 31 decembre 2015.

§2. Dans les autres entreprises et moyennant conclusion d’une convention collective de travail, une enveloppe de 0,3% de la masse salariale est octroyée à l’entreprise, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations 2015-2016.

§ 3. Lors de ces négociations d’entreprise, les parties recommandent de prêter attention à la problématique du travail de qualité. A cet effet, il peut être renvoyé à la prestation de services de l’IFP (ergoscan, formation pour les dirigeants, site web...).

Primes

Article 4

§ 1er. Le présent article ne s’applique pas aux grandes boulangeries et pâtisseries sans prime d’équipes à concurrence de minimum 0,10€/heure ou d’avantage équivalent à une telle prime au 31 décembre 2015.

§ 2. Dans les entreprises n’ayant pas fait application de l’article 3, §2 au plus tard le 31 décembre 2015, une prime annuelle brute de 80€ sera octroyée à partir du 1er janvier 2016, selon les mêmes modalités que la prime de fin d’année. Fin 2016, l’application de cette prime brute sera évaluée par les partenaires sociaux.

Article 5

§ 1er. Le présent article est exclusivement applicable aux petites boulangeries et pâtisseries.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016, la prime de week-end passera à 4 €, indexation inclue.

Article 6

Au 1er janvier 2016, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit :

  • pour les grandes boulangeries et pâtisseries : 0,10€/heure
  • pour les autres entreprises de l’industrie alimentaire :
    • 0,48€/heure pour l’équipe du matin,
    • 0,54€/heure pour l’équipe de l’après-midi.

Article 7

Au 1er janvier 2016, le montant minimum de la prime de nuit sectorielle passe à 1,88€.

Sécurité d’existence chômage temporaire

Article 8

A partir du 1er janvier 2016, l’indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s’élèvera à :

  • 8,00 € pour les 5 premiers jours de chômage et
  • 11,00 € à partir du 6e jour de chômage

Indemnité complémentaire en cas de cessation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale

Article 9

L’indemnité complémentaire s’il est mis fin au contrat de travail pour cause de force majeure médicale s’élèvera à 10,46 € par jour à partir du 1er janvier 2016.

Sécurité d’existence maladie de longue durée

Article 10

L’indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée à charge du Fonds social et de garantie s’élèvera à 6,95 € par jour. Cette augmentation sera appliquée à partir du premier paiement intervenant après le 1er janvier 2016.

Indemnité vêtements

Article 11

Les employeurs doivent fournir et entretenir les vêtements de travail. A partir du 1er janvier 2016, le coût pour l’entreprise peut être estimé, par semaine, à :

  • 3,64 EUR pour la fourniture des vetements de travail
  • 4,30 EUR pour l'entretien des vetements de travail.

Pension complémentaire

Article 12

Les parties demeurent partisanes d’une pension complémentaire sectorielle et développeront au plus tard fin 2016 au sein du Conseil d’administration du Fonds 2e pilier CP 118 une vision à long terme en exécution des obligations légales.

Article 13

Les parties apporteront les adaptations techniques nécessaires au plan de pension sectoriel. Il s’agit entre autres des points relatifs à l’envoi par courrier postal de la fiche de pension, de la définition des dossiers avec droits acquis et de la période de référence.

Régimes de chômage avec complément d’entreprise

Article 14

Les parties maximiseront les possibilités pour les ouvriers de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise. Ceci concerne plus spécifiquement les RCC :

  •  CCT 17 à 62 ans
  • à 60 ans
  • à 58 ans très longue carrière
  • métiers lourds système harmonisé (58/33)
  • métiers lourds système supplétif 58/35
  • médical

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Article 15

Les régimes sectoriels de crédit-temps avec motif pour 36 mois au maximum et de crédit-temps longues carrières (emploi de fin de carrière moyennant carrière d’au moins 28 ans) sont maintenus.

Article 16

Les parties concluront une convention collective de travail référant à la convention collective de travail n°118 afin de maintenir l’âge à 55 ans en 2015 et 2016 pour les emplois de fin de carrière « longue carrière » et « métiers lourds ».

Jours de fin de carrière

Article 17

§ 1. Le présent article ne s’applique pas aux boulangeries, aux pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et aux salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. A partir du 1er juillet 2016, les jours de fin de carrière déjà d’application conformément à la convention collective de travail sectorielle du 18 décembre 2013 (arrêté royal du 24 mars 2015, Moniteur belge du 17 avril 2015) sont convertis comme suit :

  • 3 jours a 56 ans moyennant 35 ans de passe professionnel et 10 ans d'anciennete chez l'employeur
  • 6 jours a 58 ans moyennant 35 ans de passe professionnel et 10 ans d'anciennete chez l'employeur
  • 9 jours a 60 ans moyennant 35 ans de passe professionnel et 10 ans d'anciennete chez l'employeur

§ 3. La preuve que la condition du passé professionnel est remplie sera apportée au moyen d’une attestation de pension de l’ONP ou de toute attestation équivalente.

§ 4. Un ouvrier ayant acquis le droit aux jours de fin de carrière, tel que fixé avant la conversion du système, maintient ces jours de fin de carrière jusqu’à ce qu’il satisfasse aux nouvelles conditions.

Article 18

§ 1. Le présent article s’applique exclusivement aux grandes boulangeries et pâtisseries.

§ 2. A partir du 1er juillet 2016, les ouvriers ayant acquis 10 ans d’ancienneté chez leur employeur et démontrant 35 ans de passé professionnel, ont droit à 3 jours de fin de carrière à partir de l’âge de 60 ans.

§ 3. La preuve que la condition du passé professionnel est remplie sera apportée au moyen d’une attestation de pension de l’ONP ou de toute attestation équivalente.

Travail de qualité

Article 19

Les parties marquent leur accord pour étudier la problématique du travail de qualité et pour rassembler des informations objectives scientifiques pendant la période 2015-2016, entre autres:

  • tenant compte des besoins au niveau de la production pour les entreprises;
  • par des situations pratiques à l’intérieur du pays et à l’étranger ;
  • en organisant une étude sur l’impact des conditions de travail spécifiques (chaleur/froid) et des horaires ;
  • sur base de l’ergoscan de l’IFP, formuler des recommandations pour des fonctions spécifiques dans les entreprises ;
  • au sein du Conseil d’administration de l’IFP, développer un outil pour l’intégration des malades de longue durée et des travailleurs souffrant de problèmes de santé graves ;
  • au sein du Fonds Social, suivre le nombre de dossiers relatifs à la maladie de longue durée ;
  • au sein du Fonds Social, suivre les travailleurs plus âgés dans le secteur ;
  • outplacement : examiner comment augmenter son efficacité ;
  • constituer un groupe de travail au sein de l’IFP, avec tous les acteurs compétents, qui prêtera une attention particulière au recrutement et au maintien de travailleurs des environs, avec une évaluation endéans les 2 ans.

Formation

Article 20

§ 1. Les ouvriers seront informés des offres de formation de l’IFP par l’employeur lors de l’entretien annuel de formation.

§ 2. Les délégués syndicaux pourront également diffuser l’offre de formation de l’IFP aux ouvriers de l’entreprise.

Article 21

 En vue de favoriser les emplois tremplin, le secteur

  • reconnaît l’intérêt de la formation pour donner une chance, au sein du secteur, aux jeunes sur le marché du travail. A cet effet, l’IFP dégagera un budget de 2.500 EUR au bénéfice les jeunes peu qualifiés âgés de moins de 26 ans afin qu’ils puissent suivre des formations via l’IFP au cours des 12 premiers mois de leur engagement.
  • soutient la possibilité, pour les élèves du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, de suivre des stages en conditions réelles. A cet effet, les parties émettront un avis unanime au sein de la commission paritaire sur une exception à l’interdiction du travail de nuit pour les élèves mineurs, avec un cadre qualitatif.

Article 22

Les parties recommandent aux entreprises d’organiser, dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail normal des ouvriers.

Article 23

Un projet pilote sera démarré au sein de l’IFP en vue du renforcement de la compétence des travailleurs ayant des fonctions vulnérables.

Travail intérimaire

Article 24

Les parties recommandent de transmettre les informations relatives au travail intérimaire mensuellement au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Article 25

Les parties recommandent, dans la mesure du possible, de recourir au minimum à des contrats intérimaires hebdomadaires, tout en tenant compte des besoins organisationnels des entreprises

Concertation sociale

Article 26

Les délégués membres de l’instance nationale de gestion bénéficieront d’un jour de formation complémentaire par an, moyennant remise d’une attestation à leur employeur.

Classification de fonctions

Article 27

§ 1. Les parties souhaitent poursuivre les engagements conclus lors du précédent accord sectoriel en matière de classification de fonctions.

§ 2. Les parties entameront prioritairement l’examen de la mise en place d’une classification sectorielle pour les sous-secteurs des activités de la viande.

Compétence de la Commission paritaire

Article 28

Les parties souhaitent déterminer la compétence de la Commission paritaire 118 de manière plus homogène.

Prolongation des conventions et accords existants pour 2 ans

Article 29

Les parties feront le nécessaire pour obtenir la dispense, pendant la période 2015-2016, de l’application du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l’emploi.

Article 30

Les parties feront le nécessaire pour prolonger, pendant la période 2016-2018, le régime spécifique de chômage temporaire pour l’industrie des légumes.

Article 31

Pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, les parties prolongeront la procédure spécifique de la convention collective de travail du 21 janvier 2014 relative à la modernisation de la durée du travail (arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 28 novembre 2014), applicable aux entreprises sans délégation syndicale compétente, d’augmentation de la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération.

Sécurité d’existence en cas de chômage après licenciement

Article 32

Avec entrée en vigueur au 1er juillet 2015, la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement (arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur belge du 7 janvier 2015) et la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire après licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 1er juillet 2014, Moniteur belge du 17 novembre 2014) sont modifiées afin d’exclure de leur champ d’application les ouvriers dont le contrat de travail a débuté le 1er janvier 2014 ou ultérieurement. Ces modifications seront uniquement applicables aux contrats de travail qui prennent fin au 1er juillet 2015 ou ultérieurement.

Travaux périodiques

Article 33

Pour fin 2016 au plus tard, les parties dresseront un inventaire des différences sectorielles entre les commissions paritaires 118 et 220.

Article 34

Les parties examineront les conventions sectorielles nécessitant des adaptations techniques.

Paix sociale

Article 35

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

Durée de la présente convention

Article 36

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et sont d'application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.

Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé au président de la commission paritaire et aux autres parties y représentées.


Historique
01/01/2019 31/12/2050 01 Programmation sociale 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Programmation sociale 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Programmation sociale 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Programmation sociale 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Programmations sociale et salariale 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel et Programmation salariale 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Programmation sociale 2005-2006
01/07/2003 31/12/2004 01 Programmation sociale 2003-2004
01/01/2001 03/04/2003 01 Programmation sociale 2001-2002