01 Programmation sociale 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 29/11/2004
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale 2003-2004 a été conclue le 8 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (pas d’arrêté royal demandé). Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail sous le n° 68694/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 decembre 2003.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 8 octobre 2003

Champ d'application

Article 1

§ 1          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate á très court délai de conservation et salons de consommation annexés á une pâtisserie

§ 2          Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Cadre

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004.

Formation permanente

Article 3

§ 1          Les partenaires sociaux fixent le financement des efforts de formation á 0,20% des salaires bruts, dont 0,10 % sont destinés á l'Institut de Formation Professionnelle (IFP) et 0,10% pour des initiatives de formation par le Fonds social et de garantie des boulangeries.

§ 2          En guise de dérogation á ceci, la cotisation sera limitée á 0,15% á partir du quatrième trimestre 2003 jusqu'au deuxième trimestre 2004 inclus, dont 0,10 sont destinés á l'Institut de Formation Professionnelle (IFP) et 0,05 % pour des initiatives de formation par le Fonds social et de garantie des boulangeries.

§ 3          A partir du troisième trimestre 2004 la cotisation s'élèvera á 0,20% pour une durée indéterminée.

§ 4          Pendant les années 2003 et 2004 le secteur des boulangeries consacrera au moins 0,15% des salaires bruts á la formation des demandeurs d'emploi et des travailleurs des groupes á risques.

Les parties entendent par groupes á risques:

les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier

les travailleurs peu qualifiés

les travailleurs de plus de 50 ans

les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise

les travailleurs licenciés

les handicapés

les allochtones

Article 4

§ 1          L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle á 0,50% du volume total du temps de travail presté par tous les ouvriers de l'entreprise.

§ 2          L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.

Fonds social

Article 5

En guise de dérogation, á partir du 4éme trimestre 2003 jusqu'au 2éme trimestre 2004 inclus, une cotisation supplémentaire de 0,05% des salaires bruts sera perçue, destinée au Fonds Social et de Garantie des Boulangeries.

Prépension

Article 6

Les parties prorogeront les CCT existantes en matière de prépension á 58 ans jusqu'au 31 décembre 2005 et en matière de prépension á 56 ans jusqu'au 31 décembre 2004.

Crédit-temps

Article 7

§ 1          Les pa rties conviennent de prolonger le régime sectoriel d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps á partir de 55 ans jusqu'au 31.12.2005, tout en portant le montant de l'indemnité mensuelle á 78 EUR á partir du 1er janvier 2004.

§ 2          Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-á-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial á temps plein sauf accord de l'employeur.

Article 8

Les dispositions suivantes sont en vigueur á partir du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 dans les entreprises qui, par application de la CCT numéro 77 bis, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps.

a)            Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente au moins un travailleur aura droit au crédit-temps. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'ouvrier n'a par contre droit au crédit-temps que pour des raisons sociales.

b)            La durée du droit au crédit-temps est étendue á cinq ans si celui-ci est pris sous forme dune interruption complète ou á mi-temps, pour autant que les demandes aient trait á un minimum de trois mois et un maximum d'une année.

c)            Lorsque l'ouvrier est le seul á exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, l'ouvrier n'a droit au crédit-temps que pour des raisons sociales. Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut toutefois refuser le crédit-temps á un tel ouvrier.

d)            Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limites au crédit temps sous forme de prestations á mi-temps. Ils ne sont pas pris en compte pour le plafond de 5 %.

e)            Le plafond de 5% peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaires paritaires

Ne correspondent pas á la définition «il est le seul á exercer une fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise » : les travailleurs á la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires.

Les parties entendent par crédit-temps pour raisons sociales le crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales.

Pouvoir d'achat dans les boulangeries occupant 10 travailleurs ou plus

Article 9

Les parties conviennent que les salaires réels et les barèmes sectoriels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 4,50%, y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Article 10

§ 1          Une première augmentation des salaires réels égale á 0,50% aura lieu le 1er octobre 2003.

§ 2          Une deuxième augmentation des salaires réels égale au solde de l'augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er avril 2004.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 104,50 par le coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

Commentaire parttaire

Une deuxième augmentation de 1,33% aura lieu le 1er avril 2004, á augmenter ou á diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,45%) au 1er janvier 2004. Illustration

L'évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique

-               01.01.2003: 1,15% indexation annuelle

-               01.10.2003: 0,50% augmentation conventionnelle;

-               01.01.2004: indexation annuelle = 1,45% (hypothèse)

-               01.04.2004: solde: (4,50+ 100) : 100* 1.0115* 1.005* 1.0145= 1,0450: 1,0313= 1,0133 ou 1,33% augmentation conventionnelle.

§ 3          Une CCT d'entreprise conclue avant le 31 décembre 2003 pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.

§ 4          Une enveloppe supplémentaire de maximum 0,50% de la masse salariale sera attribuée aux entreprises lorsqu'en application de l'article 15 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, l'employeur est dispensé du versement de la cotisation de financement du plan de pension sectoriel.

                On entend par masse salariale, les salaires bruts et les charges sociales y afférentes.

Cette enveloppe devra être réduite de tous les facteurs possibles d'augmentation du coût salarial pendant les années 2003 et 2004.

§ 5          Les parties souscrivent le principe que la concertation locale en vue de l'utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d'un équilibre entre l'amélioration de la mobilité, la classification des fonctions, l'indexation sur base semestrielle, les conditions de travail et de salaire, notamment l'introduction ou l'amélioration des primes d'équipes, la répartition du travail, les besoins propres á l'entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. Pourra être négociée également la conversion de l'augmentation salariale en pourcentage en augmentation salariale en montants fixes pour autant que le calcul du solde (article 9 §2) soit respecté.

Article 11

§ 1          Les barèmes sectoriels pour les ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries occupant 10 travailleurs ou plus seront augmentés des augmentations conventionnelles des salaires réels mentionnées ci-dessus.

§ 2          Par « petites boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate á très court délai de conservation et les salons de consommation annexés á une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants:

Nombre de personnes (travailleurs á temps plein et á temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur á 20 au moment de l'entrée en service

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur á 1.859.2000

Utilisation d'un four á tunnel

§ 3          Les barèmes sectoriels pour les ouvriers des grandes boulangeries et pâtisseries seront complétés par un supplément d'ancienneté après six mois qui sera égal aux augmentations conventionnelles des salaires réels mentionnées ci-dessus.

§ 4          Par « grandes boulangeries et pâtisseries », on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate á très court délai de conservation et les salons de consommation annexés á une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants :

Nombre de personnes (travailleurs á temps plein et á temps partiel, exprimés en tètes) occupées supérieur á 20 au moment de l'entrée en service

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur á 1.859.2000

Utilisation d'un four á tunnel

§ 5          La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins á six mois.

On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par

tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue;

et/ou les contrats d'intérim.

Pouvoir d'achat dans les boulangeries occupant moins de 10 travailleurs

Commentaire paritaire

Par " boulangeries occupant moins de 10 travailleurs ", il est entendu les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente C.C.T. et dans lesquelles au 31 décembre 2002 1a semaine de 39 heures était d'application.

Article 12

Les parties conviennent que les salaires réels et les barèmes sectoriels dans la période 2003-2004, augmenteront nominalement de 3,20 %,y compris les indexations, selon les modalités suivantes.

Une augmentation des salaires réels et des barèmes sectoriels égale au solde de l'augmentation salariale nominale décrite ci-dessus aura lieu le 1er avril 2004.

La commission paritaire calculera ce solde au cours du mois de janvier 2004 en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 103,20 par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.

 

Commentaire paritaire

Une augmentation salariale de 0,57 % aura lieu le 1er avril 2004, á augmenter ou á diminuer de la différence entre l'indexation réelle et prévue (1,45%) au 1er janvier 2004. Illustration

L'évolution du salaire en 2003-2004 par ordre chronologique

-               01.01.2003: 1,15% indexation annuelle

-               01.01.2004: indexation annuelle = 1,45% (hypothèse)

-               01.04.2004: solde: (3,20 + 100) : 100* 1,0115 * 1,0145 = 1,0320 : 1,0262 =1,0057 ou 0,57 % augmentation conventionnelle.

Primes

Article 13

§ 1          La prime annuelle de 145 Euro est portée á 152 Euro en 2004.

§ 2          Les parties recommandent aux employeurs de transposer la prime annuelle en salaire horaire, pour autant que celle-ci ne soit pas encore octroyée sous une autre forme.

 

Commentaire paritaire:

La conversion de la prime en salaire horaire se fait en divisant le montant de la prime par le nombre annuel d'heures payées. En principe ce nombre s'élève à 1988,5 heures dans le régime de la semaine des 38 heures.

Salaires d'accès

Article 14

Le système de salaires d'accès instauré en 1999 est maintenu pour les petites boulangeries et pâtisseries, telles que définies á l'article 11 § 2.

Jours de carence

Article 15

§ 1          Les parties conviennent qu'à partir du 1er janvier 2006 tous les jours de carence seront payés á tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins.

§ 2          La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins á six mois.

Délais de préavis

Article 16

Les parties sont unanimement d'avis que l'AR du 17.7.2002 est d'application á tous les licenciements indépendamment de la raison du préavis, á l'exception de licenciement dans le cadre d'une prépension ou pension légale.

Sécurité d'existence

Article 17

L'indemnité complémentaire après licenciement de tout genre á l'exception de ceux dans le cadre de prépension, pension ou motif grave s'élèvera á 5 Euro á partir du 1er janvier 2004. Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités pour licenciement collectif ou fermeture d'entreprise.

Article 18

A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera á 6 Euro pendant les cinq premiers jours de chômage économique par an et á 8 Euro pour les jours suivants.

Article 19

L'indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée s'élèvera á 4 Euro á partir du 1er janvier 2004.

Dialogue social

Article 20

Les parties adapteront la CCT du 19 décembre 1979 en fonction de l'accord suivant qui entrera en vigueur le 31 décembre 2006.

Le nombre de mandats est fixé, en principe tous les quatre ans, endéans les six mois qui suivent le dernier jour de la clôture des élections sociales, selon les modalités des élections sociales.

Le seuil pour l'instauration d'une délégation syndicale sera fixé á 25 travailleurs selon les modalités de calcul des élections sociales.

Le nombre de mandats s'élève, en fonction du nombre d'ouvriers de l'entreprise, indépendamment du nombre total de travailleurs

20 á 75 ouvriers: 2 délégués

76 á 150 ouvriers: 3 délégués

151 á 300 ouvriers: 4 délégués

301 á 500 ouvriers: 5 délégués

501 á 1000 ouvriers: 6 délégués

1001 á 2000 ouvriers: 8 délégués

2001 ouvriers et plus: 10 délégués.

La délégation syndicale sera instaurée dans les entreprises de 20 á 75 ouvriers lorsqu'au moins la moitié des ouvriers sont affiliés auprès d'une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs. L'instauration de la délégation syndicale dans les entreprises de plus de 75 ouvriers est soumise á la condition qu'au moins 1/3 des ouvriers soit affilié auprès d'une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs.

Dans les entreprises de 20 á 39 ouvriers il n'y aura pas de suppléants.

D'autres conventions au niveau de l'entreprise restent possibles.

Prime syndicale

Article 21

Les parties s'engagent á augmenter la prime syndicale pour certaines catégories á partir de l'année de référence 2003 (paiement 2004) sans pour autant devoir augmenter la cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence.

Le Conseil d'Administration du Fonds Social en fixera le montant et les modalités d'application.

Plan de pension sectoriel

Article 22

Les parties conviennent que le secteur des boulangeries adhérera au plan de pension sectoriel de l'industrie alimentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles fixées dans l'article 15 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et dans les différentes conventions collectives de travail qui seront conclues en exécution de cet article.

Formation syndicale

Article 23

Pour permettre aux ouvriers et aux ouvrières travaillant la nuit de bénéficier des même droits et facilités en matière de formation syndicale que les ouvriers et les ouvrières travaillant de jour, ils sont dispensés de prestations, avec maintien du salaire, la nuit précédant et suivant le jour de formation, dont seulement une nuit est imputée par jour de formation. Cette disposition reste applicable jusqu'au 31 août 2005.

Solidarité Internationale

Article 24

Les parties conviennent de prélever une cotisation de 0,05% pour les années 2003 et 2004, destinée au financement de projets de développement dans le tiers monde. Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire.

Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l'aide au développement. Les modalités de ce financement seront fixées par le Conseil d'Administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

Prorogation de CCT á durée déterminée

Article 25

Les parties conviennent de proroger les CCT á durée déterminée pour deux années.

Dérogation

Article 26

§ 1          Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc. l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail.

§ 2          L'application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Paix sociale

Article 27

Les organisations syndicales s'engagent á ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

Durée de la convention

Article 28

Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er juillet 2003 et sont d'application pour une durée indéterminée.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé au président de la commission paritaire.


Historique
01/01/2019 31/12/2050 01 Programmation sociale 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Programmation sociale 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Programmation sociale 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Programmation sociale 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Programmations sociale et salariale 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel et Programmation salariale 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Programmation sociale 2005-2006
01/07/2003 31/12/2004 01 Programmation sociale 2003-2004
01/01/2001 03/04/2003 01 Programmation sociale 2001-2002