01 Programmation sociale 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 03/04/2003

 

Une convention collective de travail relative à la programmation sociale 2001-2002 a été conclue le 5 juillet  2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (pas d’arrêté royal demandé).

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 5 juillet 2001

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

§2        Par ouvriers, sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Cadre

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

CHAPITRE III - Formation permanente

Article 3

§1        Les partenaires sociaux confirment que le fonctionnement de l'Institut de Formation Professionnelle (IFP) doit se baser sur une cotisation de 0,10 % issue du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie pour assurer les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

§2        Une cotisation supplémentaire de 0,10 % reste acquise au fonctionnement du Fonds Social et de Garantie pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie pour assurer la formation spécifique des ouvriers du secteur.

Article 4

§1        L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers, correspondant sur base annuelle à 0,50 % du volume total du temps de travail presté de tous les ouvriers de l'entreprise.

§2        L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoit l'article 8 de la CCT n° 9 et de la réglementation relative au bilan social.

CHAPITRE IV - Prépension

Article 5

Les parties prorogeront les CCT existantes en matière de prépension à 58 ans jusqu'au 30 juin 2003 et en matière de prépension à 56 ans jusqu'au 31 décembre 2002.

En outre, les parties examineront au sein du Conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie comment adapter éventuellement l'indemnité complémentaire à l'évolution des salaires dans le sous-secteur sans que cela puisse entraîner une augmentation de la cotisation au Fonds Social et de Garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

CHAPITRE V - Emploi

Article 6

§1        Les parties conviennent de proroger le régime d'interruption de carrière à mi-temps du sous-secteur à partir de 55 ans jusqu'au 31/12/2001.

§2        Les parties adapteront le même régime au nouveau système de crédit temps qui sera applicable à partir du 1er janvier 2002.

§3        Les parties signataires déclarent que les ouvriers du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie peuvent faire usage des primes régionales d'encouragement destinées à:

-      Crédit de soins

-      Crédit de formation

-      Emploi de fin de carrière

-      Entreprises en difficultés ou en restructuration

-      Diminution de la carrière professionnelle de 1/5.

 

CHAPITRE VI - Pouvoir d'achat

Article 7

Indépendamment de la durée du travail, les salaires miniums et les salaires réellement payés dans les entreprises seront augmentés de manière suivante:

-      4 BEF de l'heure au 01/07/2001

-      0,10 EUR de l'heure au 01/06/2002

-      0,05 EUR de l'heure au 01/11/2002

Commentaire

L'augmentation salariale de 0,10 EUR de l'heure au 01/07/2001 représente 4 BEF.

 

CHAPITRE VII - Durée du travail

Article 8

§1        Au 1er janvier 2003, les parties conviennent d'appliquer la durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sans perte de salaire, aux entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie occupant moins de 10 travailleurs.

§2        Les parties conviennent d'imputer 50 % de cette majoration, soit 1,28 %, sur les négociations sectorielles 2003-2004 pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

 

CHAPITRE VIII - Annualisation de l'index

Article 9

§1        Les parties conviennent de remplacer la CCT du 30 avril 1999 relative à la liaison des salaires à l'index pour les ouvriers de l'industrie alimentaire par une CCT qui prévoit, à partir du 1er janvier 2002, l'indexation annuelle des salaires sur base des principes suivants:

§2        Les salaires réels et les salaires minimums sectoriels seront adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé des 12 derniers mois (décembre année -1 par rapport à décembre année -2).

§3        En guise de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier 2002 comprendra l'inflation entre le dernier indice limite dépassé (106.98) et la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois de décembre 2001

 

 

CHAPITRE IX - Paiement d'une prime unique et exceptionnelle

Article 10

§1        Une prime unique et exceptionnelle d'un montant de 2.000 BEF sera payée aux ouvriers occupés dans les "grandes boulangeries et pâtisseries" avec le salaire du mois d'octobre 2001 suivant les modalités de la prime de fin d'année.

§2        Par grandes boulangeries et pâtisseries, on entend les grandes boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent aux trois critères suivants:

-      Nombre de personnes occupées supérieur à 20;

-      Chiffre d'affaires supérieur à 75 millions par an;

-      Utilisation d'un four à tunnel.

CHAPITRE X -  Concertation d'entreprise pour les grandes boulangeries et pâtisseries

Article 11

§1        Une CCT d'entreprise conclue avant le 31 décembre 2001 peut remplacer les augmentations salariales réelles fixées dans cette convention par d'autres avantages, à condition que les salaires et les primes minima sectoriels soient respectés.

§2        En plus du coût total de cette CCT, il peut être convenu au niveau des grandes boulangeries et pâtisseries telles que définies à l'article 10 §2:

-      des mesures récurrentes à concurrence de maximum 0,20 % des salaires réellement payés dans l'entreprise au 31/12/2000 et

-      des mesures uniques à concurrence de maximum 0,4 % des salaires réellement payés dans l'entreprise au 31/12/2000. Cette dernière possibilité est toutefois limitée aux entreprises dont les prestations s'avéreraient particulièrement positives sur base d'une évolution de leur situation économique au cours des deux années écoulées.

§3        Les parties souscrivent le principe selon lequel la concertation locale en vue de l'utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d'équilibres entre l'amélioration de la mobilité, la classification de fonction, les conditions de travail et de salaires, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables.

CHAPITRE XI - Primes

Article 12

§1        La prime de 5.600 BEF est portée à 5.820 BEF en 2001 et à 145 EUR en 2002.

§2        Les parties recommandent aux employeurs, à l'occasion du passage à l'Euro, de transposer la prime annuelle en salaire horaire, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme.

CHAPITRE XII - Salaires d'accès

Article 13

Le système des salaires d'accès instauré en 1999 est supprimé à partir du 1er juillet 2001 pour les grandes boulangeries et pâtisseries, telles que définies à l'article 10 §2.

CHAPITRE XIII - Frais de transport

Article 14

§1        Les parties marquent leur accord pour que la nouvelle intervention patronale prévue dans l'AIP (60 % en moyenne) pour les frais d'utilisation des transports en commun soit étendue à tous les moyens de transport à partir du 1er juin 2001.

§2        La disposition existante pour l'indemnisation des déplacements à bicyclette est prorogée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE XIV - Jour de carence

Article 15

Les parties conviennent de remplacer le régime existant pour le paiement du jour de carence par le régime suivant, à partir du 1er janvier 2002:

-      L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment ou débute l'absence pour maladie ou accident à droit, par année civile, au paiement d'un jour de carence prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à charge de son employeur.

-      L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident à droit, par année civile, au paiement de deux jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à charge de son employeur.

-      L'ancienneté requise peut être acquise en additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du même employeur.

CHAPITRE XV - Délais de préavis

Article 16

§1        Les parties prieront la Ministre de rendre applicable les délais de préavis de l'Arrêté royal du 4 mai 2001 (Moniteur belge du 18 mai 2001) "fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales" aux grandes boulangeries et pâtisseries, telles que définies à l'article 10 §2.

§2        Pour les boulangeries et les pâtisseries qui ne sont pas concernées par le paragraphe précédent, les parties prieront la Ministre de modifier le régime existant en matière de préavis comme suit:

-      Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les délais de préavis de la Convention collective n° 75 du 20 décembre 1999 concernant les délais de préavis des ouvriers, rendue obligatoire par Arrêté royal du 10 février 2000 (Moniteur belge du 26 février 2000) sont applicables.

-      Au cas où le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, le délai de préavis est réduit aux dispositions prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

-      En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.

-      Cette disposition ne modifie en rien les dispositions légales en matière de période d'essai et de délais de préavis réduits au cours des six premiers mois de service.

§3        Les régimes prévus aux §§1 et 2 entrent en vigueur le jour de la publication des arrêtés royaux respectifs au Moniteur belge.

CHAPITRE XVI - Sécurité d'existence en cas de chômage après licenciement

Article 17

§1        Pour les grandes boulangeries et pâtisseries, telles que définies à l'article 10 §2, les parties conviennent de remplacer la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage par le régime de la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de chômage après licenciement.

             Les entreprises concernées par le présent paragraphe pourront récupérer partiellement le coût de ce régime auprès du Fonds Social et de Garantie pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie à concurrence des montants qui devraient être payés dans l'entreprise en vertu du régime prévu au §2 du présent article. Les modalités en la matière seront fixées par le conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

             Ce régime entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal relatif aux délais de préavis mentionné à l'article 16 §1.

§2        Pour les boulangeries et pâtisseries qui ne sont pas concernées par le paragraphe précédent, les parties conviennent le régime suivant:

-      L'indemnité complémentaire aux allocations de chômage due en cas de licenciement par l'employeur s'élèvera à 180 BEF (à partir du 1er janvier 2002 4,50 EUR) par jour de chômage effectif.

-      Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture durant une période dont la durée est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise sur base de la grille ci-dessous:

 

Ancienneté

Nombre de semaines d'indemnité

Moins de 10 ans

0 semaines

10 ans jusque moins de 15 ans

3 semaines

15 ans jusque moins de 20 ans

6 semaines

20 ans et plus

8 semaines

-      Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre de la prépension, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise.

-      L'indemnité complémentaire est payée par le Fonds Social et de Garantie pour la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie selon les modalités fixées par son conseil d'administration.

-      Ce régime entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal relatif aux délais de préavis mentionné à l'article 16 §2.

CHAPITRE XVII - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Article 18

A partir du 1er juin 2001, le premier alinéa des dispositions générales prévues au Chapitre II, article 2 de la CCT du 01/01/1999 concernant la sécurité d'existence est adapté comme suit:

Les ouvriers ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel ont droit, à charge du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit:

-      Moins de 21 ans 135 BEF

-      A partir de 21 ans: 180 BEF

A partir du 1er janvier 2002, ces indemnités seront portées à 3,50 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et de 4,50 EUR à partir de 21 ans.

CHAPITRE XVIII - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Article 19

§1        Le montant de l'indemnité complémentaire journalière en plus de l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée sera portée à 150 BEF (3,75 EUR à partir du 1er janvier 2002) au cours de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.

§2        Les modalités de cette indemnité complémentaire et l'information à ce sujet seront élaborées par le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

CHAPITRE XIX -  Période de référence pour les horaires à temps partiel variables

Article 20

Les parties conviennent, comme le permet l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail, de porter à 12 mois la période de référence pour le calcul des horaires de travail à temps partiel variables. Toutefois chaque horaire de travail doit cependant être repris dans le règlement de travail et chaque régime de travail doit être convenu individuellement.

CHAPITRE XX - Sécurité alimentaire

Article 21

Au cas où un ouvrier est licencié en raison d'une plainte justifiée déposée par l'ouvrier auprès des services d'inspection compétents, il peut s'adresser au Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés pour être entendu.

CHAPITRE XXI - Prime syndicale

Article 22

Les parties s'engagent à augmenter la prime syndicale à 4.700 BEF à partir de l'année de référence 2001 (paiement 2002) sans que cela puisse entraîner une augmentation de la cotisation au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. Le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés fixera les modalités d'application.

CHAPITRE XXII - Formation syndicale

Article 23

Pour permettre aux ouvriers et aux ouvrières travaillant la nuit de bénéficier des même droits et facilités en matière de formation syndicale que les ouvriers et les ouvrières travaillant de jour, ils sont dispensés de prestations, avec maintien du salaire, la nuit précédant et suivant le jour de formation, dont seulement une nuit est imputée par jour de formation. Cette disposition entre en vigueur le 1er septembre 2001 et vient à échéance le 31 août 2003.

CHAPITRE XXIII - Solidarité internationale

Article 24

Les parties conviennent de laisser prélever une cotisation de 0,05 %, à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, destinée au financement des projets de développement dans le tiers monde. Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire. Les projets devront être introduits par les organisations belges pour l'aide au développement.  Les modalités de ce financement seront fixées par le Conseil d'Administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

CHAPITRE XXIV - Dérogation

Article 25

§1        Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc ... l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail.

§2        L'application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

CHAPITRE XXV - Paix sociale

Article 26

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE XXVI - Dispositions temporaires

Article 27

Toutes les dispositions et recommandations temporaires du secteur seront prorogées.

CHAPITRE XXVII - Durée de la convention

Article 28

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le jour de la signature et sont d'application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.

 

 


Historique
01/01/2019 31/12/2050 01 Programmation sociale 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Programmation sociale 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Programmation sociale 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Programmation sociale 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Programmations sociale et salariale 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Implémentation de l'accord interprofessionnel 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel et Programmation salariale 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Programmation sociale 2005-2006
01/07/2003 31/12/2004 01 Programmation sociale 2003-2004
01/01/2001 03/04/2003 01 Programmation sociale 2001-2002