2201 210201 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.03.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

A. Introduction

 

1.      En application de la convention collective n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, les ouvriers ont droit à la prépension s'ils ont été licenciés par leur employeur et ont atteint l'âge de 60 ans le jour où leur préavis prend fin définitivement. La prépension est composée de l'allocation de chômage à charge de l'O.N.Em. et d'une indemnité complémentaire qui est à charge de l'employeur.

 

2.      Une convention collective a été conclue le 1er juillet 1976 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisant dans le secteur "industrie alimentaire" la garantie et les facilités de liquidation de l'indemnité complémentaire pour certains ouvriers et ouvrières âgés en cas de licenciement. Cette convention collective de travail, qui est applicable au secteur boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 novembre 1976 et a été publiée au Moniteur belge du 17 décembre 1976. En vertu de l'article 2 de cette C.C.T., le "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et la pâtisserie artisanale" se substitue à l'employeur et paye donc l'indemnité complémentaire aux ouvriers et ouvrières licenciés âgés respectivement de 60 et 55 ans et plus. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 1975.

 

3.          Une convention collective de travail relative à l’octroi de la prépension aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale a en outre été conclue le 30 septembre 1999 au sein de cette même Commission paritaire. Elle a été déposée le 25 octobre 1999 au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et enregistrée le 28 janvier 2000 sous le numéro 53760/CO/118.03. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 16 février 2000.

La CCT du 30 septembre 1999 a été rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 2001, publié au Moniteur Belge du 20 avril 2001.

La CCT du 30 septembre 1999 a été rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 2001, publié au Moniteur Belge du 20 avril 2001.

En vertu de cette C.C.T., la possibilité de prépension pour la période 1999-2000 est étendue aux ouvriers qui sont licenciés par leur employeur et qui ont atteint l'âge de 56 ou 58 ans au moment où le contrat de travail prend fin. Par ailleurs, le paiement de l'indemnité complémentaire est pris en charge par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale".

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage  en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

4.      Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 30 septembre 1999, suivi d'un commentaire.

B. C.C.T. du 30 septembre 1999

 

Article 1 - Champ d'application

 

§ 1       La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

§ 2       Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

 

Article 2 - Licenciement

 

§ 1       L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

§ 2       Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier, sauf pour les entreprises occupant moins de dix personnes où l'initiative est réservée exclusivement à l'employeur. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3 §2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail.

§ 3       Le licenciement ayant en vue la prépension, doit se situer entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

§ 4       L'ouvrier doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

 

Article 3 - Conditions d'âge et d'ancienneté

 

§ 1       La condition d'âge de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 25 ans de passé professionnel en tant que salarié.

§ 2       La condition d'âge de la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée réponde à la condition légale de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont:

-  au moins 20 ans dans un régime travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n°46 du 23 mars 1990;

-  et au moins 10 ans chez l'ancien employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.

§ 3       Les conditions d'âge mentionnées doivent être remplies dans la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et au moment de la fin du contrat de travail.

§ 4       Les conditions d'ancienneté mentionnées doivent être remplies au moment de la fin du contrat de travail.

 

 

 

 

 

Article 4 - Indemnité complémentaire

§ 1       En principe le paiement de l'indemnité complémentaire comme prévu dans la convention collective de travail n°17 du 19 décembre 1974 est dû par l'employeur.

§ 2       L'obligation de paiement des employeurs de l'allocation complémentaire est transférée au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

§ 3       L'obligation du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire de payer l'allocation complémentaire comme prévu dans le § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire à partir de 58 ans (art. 3 §1) ou à partir de 56 ans (art. 3 §2).

§ 4       Le Fonds social et de garantie supportera la charge financière des cotisations capitatives mensuelles.

 

Article 5 - Formule de calcul

§ 1       La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l’indemnité de prépension complémentaire doit être effectuée sur 100 % du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions qui commencent à courir à partir du 1er juin 1999 dans le cadre du régime sectoriel de prépension.

§ 2       En ce qui concerne les prépensions en cours avant le 1er juin 1999, le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté d'un montant de BEF 260 le 1er juin 1999.

§ 3       Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires repris en annexe, à l'application de cette convention collective.

 

Article 6 - Obligations de l'employeur

§ 1       Conforme aux stipulations légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire.

§ 2       Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3 §2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

§ 3       Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

 

Article 7 - Validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Elle remplace à partir du 1er janvier 1999 la convention collective de travail relative à la prépension à 58 ans (n° d'enregistrement 46015/CO/118).

 

C. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2000.

2. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage et est prise en charge par le Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanales et de la pâtisserie artisanale.

 

 


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