0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.04.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

   Travail de nuit

    20 %

Travail en équipes et primes

  Au 01/01/2016 Au 01/01/2018
Matin 0,48 EUR 0,50 EUR
Après-midi 0,54 EUR 0,56 EUR

 

Les conditions de rémunération d'application dans les amidonneries de riz et de maïs, maïseries, glucoseries et féculeries ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire résultent d'une combinaison des textes suivants:

  • une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des amidonneries de riz et de maïs, glucoseries, maïseries et féculeries du 11 octobre 2017. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 27 novembre 2017 sous le numéro 142987/CO/118.04.
  • une convention collective de travail relative aux salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans du 23 juin 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 2001 et publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de ces CCT relatives aux conditions de salaire.

A. CCT du 11/10/2017 relative aux conditions de travail et de rémunération

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des amidonneries de riz et de maïs, glucoseries, maïseries et féculeries.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Salaires horaires

Article 2

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
 

  38 h/semaine (EUR) 37 h/semaine (EUR)
Catégorie I 12,93 13,22
Catégorie II 13,23 13,51
Catégorie III 13,54 13,84
Catégorie IV 13,85 14,17

  Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Le 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge:

  38 h/semaine (EUR) 37 h/semaine (EUR)
Catégorie I 13,35 13,65
Catégorie II 13,67 13,97
Catégorie III 13,98 14,31
Catégorie IV 14,32 14,65

     Commentaire : Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 4

La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par périodes d'occupation les périodes couvertes par :

  • tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou
  • les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 :

Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Article 5

En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
 

Age Pourcentage
18 ans et plus 90
17 ans 80
16 ans 70
15 ans 60

Commentaire sur l'article 5 :

Les salaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le chapitre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

CHAPITRE III - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV - Prime de travail de nuit

Article 7

Une prime égale à un supplément horaire de 20 % est allouée pour le travail de nuit.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Article 8

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.

CHAPITRE V - Prime de travail en équipes

Article 9

Un supplément horaire minimum de :

- 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;

- 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Au 1er janvier 2018, ces suppléments horaires minima sont portés à:

  • 0,50 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
  • 0,56 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :

- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Commentaire: pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

CHAPITRE VI - Dispositions communes pour les primes d'équipes et de nuit

Article 10

Les primes prévues aux articles 7 et 9 ne sont toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes, basées sur des critères analogues.

CHAPITRE VII - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les amidonneries de riz et de maïs, maïseries, glucoseries et féculeries, enregistrée sous le numéro 131562/CO/118.

Elle produit ses effets au 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

 B. CCT du 23 juin 1999

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exclusion du secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§2. Par « ouvrier » on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Dispositions

Article 2

Les salaires minimums tels que définis dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, conclues dans les différents secteurs de l’industrie alimentaire, sont également applicables aux ouvriers de moins de 21 ans.

Article 3

Cette convention collective de travail  remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997 fixant les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur belge du 26 septembre 1998).

CHAPITRE III – Validité

Article 4

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000.

Subséquemment, elle est prorogée par reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/10/2017
N° d'enregistrement
142897
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
27/10/2017
Date d'enregistrement
27/11/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/10/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/09/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 04 Conditions de salaire (118.04.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 04 Conditions de salaire (118.04.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 04 Conditions de salaire (118.04.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0104 Conditions de salaire (118.04.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0204 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.04.00)