040104 Conditions de salaire (118.04.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.04.00-00.00

Mise à jour: 06/09/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/10/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des amidonneries de riz et de maïs, glucoseries, maïseries et féculeries a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2001 sous le n° 58.079/CO/118.04 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des amidonneries de riz et de maïs, glucoseries, maïseries et féculeries.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II – Salaires horaires

Article 2

Le 1er mai 2001, les salaires horaires minimums suivants sont d’application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie I

9,25 EUR

9,46 EUR

Catégorie II

9,47 EUR

9,70 EUR

Catégorie III

9,71 EUR

9,93 EUR

Catégorie IV

9,94 EUR

10,17 EUR

Ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er juin 2002 de 1 % et au 1er novembre 2002 d’un pourcentage fixé conformément à la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative à l’évolution salariale 2001-2002 pour les ouvriers de l’industrie alimentaire.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Commentaire : pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.1.

Article 3

En dérogation à l’article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d’application aux ouvriers occupés en tant qu’étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l’article 2 :

 

Age

Pourcentage

18 ans et plus

90

17 ans

80

16 ans

70

15 ans

60

CHAPITRE III – Rattachement des salaires à l’indice des prix à la consommation

(...)

CHAPITRE IV – Prime de travail de nuit

Article 5

Une prime égale à un supplément horaire de 20 % est allouée pour le travail de nuit.

Article 6

La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.

CHAPITRE V – Prime de travail en équipes

Article 7

Un supplément horaire minimum de :

-          0,32 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,37 EUR est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Au 1er octobre 2002, ces suppléments horaires minimums sont portés à :

-          0,35 EUR pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          0,40 EUR pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit :

-          pour l’équipe du matin : de 6 à 14 heures ;

-          pour l’équipe de l’après-midi : de 14 à 22 heures.

CHAPITRE VI – Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit

Article 8

Les primes prévues aux articles 5 et 7 ne sont toutefois pas d’application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes, basées sur des critères analogues.

CHAPITRE VII – Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les amidonneries de riz et de maïs, maïseries, glucoseries et féculeries, rendue obligatoire par AR du 17 septembre 2000 (MB du 13 janvier 2001).

Elle produit ses effets au 1er mai 2001 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2002.  Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Commentaire :

Les salaires horaires minimums au 1er mai 2001, mentionnés à l’article 2, s’élèvent en francs belges à :

 

 

38 h/semaine

37 h/semaine

Catégorie I

373,14 BEF

381,62 BEF

Catégorie II

382,02 BEF

391,30 BEF

Catégorie III

391,70 BEF

400,58 BEF

Catégorie IV

400,98 BEF

410,26 BEF

Les primes d’équipes au 1er mai 2001, mentionnées à l’article 7, s’élèvent en francs belges à :

-          13 BEF pour le travail presté dans l’équipe du matin ;

-          15 BEF pour le travail presté dans l’équipe de l’après-midi.

 

 


Historique
01/10/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/09/2023 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 0401 Conditions de salaire
01/01/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/06/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/10/2003 31/05/2005 0401 04 Conditions de salaire (118.04.00)
01/11/2002 30/09/2003 0401 04 Conditions de salaire (118.04.00)
01/05/2001 31/10/2002 0401 04 Conditions de salaire (118.04.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0104 Conditions de salaire (118.04.00)
01/06/1999 30/04/2001 0401 0204 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.04.00)