04010204 Primes pour travail en équipes et de nuit (118.04.00)
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.04.00-00.00
Mise à jour: 22/11/2000
Début de validité: 01/06/1999
Fin validité: 30/04/2001
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières des amidonneries de riz et de maïs, glucoseries, maïseries et féculeries a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le n° 51.292/CO/118.04. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de travail de nuit et de prime de travail en équipes.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des amidonneries de riz et de maïs, glucoseries, maïseries et féculeries.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.
(...)
CHAPITRE IV - Prime de travail de nuit
Article 6
Une prime égale à un supplément horaire de 20 % est allouée pour le travail de nuit.
Article 7
La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures.
CHAPITRE V - Primes de travail en équipes
Article 8
Un supplément horaire minimum de :
- 13 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe du matin;
- 15 BEF est octroyé pour le travail presté dans l’équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit:
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI - Dispositions communes pour les primes d’équipes et de nuit
Article 9
Les primes prévues aux articles 6 et 8 ne sont toutefois pas d'application dans les entreprises appliquant des primes équivalentes, basées sur des critères analogues.
CHAPITRE VII - Validité
Article 10
Elle produit ses effets au 1er juin 1999 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d’un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire, concernant les primes d’équipes et de nuit des ouvriers occupés dans les amidonneries de riz et de maïs, maïseries, glucoseries et féculeries, rendue obligatoire par AR du 25.11.1991 (MB du 31.12.1991) est abrogée à partir du 1er juin 1999.
(...)
Historique | ||
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