1004 1003 Jours de fin de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2017
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

A l’exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits “frais” de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Jours de fin de carrière:

Les ouvriers avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à :

  • 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans,
  • 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans,
  • 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans.

Ces 3, 6 et 9 jours ne sont pas cumulables.

Prorata: voir CCT

Une convention collective de travail concernant les jours de fin de carrière a été conclue le 29 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128810/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits “frais” de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers », on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Jours de fin de carrière

Article 2

§ 1. Les ouvriers avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à :

  • 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans,
  • 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans,
  • 9 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans.

§ 2. Ces 3, 6 et 9 jours ne sont pas cumulables.

§3. Par passé professionnel, on entend toutes les périodes d'occupation et toutes les périodes assimilées dont il est tenu compte pour le calcul de la pension légale.

Article 3

La preuve que la condition de passé professionnel est remplie sera apportée au moyen d'une attestation de pension de l'ONP ou de toute attestation équivalente.

Article 4

Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l’Office national de Sécurité sociale.

CHAPITRE III - Modalités d’octroi

Article 5

Les jours visés à l’article 2 sont octroyés au pro rata :

  • aux ouvriers occupés à temps partiel ;
  • aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l’article 2 pour l’octroi de jours de fin de carrière qu’au courant de l’année civile, et cela en proportion du nombre de semaine restantes de l’année civile;
  • aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de l’année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu’ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire
Exemple 1 :
Un ouvrier satisfait le 23 mars 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 58 ans. Il reste encore 40 semaines en 2016. L’ouvrier a droit en 2016 à 40/52*6 = 4,6 jours = 5 jours.
Exemple 2 :
Un ouvrier satisfait le 23 mars 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 56 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2016. L’ouvrier a droit en 2016 à 40/52 *3 *1/2 = 1,1 = 1,5 jours.
Exemple 3 :
Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 56 ans. Il travaille à mi-temps. L’ouvrier a droit en 2016 à 3 *1/2 = 1,5 jours.

Article 6

Un ouvrier ayant acquis le droit aux jours de fin de carrière, tel que fixé par la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière, maintient ces jours de fin de carrière jusqu'au moment où il satisfait aux nouvelles conditions prévues par la présente convention collective de travail.
Les jours de fin de carrière qui ont été pris sur base de la convention collective de travail précitée du 18 décembre 2013 ne peuvent pas être cumulés avec les jours de fin de carrière acquis sur base de la présente convention collective de travail.

Commentaire paritaire

Exemple: un ouvrier de 58 ans qui a pris 6 jours de fin de carrière en juin 2015 sur base de l'ancienne convention collective de travail ne peut pas à nouveau prétendre à 6 jours sur base de la nouvelle convention collective de travail.

Article 7

Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d’une convention collective de travail d’entreprise.

CHAPITRE IV - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative aux jours de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 119886/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 2015 (Moniteur belge du 17 avril 2015). Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2015
N° d'enregistrement
128810
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
16/07/2015
Date d'enregistrement
08/09/2015
Sujet
jours de fin de carrière
MB Avis Dépôt
18/09/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
06/05/2016
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1004 Congés fin de carrière
01/01/2022 31/12/2023 1004 Congés fin de carrière
01/07/2019 31/12/2021 1004 Congés fin de carrière
01/07/2017 30/06/2019 1004 1003 Jours de fin de carrière
01/07/2015 30/06/2017 1004 1003 Jours de fin de carrière
01/01/2014 30/06/2015 1004 1003 Jours de fin de carrière