1004 1003 Jours de fin de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 07/02/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015

Une convention collective de travail concernant les jours de fin de carrière a été conclue le 18 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119886/CO/118. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014.

L'article 3 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 a été complété d'un commentaire paritaire, par la CCT du 20 mai 2014 numéro 123381/CO/118.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire, à l’exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits “frais” de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par « ouvriers », on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Jours de fin de carrière

Article 2

§ 1. Les ouvriers qui remplissent les conditions de carrière et d’âge d’un régime sectoriel de chômage avec complément d’entreprise et qui continuent à travailler, ont droit à :

  • 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 56 ans,
  • 6 jours de fin de carrière par année civile à partir de 58 ans.

§ 2. Ces 3 et 6 jours ne sont pas cumulables.

Article 3

Pour bénéficier de ces jours, l’ouvrier doit fournir à l’employeur une attestation C17 – Passé professionnel de l’ONEM qui démontre qu’il réunit les conditions de carrière et d’âge d’un régime sectoriel de chômage avec complément d’entreprise.

Commentaire paritaire:

Les partenaires sociaux constatent d'une part que la délivrance de l'attestation C17- Passé professionnel par l'ONEM pose problème pour les travailleurs belges et que d'autre part ces attestations ne peuvent pas être délivrées pour les travailleurs étrangers.
Ils conviennent dès lors que l'ouvrier concerné peut apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions d'âge et de carrière du régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise au moyen de n'importe quels autres attestation et/ou document équivalents.

Le retard dans la délivrance des attestations C17-Passé professionnel de l'ONEM ne peut entraîner aucune perte du nombre de jours de fin de carrière.
Si l'on peut supposer raisonnablement que l'ouvrier répond aux conditions requises, par exemple lorsqu'il a presté dans l'entreprise auprès de laquelle il sollicite le droit aux jours de fin de carrière toutes les années de carrière requises pour ouvrir ce droit, il ne doit plus apporter la preuve qu'il satisfait à la condition de carrière. En ce qui concerne le respect des conditions d'âge et de carrière ouvrant le droit aux jours de fin de carrière, les travailleurs étrangers sont assimilés aux travailleurs belges.

Article 4

Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l’Office national de Sécurité sociale.

CHAPITRE III - Modalités d’octroi

Article 5

Les jours visés à l’article 2 sont octroyés au pro rata :

  • aux ouvriers occupés à temps partiel ;
  • aux ouvriers qui ne remplissent les conditions reprises à l’article 2 pour l’octroi de jours de fin de carrière qu’au courant de l’année civile, et cela en proportion du nombre de semaine restantes de l’année civile;
  • aux ouvriers dont le contrat de travail prend fin au courant de l’année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu’il reste en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire
Exemple 1 :
Un ouvrier satisfait le 23 mars 2014 aux conditions du régime de chômage avec complément d’entreprise à 58 ans. Il reste encore 40 semaines en 2014. L’ouvrier a droit en 2014 à 40/52*6 = 4,61 jours = 5 jours.
Exemple 2 :
Un ouvrier satisfait le 23 mars 2014 aux conditions du régime de chômage avec complément d’entreprise à 56 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2014. L’ouvrier a droit en 2014 à 40/52 *3 *1/2 = 1,1 = 1,5 jours.
Exemple 3 :
Un ouvrier satisfait déjà le 1er janvier 2014 aux conditions du régime de chômage avec complément d’entreprise à 56 ans. Il travaille à mi-temps. L’ouvrier a droit en 2014 à 3 *1/2 = 1,5 jours.

Article 6

Un ouvrier ayant acquis le droit aux jours de fin de carrière, tel que fixé à l’article 2, maintient ces jours de fin de carrière jusqu’à la fin de son contrat de travail, quelles que soient les modifications qui seraient apportées ultérieurement aux dispositions réglementaires ou conventionnelles en matière de régime de chômage avec complément d’entreprise.

Article 7

Dans les entreprises où certains ouvriers disposent déjà, aux âges mentionnés, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces ouvriers par le biais d’une convention collective de travail d’entreprise.

CHAPITRE IV - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire et aux organisations y représentées par lettre recommandée à la poste.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2013
N° d'enregistrement
119886
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
23/12/2013
Date d'enregistrement
05/03/2014
Sujet
jours de fin de carrière
MB Avis Dépôt
20/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
17/04/2015
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1004 Congés fin de carrière
01/01/2022 31/12/2023 1004 Congés fin de carrière
01/07/2019 31/12/2021 1004 Congés fin de carrière
01/07/2017 30/06/2019 1004 1003 Jours de fin de carrière
01/07/2015 30/06/2017 1004 1003 Jours de fin de carrière
01/01/2014 30/06/2015 1004 1003 Jours de fin de carrière