410101 1501 Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 12/06/2017

Dispositions:

  • Les partenaires sociaux considèrent que les situations suivantes ne correspondent pas à une utilisation normale du travail intérimaire :

    • Utilisation excessive (nombre d'heures prestées par les intérimaires par rapport au nombre d'heures prestées par les travailleurs fixes)
    • Mise à l'emploi d'un travailleur sous le statut d'intérimaire pendant une longue durée
    • Utilisation abusive de contrats journaliers successifs.
  • Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, devra recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir évaluer trimestriellement l'utilisation de travailleurs intérimaires :
    • par poste de travail,
    • par motif,
    • par durée.

Une convention collective de travail concernant le travail intérimaire a été conclue le 15 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 8 décembre 2015 sous le n° 130438/CO/118. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 décembre 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « ouvriers », on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II

Article 2

Les partenaires sociaux constatent que le secteur est l'un des plus gros utilisateurs de travailleurs sous statut intérimaire, si pas le plus gros. Cet état de fait est lié à la grande flexibilité qui existe dans le secteur.

Article 3

Les partenaires sociaux attirent l'attention sur le fait que le travail intérimaire n'est autorisé que pour les quatre motifs prévus par la loi:

• le remplacement temporaire d'un travailleur fixe,
• le surcroît temporaire de travail,
• l'exécution d'un travail exceptionnel,
• l'occupation d'un poste vacant (insertion).

Article 4

Les partenaires sociaux estiment qu'une utilisation normale du travail intérimaire doit être basée sur l'un de ces quatre motifs, tout en respectant préalablement les procédures d'information et de consultation prévues.

Article 5

Les partenaires sociaux considèrent que les situations suivantes ne correspondent pas à une utilisation normale du travail intérimaire :

• Utilisation excessive (nombre d'heures prestées par les intérimaires par rapport au nombre d'heures prestées par les travailleurs fixes)
• Mise à l'emploi d'un travailleur sous le statut d'intérimaire pendant une longue durée
• Utilisation abusive de contrats journaliers successifs.

Article 6

§ 1. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, devra recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir évaluer trimestriellement l'utilisation de travailleurs intérimaires :

• par poste de travail,
• par motif,
• par durée.

§ 2. Cette évaluation sera faite sur base des principes précités aux articles 3 et 4. Dans ce cadre, les partenaires sociaux attirent l'attention sur l'article 41 de la convention collective de travail numéro 108 du Conseil National du Travail (convention collective de travail du 16 juillet 2013) concernant le travail temporaire et le travail intérimaire.

§3. Les partenaires sociaux recommandent de transmettre les informations relatives au travail intérimaire mensuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Article 7

Les partenaires sociaux rappellent que la conclusion de contrats journaliers doit être limitée au strict nécessaire et justifiée (prouvée) par une nécessité impérieuse de flexibilité. La conclusion de contrats journaliers ne pourra s'effectuer qu'après concertation conformément à l'article 34 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 concernant le travail temporaire et le travail intérimaire, et après l'accord de la délégation syndicale.

Article 8

Les partenaires sociaux recommandent, dans la mesure du possible, de recourir au minimum à des contrats intérimaires hebdomadaires, tout en tenant compte des besoins organisationnels des entreprises.

Article 9

Les partenaires sociaux soutiennent pleinement la commission sectorielle des bons offices de l'industrie alimentaire (établie par la convention collective de travail du 19 septembre 2007 — numéro d'enregistrement 85574) et feront appel à celle-ci pour examiner les cas d'entreprise spécifiques, ceci aussi bien à la demande des représentants de travailleurs que d'employeurs. Les partenaires sociaux s'engagent à suivre au sein de cette commission les principes mentionnés ci-dessus et à recommander, en cas d'infraction, d'offrir un contrat à durée indéterminée à l'intérimaire concerné.

CHAPITRE III - Validité

Article 10 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 janvier 2014 concernant le travail intérimaire, enregistrée sous le numéro 119522/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2014 (Moniteur belge du 28 novembre 2014).
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/09/2015
N° d'enregistrement
130438
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
01/01/2019
Date de dépôt
15/10/2015
Date d'enregistrement
08/12/2015
Sujet
travail intérimaire
MB Avis Dépôt
16/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2016
Mots clés
TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
01/10/2023 31/12/2050 410101 Travail intérimaire
01/01/2022 30/09/2023 410101 Travail intérimaire
01/01/2019 31/12/2021 410101 Travail intérimaire
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Travail intérimaire
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Travail intérimaire
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Travail intérimaire