410101 1501 Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 31/12/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail concernant le travail intérimaire a été conclue le 21 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 119522/CO/118. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par « ouvriers », on entend les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II

Article 2

Les partenaires sociaux représentés dans la CP 118 - ouvriers de l'industrie alimentaire constatent que le secteur est l'un des plus gros utilisateurs de travailleurs sous statut intérimaire, si pas le plus gros. Cet état de fait est lié à la grande flexibilité qui existe dans le secteur.

Article 3

Les partenaires sociaux représentés dans la CP 118 — ouvriers industrie alimentaire attirent l'attention sur le fait que le travail intérimaire n'est autorisé que pour les quatre motifs prévus par la loi:

• le remplacement temporaire d'un travailleur,
• le surcroît temporaire de travail,
• l'exécution d'un travail exceptionnel,
• l'occupation d'un poste vacant (insertion).

Article 4

Les partenaires sociaux estiment qu'une utilisation normale du travail intérimaire doit être basée sur l'un de ces quatre motifs, tout en respectant préalablement les procédures d'information et de consultation prévues.

Article 5

Les partenaires sociaux considèrent que les situations suivantes ne correspondent pas à une utilisation normale du travail intérimaire :

• Utilisation excessive (nombre d'heures prestées par les intérimaires par rapport au nombre d'heures prestées par les travailleurs fixes)
• Mise à l'emploi d'un travailleur sous le statut d'intérimaire pendant une longue durée
• Utilisation abusive de contrats journaliers successifs.

Article 6

§ 1. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, devra recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir évaluer trimestriellement l'utilisation de travailleurs intérimaires :

• par poste de travail,
• par motif,
• par durée.

§ 2. Cette évaluation sera faite sur base des principes précités aux articles 3 et 4. Dans ce cadre, les partenaires sociaux attirent l'attention sur l'article 41 de la convention collective de travail numéro 108 du Conseil National du Travail (convention collective de travail du 16 juillet 2013) concernant le travail temporaire et le travail intérimaire.

Article 7

Les partenaires sociaux rappellent que la conclusion de contrats journaliers doit être limitée au strict nécessaire et justifiée (prouvée) par une nécessité impérieuse de flexibilité. La conclusion de contrats journaliers ne pourra s'effectuer qu'après concertation conformément à l'article 34 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 concernant le travail temporaire et le travail intérimaire, et après l'accord de la délégation syndicale.

Article 8

Les partenaires sociaux soutiennent pleinement la commission sectorielle des bons offices de l'industrie alimentaire (établie par la convention collective de travail du 19 septembre 2007 — numéro d'enregistrement 85574) et feront appel à celle-ci pour examiner les cas d'entreprise spécifiques, ceci aussi bien à la demande des représentants de travailleurs que d'employeurs. Les partenaires sociaux s'engagent à suivre au sein de cette commission les principes mentionnés ci-dessus et à recommander, en cas d'infraction, d'offrir un contrat à durée indéterminée à l'intérimaire concerné.

CHAPITRE III - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 7 qui est conclu à durée déterminée et vient à échéance le 31 décembre 2014. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/01/2014
N° d'enregistrement
119522
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
10/02/2014
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
appel limité aux travailleurs intérimaires
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/09/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
01/10/2023 31/12/2050 410101 Travail intérimaire
01/01/2022 30/09/2023 410101 Travail intérimaire
01/01/2019 31/12/2021 410101 Travail intérimaire
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Travail intérimaire
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Travail intérimaire
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Travail intérimaire