410101 Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 11/01/2024
Début de validité: 01/10/2023

Ce secteur a prévu des règles en matière de travail intérimaire.

Une convention collective de travail relative au travail intérimaire a été conclue le 24 octobre 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (n° 184878/CO/118).

1. Conditions

Le travail intérimaire n'est autorisé que pour les 4 motifs prévus par la loi :

  • le remplacement temporaire d'un travailleur fixe;
  • le surcroît temporaire de travail ;
  • l'exécution d'un travail exceptionnel ;
  • l'occupation d'un poste vacant (insertion).

Une utilisation normale du travail intérimaire doit être basée sur l'un de ces quatre motifs, tout en respectant préalablement les procédures d'information et de consultation prévues.

Les situations suivantes ne correspondent pas à une utilisation normale du travail intérimaire :

  • utilisation excessive (nombre d'heures prestées par les intérimaires par rapport au nombre d'heures prestées par les travailleurs fixes) ;
  • mise à l'emploi d'un travailleur sous le statut d'intérimaire pendant une longue durée ;
  • utilisation abusive de contrats journaliers successifs.

2. Procédure

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, devra recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir évaluer trimestriellement l'utilisation de travailleurs intérimaires :

  • par poste de travail ;
  • par motif ;
  • par durée.

La conclusion de contrats journaliers doit être limitée au strict nécessaire et justifiée (prouvée) par une nécessité impérieuse de flexibilité. La conclusion de contrats journaliers ne pourra s'effectuer qu'après concertation  et après l'accord de la délégation syndicale.

Les partenaires sociaux recommandent de recourir au minimum à des contrats intérimaires hebdomadaires tout en tenant compte des besoins organisationnels des entreprises.

Un accueil obligatoire des travailleurs intérimaires débutants est assuré par les entreprises

L'assimilation des périodes d'occupation en tant que travailleur intérimaire, dans la même entreprise, aux avantages liés à l'ancienneté dans cette même entreprise est recommandée.

Pour les contrats conclus à parti du 1er octobre 2023, les jours d'occupation effective comme ouvrier intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte dans le cadre des jours d'ancienneté propres à l'entreprise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/10/2023
N° d'enregistrement
184878
Début de validité
01/10/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
04/12/2023
Date d'enregistrement
21/12/2023
Sujet
Travail intérimaire
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
24/12/2023

Historique
01/10/2023 31/12/2050 410101 Travail intérimaire
01/01/2022 30/09/2023 410101 Travail intérimaire
01/01/2019 31/12/2021 410101 Travail intérimaire
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Travail intérimaire
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Travail intérimaire
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Travail intérimaire