040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 28/04/2016
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail concernant les salaires, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boissons et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie a été conclue le 6 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. 

Nous reprenons, ci-dessous, les conditions de salaire.  Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie.

§2. Par ouvriers, sont visés les ouvriers masculins et féminins. 

Article 2

§1. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires réels des ouvriers sont augmentés de 0,3%.

Cette enveloppe peut être remplie de manière équivalente dans les entreprises sous forme de nouveaux avantages ou amélioration d'avantages existants. Cela doit se faire par le biais d'un accord d'entreprise conclu sur ce point avant le 31 octobre 2011.

La conversion de cette augmentation ne peut avoir pour conséquence que les salaires sectoriels minimums ne soient plus garantis.

§2. Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit (y compris l'augmentation de 0,3%):

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus:

Commentaire: Concernant le calcul du nombre de travailleurs dans l’entreprise, une pratique courante dans le secteur convient qu’il y a lieu d’appliquer par analogie le raisonnement servant à déterminer le champ d’application de la CP 311.
Il convient donc de regarder si la durée totale de travail de tous les travailleurs en service est égale à 10X ou 50 X la durée de travail moyenne hebdomadaire d’un travailleur à temps plein (durée de travail totale = 10 (ou 50) X 38h). Les quatre trimestres précédents sont considérés comme période de référence. Pour le comptage il faut tenir compte des apprentis et des malades de longue durée. Par contre, les intérimaires et les étudiants, qui par définition ne sont pas occupés de manière durable dans l’entreprise, n’entrent pas en ligne de compte.

Régime de travail de 38 heures par semaine:

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

11,25 EUR

11,34 EUR

11,69 EUR

12,07 EUR

12,51 EUR

Dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs:

Régime de travail de 38 heures par semaine:

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

10,91 EUR

11,02 EUR

11,38 EUR

11,76 EUR

11,16 EUR

Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs:

Régime de travail de 38 heures par semaine:

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

10,89 EUR

10,98 EUR

11,32 EUR

11,68 EUR

12,14 EUR

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l’exception des primes prévues par des conventions nationales.

Article 4

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 30 septembre 2005 relative à la classification professionnelle.

Article 5

§1. A partir du ler janvier 2012, les salaires horaires minimums des ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans:

  • 20 ans: 100%;
  • 19 ans: 100%;
  • 18 ans: 100%;
  • 17 ans: 77,5%;
  • 16 ans: 70%;
  • 15 ans: 70%.

§2. A partir du 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums des étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans:

  • 20 ans: 97,5%;
  • 19 ans: 92,5%;
  • 18 ans: 85%;
  • 17 ans: 77,5%;
  • 16 ans: 70%;
  • 15 ans: 70%.

Article 6

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 §2 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 8 juin 2009 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Article 7

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 juillet 2007 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 30 juin 2013.

Le 1er juillet de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques

  1. En ce qui concerne l’article 2, il est précisé qu’à l’occasion des augmentations de salaires qu’entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants.
    Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement.
  2. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et à l'accord sectoriel du 28 juin 2011.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/10/2011
N° d'enregistrement
106616
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/07/2016
Date de dépôt
12/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
17/01/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES
Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
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