04010101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 19/11/2001
Début de validité: 01/05/2001
Fin validité: 31/03/2003

 

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 5 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boissons et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58961/CO/119. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

Nous reprenons, ci-dessous, le texte intégral de cette C.C.T.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie.

Article 2

§ 1. Au 1er mai 2001, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit :

-          dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :

Régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8,76

8,84

9,12

9,40

9,73

-          dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs :

Régime de travail de 38 heures par semaine :

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8,52

8,61

8,88

9,16

9,50

-          dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs :

Régime de travail de 39 heures par semaine :

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8,27

8,35

8,62

8,90

9,22

 

§ 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit :

-          au 1er juillet 2001 de 0,8% ;

-          au 1er juillet 2002 de 1,0% ;

-          au 1er décembre 2002 d’un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 31 octobre 2002. La commission paritaire fixera cette augmentation calculé en divisant l’augmentation nominale convenue dans l’accord pour les années 2001 et 2002 du 14 juin 2001, majorée de 100, soit 105,8, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2001 et 2002.

Commentaire : Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap.4.2.1.

Article 3

§ 1. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d’élections des conseils d’entreprises) l’augmentation de 0,8% au 1er juillet 2001, prévue à l’article 2, §2 peut être transformée par une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 septembre 2001, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser les 0,8% prévus à l’article précédent.

Ces conventions d’entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

§ 2. Au cas où l’application des augmentations salariales conventionnelles prévues à l’article 2 § 2 de la présente convention, peut mettre en danger une entreprise du secteur de la viande par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, la diminution significative de la rentabilité, etc. l’entreprise peut être dispensée des augmentations salariales conventionnelles prévues à l’article 2 § 2, par convention collective de travail signée avant le 1er juillet 2002 par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ces conventions d’entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Article 4

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 s’entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l’exception des primes prévues par des conventions nationales.

Article 5

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 13 juillet 1977, de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977 (Moniteur belge du 18 février 1978).

Article 6

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

 

Ages

Pourcentages

20 ans

97,50

19 ans

92,50

18 ans

85,00

17 ans

77,50

16 ans

70,00

15 ans

70,00

14 ans

70,00

Article 7

Les salaires horaires minimums fixés à l’article 2 § 1 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. (...).

 

Article 8

La présente convention collective remplace la convention collective du 30 juin 1999 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er mai 2001 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

 

Remarques

1.            En ce qui concerne l’article 2, il est précisé qu’à l’occasion des augmentations de salaires qu’entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants.

                Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement.

2.            En ce qui concerne l’article 6, il est recommandé d’appliquer les 100 % pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification.

3.                   Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d’accord du 12 mai 1997.

4.                   Jusqu’au 31 décembre 2001 y compris, les montants exprimés en EUR dans la présente convention collective de travail, doivent être compris comme suit (exprimés en francs belges) :

 

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

BEF

353,30

356,70

367,70

379,10

392,55

EUR

8,76

8,84

9,12

9,40

9,73

 

 

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

BEF

343,80

347,30

358,30

369,65

383,10

EUR

8,52

8,61

8,88

9,16

9,50

 

 

Cat.1

Cat.2

Cat.3

Cat.4

Cat.5

BEF

333,65

336,85

347,85

359,00

371,90

EUR

8,27

8,35

8,62

8,90

9,22

 

Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
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