040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 23/08/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail concernant les salaires, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boissons et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie a été conclue le 17 février 2016 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (numéro d'enregistrement 132747/CO/119).

Nous reprenons, ci-dessous, les conditions de salaire.

Pour l'évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie.

§2. Par ouvriers, sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - BARÈMES I

Article 2

§1. Dans les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les eco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application.

§2. Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs: barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage) comme défini dans l'annexe 1 de cette CCT.

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question.

CHAPITRE III - BARÈMES II

Article 3

Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, les entreprises suivantes sont tenues de payer, à partir du 1er janvier 2016, les barèmes supérieurs: barèmes II (barèmes I + 0,0875 euro/heure) comme défini dans l'annexe 2 de cette CCT:

  • Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR;
  • Les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016.
  • Les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.

CHAPITRE IV - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 4

Les salaires horaires minimums fixés dans cette convention collective de travail correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail 30 septembre 2005 relative à la classification professionnelle.

CHAPITRE V - BAREMES DES JEUNES

Article 5

§1. Les ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:

  • 20 ans: 100 %;
  • 19 ans: 100 %;
  • 18 ans: 100 %;
  • 17 ans: 77,5 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • l5 ans: 70 %.

§2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 EUR par heure.

Article 6

§1. Les étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:

  • 20 ans: 97,5 %;
  • 19 ans: 92,5 %;
  • 18 ans: 85 %;
  • 17 ans: 77,5 %;
  • 16 ans: 70 %;
  • 15 ans: 70 %.

§2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 EUR par heure.

(...)

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 106616/CO/119, concernant les salaires.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Annexes

Voir CCT liée.

Commentaire

Concernant le calcul du nombre de travailleurs dans l’entreprise, une pratique courante dans le secteur convient qu’il y a lieu d’appliquer par analogie le raisonnement servant à déterminer le champ d’application de la CP 311.

Il convient donc de regarder si la durée totale de travail de tous les travailleurs en service est égale à 10X ou 50 X la durée de travail moyenne hebdomadaire d’un travailleur à temps plein (durée de travail totale = 10 (ou 50) X 38h).

Les quatre trimestres précédents sont considérés comme période de référence. Pour le comptage il faut tenir compte des apprentis et des malades de longue durée. Par contre, les intérimaires et les étudiants, qui par définition ne sont pas occupés de manière durable dans l’entreprise, n’entrent pas en ligne de compte.

Synthèse

Entreprises qui existaient avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers avant le 1er janvier 2016

Entreprises créées à partir du 1er janvier 2016

et

Entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016

CCT du 28/05/2009 octroyant des éco-chèques

CCT d'entreprise avant le 30 octobre 2009 > conversion au choix

Pas de conversion > octroi d’éco-chèques

CCT du 06/10/2011 : Fin du système sectoriel d’octroi des éco-chèques

Entreprises avec une délégation syndicale

Entreprises sans délégation syndicale

CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > conversion au choix

Pas de CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > système supplétif

système supplétif

Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut

Barèmes I

Barèmes I

Barèmes I

Barèmes II

Barèmes I

Barèmes II

Barèmes II

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/02/2016
N° d'enregistrement
132747
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
01/07/2017
Date de dépôt
09/03/2016
Date d'enregistrement
20/04/2016
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
02/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
28/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2012 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
01/04/2007 31/12/2011 040101 Conditions de salaire
01/09/2005 31/03/2007 040101 01 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 01 Conditions de salaire
01/05/2001 31/03/2003 040101 01 Conditions de salaire
01/04/1999 30/04/2001 040101 01 Conditions de salaire