04010101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2000
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 30/04/2001

 

Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 30 juin 1999 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boissons et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 26 août 2000.

 

Nous reprenons, ci-dessous, un aperçu du contenu de cette C.C.T.

 

1)   Champ d'application

 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boissons et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

 

2)   Salaires horaires minimums des travailleurs âgés de 21 ans

 

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, valables à partir du 1er avril 1999, ont été fixés à l'article 2, § 1, de la présente convention collective et ce pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, pour les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs et pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

 

Le § 2 dudit article stipule que ces salaires horaires minimums et effectifs sont augmentés comme suit :

 

·       dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : 3 F. au 1er juillet 1999, 2 F. au 1er juillet 2000 et 6 F. au 1er décembre 2000 ;

·       dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs : 3 F. au 1er juillet 1999, 2 F. au 1er juillet 2000 et 2 F. au 1er décembre 2000.

 

Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, l’augmentation salariale de 6 F. l’heure au 1er décembre 2000, telle que prévue ci-dessus, peut être convertie en d’autres avantages légaux de nature quantitative à la suite d’éventuelles négociations d’entreprise.  Une convention collective de travail éventuelle, dont le coût ne pourra en aucun cas dépasser 6 F. l’heure, doit être conclue avant le 1er novembre 1999.

 

Les salaires horaires minimums s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

 

Les salaires horaires minimums valables au 1er juillet 1999 vous ont été communiqués dans notre circulaire Chap. 4.2.1 datant du 25 octobre 1999. Pour l'évolution ultérieure de ces salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.1.

 

3)   Salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 21 ans

 

Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

 

Ages

Pourcentages

20 ans

97,50

19 ans

92,50

18 ans

85

17 ans

77,50

16 ans

70

15 ans

70

4)   Validité

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001.

 

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l’échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

 

5)   Remarques jointes à la CCT

 

La commission paritaire a émis une série de remarques sur l’application de la présente convention.

 

Nous vous les communiquons telles quelles, ci-après :

 

1.    En ce qui concerne les salaires, il est précisé qu’à l’occasion des augmentations de salaires qu’entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants.

 

       Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement.

 

2.    En ce qui concerne les travailleurs âgés de moins de 21 ans, il est recommandé d’appliquer les 100 % pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification.

 

3.    Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d’accord du 19 mai 1999.

 

 

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