070103 070301 Durée du travail : travaux de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00

Mise à jour: 25/05/2020
Début de validité: 01/11/2017
Fin validité: 31/10/2019

  • ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
  • ne peuvent en aucun cas excéder 15% du temps de présence

En vertu de l'article 19, 2ème alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, on entend par durée du travail: le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. En application de l'article 19, 3ème alinéa, 2° de cette même loi, le Roi peut toutefois, à la demande de la Commission paritaire compétente, déterminer le temps pendant lequel les travailleurs occupés à des travaux de transport sont à la disposition de l'employeur.

De plus, en vertu de l'article 24, §1, 2° toujours de la même loi, le Roi peut autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.

En exécution des dispositions légales susmentionnées est paru au Moniteur belge du 31 octobre 2017, l'arrêté royal du 18 octobre 2017 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par ailleurs, une convention collective de travail relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire a été conlue le 3 décembre 2019 (n° 157186/CO/119). Elle entre en vigueur rétroactivement au 01/04/2003 et cesse de produire ses effets au 31/10/2019.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de l'arrêté royal, assorti d'un commentaire.

Texte de l'A.R. du 18 octobre 2017

Article 1er

§1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.

§2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers : les ouvriers masculins et féminins.

Article 2

Pour la détermination de la durée du travail ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.

Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15% du temps de présence.

Article 3

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le jour 1er novembre 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2019.

(...)

Commentaire: Pour la durée du travail hebdomadaire moyenne maximale qui par trimestre ne peut être dépassée, voir notre documentation sectorielle Chap. 0701.

Limites maximales autorisées en cas de dépassement: 11 heures/jour et 50 heures/semaine.

Pour l'application de l'article 3 ci-dessus, il faut également tenir compte de la règle déterminée à l'article 26 bis, §1bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (limite interne):

  • à aucun moment, dans le courant d'un trimestre, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 143 heures la durée moyenne autorisée sur le trimestre, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans ce trimestre;

On entend par trimestre, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.

Le travail supplémentaire presté en application de l'article 3 ci-dessus est rémunéré à un montant qui dépasse de 50% au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100% lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2019
N° d'enregistrement
157186
Début de validité
01/04/2003
Fin validité
31/10/2019
Date de dépôt
23/12/2019
Date d'enregistrement
20/02/2020
Hors du champ d'application
Boucheries, charcuteries et triperies.
Sujet
Durée du travail.
MB Avis Dépôt
11/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2020
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2020
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL
Historique
01/11/2021 31/10/2023 070103 Durée du travail (travaux de transport)
01/11/2019 31/10/2021 070103 Durée du travail (travaux de transport)
01/11/2017 31/10/2019 070103 070301 Durée du travail : travaux de transport
01/12/2015 31/10/2017 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
25/04/2014 31/10/2015 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
31/10/2013 31/10/2013 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
13/12/2011 30/06/2013 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
04/11/2009 01/07/2011 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
30/11/2007 01/04/2009 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
17/02/2006 01/04/2007 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
25/11/2004 01/04/2005 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport
01/04/2001 24/11/2004 070103 070301 Durée du travail : travaux de transport
01/04/1999 31/03/2001 070103 070301 Durée du travail : travaux de transport