070103 070301 Durée du travail : travaux de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00
Mise à jour: 30/04/2002
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 24/11/2004
En vertu de l'article 19, 2ème alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, on entend par durée du travail : le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. En application de l'article 19, 3ème alinéa, 2° de cette même loi, le Roi peut toutefois, à la demande de la Commission paritaire compétente, déterminer le temps pendant lequel les travailleurs occupés à des travaux de transport sont à la disposition de l'employeur.
De plus, en vertu de l'article 24, § 1, 2° toujours de la même loi, le Roi peut autoriser le dépassement des limites normales de la durée du travail pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.
En exécution des dispositions légales susmentionnées a paru au Moniteur belge du 2 octobre 2001, l'Arrêté Royal du 5 septembre 2001 :
a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire ;
b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal, assorti d'un commentaire.
A. Texte de l'A.R. du 5 septembre 2001
CHAPITRE Ier - Dispositions réglementaires
Article 1er
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
Article 2
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.
Article 3
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.
Commentaire : Pour la durée du travail hebdomadaire moyenne maximale qui par trimestre ne peut être dépassée, voir notre circulaire chap. 7.1.1.
Limites maximales autorisées en cas de dépassement : 11 heures/jour et 50 heures/semaine.
Pour l'application de l'article 3 ci-dessus, il faut également tenir compte de la règle déterminée à l'article 26 bis, § 1, 5ème et 6ème alinéas de la loi sur le travail du 16 mars 1971 : à aucun moment, dans le courant d'un trimestre, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée sur le trimestre, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans ce trimestre.
On entend par trimestre, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.
Le travail supplémentaire presté en application de l'article 3 ci-dessus est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 % au moins celui de la rémunération ordinaire.
Cette majoration est portée à 100 % lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.
CHAPITRE II - Disposition conventionnelle rendue obligatoire
Article 4
La convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III - Dispositions finales
Article 5
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 2003.
B. C.C.T. du 5 juillet 2001
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
Article 2
L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.
Il peut demander la justification des repos pris, en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés aux travaux visés à l'alinéa précédent.
Pour l'application de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les heures supplémentaires se calculent par rapport au temps de présence.
Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.
Article 3
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 2003.
Historique | ||
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01/11/2021 | 31/10/2023 | 070103 Durée du travail (travaux de transport) |
01/11/2019 | 31/10/2021 | 070103 Durée du travail (travaux de transport) |
01/11/2017 | 31/10/2019 | 070103 070301 Durée du travail : travaux de transport |
01/12/2015 | 31/10/2017 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
25/04/2014 | 31/10/2015 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
31/10/2013 | 31/10/2013 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
13/12/2011 | 30/06/2013 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
04/11/2009 | 01/07/2011 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
30/11/2007 | 01/04/2009 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
17/02/2006 | 01/04/2007 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
25/11/2004 | 01/04/2005 | 070103 070301 Durée du travail: travaux de transport |
01/04/2001 | 24/11/2004 | 070103 070301 Durée du travail : travaux de transport |
01/04/1999 | 31/03/2001 | 070103 070301 Durée du travail : travaux de transport |