01 Accord sectoriel pour 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 05/12/2019
Début de validité: 01/07/2017
Fin validité: 30/06/2019

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel pour 2017-2018 a été conclue le 5 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel pour 2017-2018

Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119).

A. POUVOIR D’ACHAT

1. Utilisation de la marge salariale

Augmentation de 1,1%

À partir du 1er juillet 2017, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 1,1%.

Prime unique de 70 EUR brut

En décembre 2017, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein en service au 30 novembre 2017. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d’année.

La prime peut être convertie via CCT d’entreprise conclue avant le 15 octobre 2017 en un des avantages suivants:

  • 100 EUR d’éco-chèques;
  • 35 EUR de chèques-cadeau et une prime brute de 37 EUR;
  • 70 EUR de chèques-cadeau et une prime brute de 11 EUR;

Cet avantage sera accordé aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations.

2. Prolongation et augmentation primes existantes

2.2. Prolongation prime annuelle décembre

La cct concernant la prime annuelle payable en décembre est prolongée jusqu’au 30 juin 2019.

2.3. Prime d’équipes / prime d’après-midi

Le supplément pour la prime d’équipes est majoré de 0,23 EUR par heure à 0,25 EUR par heure à partir du 1er juillet 2017.

Le supplément pour la prime d’après-midi est majoré de 0,23 EUR par heure à 0,25 EUR par heure à partir du 1er juillet 2017.

B. CREDIT-TEMPS

Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (CCT n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit :

  • Le droit au crédit-temps pour motif de soins est élargi à 51 mois.

En application de la CCT n° 127, conclue au sein du CNT le 21 mars 2017, la limite d’âge pour l’octroi des allocations prévues par l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l’art. 8 § 1 de la CCT n° 103, réduisent  leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, ou qui réduisent leurs prestations de travail d’un cinquième, et ce pour autant qu’au moment de la notification écrite à l’employeur, ils remplissent les conditions de la CCT n° 127.

C. REGIMES DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE

Chômage avec complément d’entreprise pour des travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 120 et la CCT n° 121.

Chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l’article 3, § 3 de l’Arrêté Royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise et par la CCT n° 122.

Chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 124 et la CCT n° 125.

Disponibilité

En exécution de l’article 22, § 3, alinéa 5 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’âge indiqué à l’article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

D. FONDS SOCIAL

1. Cotisations patronales au Fonds social

Afin d’assurer le financement des mesures de promotion de l’emploi comme la formation, la cotisation d’emploi sera augmentée de 0,10% à 0,22% pour l’année 2018.

2. Sécurité d’existence

  • Le montant de l’allocation de sécurité d’existence en cas de licenciement collectif est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d’existence en cas de maladie de longue durée est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d’existence en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d’existence en cas de chômage temporaire est porté à 4,20 EUR par jour à partir du 1er janvier 2018.

3. Garde des enfants

Pour les années 2018 et 2019, le montant journalier de l’intervention du Fonds Social pour la garde des enfants est augmentée de 1 EUR à 2 EUR, avec un maximum de 400 EUR par an par enfant et par parent.

Les autres conditions et modalités restent d’application.

A la fin de la période 2018-2019, une évaluation du coût sera réalisée.

E. FORMATION

1. Budget

Le budget maximum prévu pour les subsides aux formations est maintenu à 1.400.000 EUR pour les années 2017 et 2018, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum susmentionné).

L’entreprise qui souhaite obtenir une intervention du Fonds Social, pour le financement de la formation professionnelle, doit introduire son dossier en direct auprès du Fonds Social ou via une fédération patronale.

L’entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.

Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la CCT formation professionnelle qui prévoit notamment, de mentionner quels ouvriers appartiennent aux groupes à risque mentionnés à l’AR du 19 février 2013.

Le conseil d’entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.

L’employeur informera annuellement le conseil d’entreprise concernant les interventions reçues du Fonds Social 119 pour la formation professionnelle.

2. Effort de formation

En exécution de l’article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l’ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018.

Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’examiner la formation dans le secteur et le développement d’une trajectoire de croissance.

F. PRIME SYNDICALE

À partir du 1 janvier 2018, la ristourne sur la cotisation syndicale telle que prévue à la section 1 de la convention collective du 20 avril 2017 fixant pour 2017 les modalités d’octroi et de liquidation de la ristourne de la cotisation syndicale et de la formation syndicale, est portée à :

  • 145 EUR par an pour les travailleurs qui ont payé une cotisation syndicale normale dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne;
  • 72,50 EUR par an pour les travailleurs qui ont payé une cotisation syndicale limitée dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne, ainsi que pour les travailleurs qui sont en prépension.

G. FIN DE CARRIERE et CCT n°. 104

1. Jours fin de carrière

Le système des jours de fin de carrière est adapté. A partir du 1ier janvier 2017, le droit aux trois jours de fin de carrière à partir de 58 ans n’est plus couplé au droit au système de chômage avec supplément d’entreprise.

Chaque travailleur de 60 ans ou plus qui a 10 ans d’anciënneté a droit à cinq jours de congé de fin de carrière par an.

2. Enquête

Le Fonds social va associer un suivi à l’enquête ‘travailler plus longtemps’ dans la CP 119.
Le Fonds social va mener une enquête via un partenaire externe afin de convertir concrètement dans la pratique, les solutions possibles qui sont proposées durant l’enquête ‘travailler plus longtemps’.
Il est demandé à un groupe paritaire de collaborer à ce sujet.

H. GROUPES À RISQUE

1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l’emploi

Toutes les interventions actuelles du Fonds social en matière de mesures pour l’emploi seront maintenues, sauf changement légal.

En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

2. AR Groupes à risque

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

Les partenaires sociaux s’engagent à conclure pour les années 2017 et 2018 une CCT sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l’arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l’embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.

I. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS

Les groupes de travail suivants sont créés et devront se réunir au plus tard dans le dernier trimestre 2017:

  • Groupe de travail formation : les modalités seront discutées lors d’une réunion qui se tiendra en septembre 2017
  • Groupe de travail sur la pénibilité du métier
  • Groupe de travail projet de pilote « travailleurs souffrant d’un handicap »
  • Groupe de travail concernant le champ de compétence de la CP 119

J. DISPOSITIONS FINALES

1. Prolongation des accords

  • AR temps de repos;
  • Prolongation des recommandations paritaires.

Accord primes d’encouragement Région Flamande

Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2017-2018:

  • La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d’emploi,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire,
  • La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires,
  • La recommandation du 31 janvier 2014 relative au passage d’un travail lourd à un travail plus léger,
  • La recommandation du 31 janvier 2014 relative à l’exposition au froid (ambiances thermiques).

Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées sans interruption pour la période 2017-2018:

  • Emploi et formation (primes à l’embauche)
  • Heures supplémentaires
  • Dérogations à la semaine de cinq jours
  • Temps de repos

2. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

K. DUREE DE L’ACCORD

L’accord est d’application du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2019 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l’accord et à l’exception :

  • L’avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu’au 31 octobre 2019, et
  • L’accord concernant les primes d’encouragement qui est conclu jusqu’au 31 août 2019.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/07/2017
N° d'enregistrement
140966
Début de validité
01/07/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
17/07/2017
Date d'enregistrement
10/08/2017
Sujet
accord sectoriel 2017-2018
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE
Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel pour 2017-2018
29/06/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel pour 2015-2016
01/07/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel pour 2013-2014
01/05/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel pour 2011-2012
01/04/2009 30/04/2011 01 Protocole d'accord pour 2009-2010