01 Accord sectoriel pour 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 20/12/2013
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 30/06/2015

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2013-2014 a été conclue le 19 décembre 2013 au sein de la commission paritaire du commerce alimentaire.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2013-2014

Vu la Loi du 26 juillet 1996 et vu l’A.R. du 28 avril 2013, l’accord suivant est conclu pour les entreprises et les ouvriers qui ressortent de la CP 119, pour la période 2013-2014.

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

A. PRIMES ET INDEMNISATIONS

1. Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er janvier 2014 (indexations):

  • la prime d’équipe est augmentée à 0,23 EUR;
  • la prime d’après-midi est augmentée à 0,23 EUR ;
  • la prime vêtements de travail (mise à disposition et entretien) est augmentée à 3,61 EUR;
  • la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 112,20 EUR*;
  • la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 78,54 EUR*;
  • la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 165,42 EUR.

(*pas d’application dans les entreprises où l’avantage a été converti.)

2. A partir du 1er février 2014, l’intervention dans les transports en commun publics est augmentée:

  • SNCB et STIB: intervention minimale en vue du système tiers payant, et donc d’un remboursement total pour le travailleur;
  • De Lijn et TEC: 80%.

B. REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE (RCC)

1. RCC à 58 ans

L’âge du RCC sera maintenu à 58 ans jusqu’au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales.

2. RCC à 56 ans

Une CCT sera conclue afin de fixer à 56 ans l’âge du RCC pour les travailleurs comptant 40 années de service salarié, tenant compte cependant des conditions légales. Cette CCT sera valable jusqu’au 31 décembre 2015.

3. RCC en cas de travail de nuit

L’âge du RCC pour les ouvriers, ayant accompli 33 ans de service salarié, dont au moins 20 ans de travail de nuit, est maintenu à 56 ans jusqu’au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions légales.

4. Modification d’une disposition

La disposition qui prévoit que “dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier” sera remplacé par “dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier”.

C. CREDIT-TEMPS

Conformément à l’article 8 § 3 de la CCT n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d’1/5 est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d’au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l’article 10 de la CCT n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l’entreprise.
Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers ou moins, l’accord de l’employeur est requis.
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d’un jour ou de deux demi-jours par semaine.
Cette période doit être prise par période minimale de six mois.

D. FONDS SOCIAL

1. Cotisation de base

La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,35% à partir du 1er avril 2014. Les partenaires sociaux s’engagent à augmenter cette cotisation si cela s’avère nécessaire pour respecter les engagements en cours du Fonds Social.

2. Sécurité d’existence (indexations)

  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d'existence en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.
  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.
  • Le montant de la prime à l’embauche est porté à 784,73 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 392,37 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps partiel à partir du 1er janvier 2014.

3. Formation professionnelle

  • La cotisation de 0,10 % pour les groupes à risque est prolongée et sera utilisée pour des initiatives de formation et primes à l’embauche.
    Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10% doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.
  • Conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s’engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 % pour l’ensemble du secteur.
  • Le budget maximum prévu pour l’intervention dans la formation professionnelle est fixé à 1.400.000 EUR pour la période 2014-2015, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 euros par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum susmentionné).
  • L’entreprise qui souhaite obtenir une intervention du Fonds Social pour le financement de la formation professionnelle peut introduire son dossier en direct auprès du Fonds Social ou via une fédération patronale.
    L’entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.
    Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la CCT formation professionnelle.
    Le conseil d’entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.
    L’employeur informera annuellement le conseil d’entreprise concernant les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation professionnelle.
  • Un budget supplémentaire de 70.000 EUR à.p.d. 2014 sera prévu pour l’intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés.
  • Le Fonds Social (Conseil d’Administration) cherchera et listera les formations appropriées pour les ouvriers âgés et les ouvriers qui travaillent dans le froid.

E. TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

1. Jours de fin de carrière

Droit à un certain nombre de jours de fin de carrière pour les ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 56 ans, 58 ans et à 60 ans, soit:

  • 2 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 56 ans et qui répondent aux conditions de RCC à 56 ans tel que prévu par les CCT sectorielles conclues en vertu du présent accord ;
  • 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans et qui répondent aux conditions de RCC à 58 ans tel que prévu par la CCT sectorielle conclue en vertu du présent accord ;
  • 4 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 60 ans et qui répondent aux conditions de RCC à 60 ans tel que prévu par la CCT n° 17.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.

Au 1er janvier de l’année X, une vérification est faite de la condition d’âge et du droit au RCC et il est vérifié si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur en cours d’année X. Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (X et X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année qui suit l’année de début du délai de préavis, c’est à dire pour l’année X+1.

3. Parrainage

Les organisations patronales vont encourager le parrainage par les ouvriers âgés (mais sans pour autant être exclusivement réservé aux ouvriers âgés) auprès des entreprises de la CP 119.

4. Analyse “Travailler plus longtemps”

Le Fonds Social consacrera aussi une enquête approfondie sur la problématique "travailler plus longtemps" tenant compte du fait qu'encourager le maintien au travail exige du sur mesure au niveau de chaque organisation individuelle et que le maintien au travail ne peut donc pas être réalisé par une mesure spécifique unique.

Le Fonds Social encouragera également les entreprises à trouver des solutions.

5. Formation pour les travailleurs âgés

(voir point D.3.)

Un budget de 70.000 EUR à.p.d. 2014 sera prévu pour l’intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés.

Le Fonds Social (Conseil d’Administration) cherchera des formations appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web du Fonds Social aux entreprises (www.sfonds119.be).

6. Arrangements fin de carrière

  • RCC:
    Les différents systèmes de RCC seront prolongés (voir ci-dessus, point B).
    Les organisations des employeurs et travailleurs feront les démarches nécessaires auprès du ministre compétent pour que les ouvriers qui travaillent dans les congélateurs (métier lourd) aient la possibilité de bénéficier d’un RCC 56 ans – 33 ans carrière – 20 ans travail dans congélateurs.
  • Crédit-temps – longue carrière:
    Conformément à l’article 8 § 3 de la CCT n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d’1/5 est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d’au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l’article 10 de la CCT n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l’entreprise.
    Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers ou moins, l’accord de l’employeur est requis.
    Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d’un jour ou de deux demi-jours par semaine.
    Cette période doit être prise par période minimale de six mois.

7. Passage d’un travail lourd à un travail plus léger

Les partenaires sociaux feront une recommandation pour améliorer la notoriété de la prime de passage de l’ONEM.

Dans le cadre de la CCT n° 104, il est possible de discuter des modalités du passage d’un travail lourd à un travail plus léger au niveau de l’entreprise.

F. FORMATION SYNDICALE ET DELEGATION SYNDICALE

  • Délai pour la demande de formation: un délai de deux semaines au lieu de trois semaines.
  • Une augmentation de l’intervention dans les frais d'organisation des cours de formation de 43,47 EUR à 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la formation (indexations) à partir du 1er janvier 2014.
  • Le nombre de jours de formation des différents délégués d’une même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, nonobstant des accords existants au niveau de l’entreprise.
  • Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais bien au jour de formation syndicale.
  • Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'ouvriers de l'entreprise:
    de 20 à 50 : 2 délégués
    de 51 à 150 : 3 délégués
    de 151 à 300 : 4 délégués
    de 301 à 500 : 6 délégués
    de 501 à 1000 : 8 délégués
    de 1001 à 1500 : 10 délégués
    de 1501 tot 2000: 12 délégués
    de 2001 et plus : 14 délégués.
    Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

G. AMBIANCES THERMIQUES – EXPOSITION AU FROID

  1. Les partenaires sociaux mettent l’accent dans une recommandation sectorielle sur le fait que pour le travail effectué dans des locaux qui ne sont pas refroidis de manière technique, les employeurs doivent respecter l’arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques et l’arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle. Dans ces cas, la réglementation prévoit l’exécution d’une analyse de risque. Dans un premier temps, il y a lieu d’éviter un maximum les risques. Si ceux-ci ne peuvent pas être évités, il y a lieu de limiter un maximum ces risques. Si cela ne s’avère pas possible non plus, l’employeur doit prévoir des équipements de protection individuels et collectifs et les présenter aux ouvriers.
    Un groupe de travail sera mis en place en vue du suivi de la recommandation sectorielle et CCT prime de froid.
  2. Une recommandation sera formulée dans laquelle il sera demandé à l’employeur d’effecteur une analyse de risques correcte des dangers qui peuvent mener à utiliser des équipements de protection individuels. Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de l’arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
  3. Le Fonds Social (Conseil d’administration) recherchera les formations adaptées pour les ouvriers qui travaillent dans le froid et les présentera sur le site web du Fonds Social pour les entreprises.

H. PROLONGATION DES ACCORDS

Prolongation des CCT en cours

Les conventions collectives de travail venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, sont prolongées sans interruption pour la période 2013-2014:

  • Emploi et formation (primes à l'embauche);
  • Accord vêtements de travail;
  • Heures supplémentaires (91 heures);
  • Dérogations à la semaine de cinq jours;
  • CCT et AR temps de repos;
  • CCT prime annuelle;
  • CCT sécurité d’existence;
  • Accord primes d’encouragement Région Flamande.

Prolongation des recommandations paritaires

Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2013-2014:

  • La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel,
  • La recommandation du 29 juin1995 relative à la garantie d’emploi,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire,
  • La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires.

I. PAIX SOCIALE

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l’application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit.

J. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L'accord court du 1er juillet 2013 jusqu’au 30 juin 2015 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l’accord et à l’exception des dispositions en matière de RCC à 56 ans (40 ans de service salarié) qui cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2015, et des dispositions relatives RCC à 58 ans et RCC à 56 ans (20 ans travail de nuit) qui sont conclues jusqu’au 31 décembre 2014.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/12/2013
N° d'enregistrement
121208
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
03/03/2014
Date d'enregistrement
19/05/2014
Sujet
accord sectoriel 2013-2014
MB Avis Dépôt
27/05/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
06/02/2015
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE
Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel pour 2017-2018
29/06/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel pour 2015-2016
01/07/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel pour 2013-2014
01/05/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel pour 2011-2012
01/04/2009 30/04/2011 01 Protocole d'accord pour 2009-2010