01 Accord sectoriel pour 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2011
Début de validité: 01/05/2011
Fin validité: 30/06/2013

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2011-2012 a été conclue le 28 juin 2011 au sein de la commission paritaire du commerce alimentaire.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2011-2012

Vu la Loi de 26 juillet 1996 et vu l'AR du 28 mars 2011, l'accord suivant est conclu pour les entreprises et les ouvriers qui ressortent de la CP 119, pour la période 2011-2012.

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

A. POUVOIR D'ACHAT

1. Barèmes et salaires réels 2012 

Les salaires sectoriels minimums (barèmes) seront augmentés de 0,3 % au 1er janvier 2012. Les salaires réels seront augmentés de 0,3% au ler janvier 2012. Cette enveloppe peut être remplie de manière équivalente dans les entreprises sous forme de nouveaux avantages ou amélioration d'avantages existants. Cela doit se faire par le biais d'un accord d'entreprise conclu sur ce point avant le 31 octobre 2011. La conversion de cette augmentation ne peut avoir pour conséquence que les salaires sectoriels minimums ne soient plus garantis.

2. Eco-chèques

2.1. Conversion

Dans l'accord sectoriel 2009-2010 les écochèques étaient attribués à tous les ouvriers à temps plein à hauteur de : 

  • 125 euros en 2009 (prime non-récurrente) ;
  • 250 euros à partir de 2010.

Cet avantage était payé aux ouvriers à temps partiel en proportion de leurs prestations. Cet avantage pouvait être converti en un autre avantage par le biais d'une CCT d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2009. Le coût de cet avantage converti ne pouvait en aucun cas être supérieur à 125 euros en 2009 et 250 euros à partir de 2010, toutes charges comprises pour les employeurs. Les entreprises qui n'ont pas encore converti les éco-chèques, le font encore avant le 31 octobre 2011. Pour les entreprises avec une délégation syndicale, la conversion doit être prévue par une CCT d'entreprise à conclure avant le 31 octobre 2011. A défaut de CCT d'entreprise conclue pour le 31 octobre 2011, la disposition supplétive est d'application. Pour les entreprises sans délégation syndicale qui n'auraient pas converti les éco-chèques en 2009, la disposition supplétive est d'application. La disposition supplétive doit entrer en vigueur au plus tard le 1' mai 2012 et est la suivante : 

Augmentation du titre-repas à raison de 1 euro. Si la valeur maximale du titre-repas est déjà atteinte ou si les chèques-repas ne sont pas distribués dans l'entreprise, la conversion s'opère par une augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 euro brut.  

2.2. Information

Si le système des éco-chèques est maintenu dans l'entreprise pour la période de référence courant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 inclus, l'employeur doit informer le travailleur dont le contrat prend fin au cours de cette période de référence du montant d'éco-chèques auquel il a encore droit.

3. Chèques-repas électroniques 

En exécution de l'article 19bis,§3,3° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, comme modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 2010, une convention sectorielle déterminera le cadre dans lequel est réglé le choix pour les chèquesrepas électroniques. Ce cadre respectera les principes suivants :

  • Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations. Les titres-repas sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre.
  • Le nombre de titres-repas sous forme électronique et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 
  • Avant l'utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.
  • L'employeur et le travailleur peuvent modifier leur choix moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
  • L'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix de titres-repas sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. 
  • Lespartenaires sociaux recommandent l'introduction des titres-repas électroniques dans les entreprises via une CCT d'entreprise, à condition que cette CCT d'entreprise respecte les principes susmentionnés. 

4. Barèmes jeunes

Les partenaires sociaux conviennent de modifier la dégressivité des barèmes jeunes pour les jeunes engagés avec un contrat de travail d'ouvrier, à l'exclusion des étudiants, des apprentis et des stagiaires, comme suit à partir du 1er janvier 2012:

  • 20 ans : 100%
  • 19 ans : 100%
  • 18 ans : 100%
  • 17 ans : 77,5 %
  • 16 ans : 70 %
  • 15 ans : 70 %

B. PRIMES ET INDEMNISATIONS

1. Augmentation des primes 

Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er juillet 2012:

  • la prime d'équipe est augmentée à 0,22 EUR;
  • la prime d'après-midi est augmentée à 0,22 EUR.

2. Frais de déplacement

2.1. Vélo

A partir du 1er janvier 2012, le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, sera fixé à 0,20 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, trajet simple, par jour effectivement presté.

2.2. Transport privé

A partir du ler juillet 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé sera égale à 70% en moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance équivalente.

C. PREPENSION CONVENTIONNELLE

1. Prépension conventionnelle à 58 ans 

L'âge de la prépension conventionnelle sera maintenu à 58 ans jusqu'au 30 juin 2013, tenant compte cependant des conditions légales. 

2. Prépension conventionnelle à 56 ans

Une CCT sera conclue afin de fixer à 56 ans l'âge de la prépension conventionnelle pour les travailleurs comptant 40 années de service salarié. Cette CCT sera valable jusqu'au 31 décembre 2012.

3. Prépension en cas de travail de nuit

L'âge de la prépension conventionnelle pour les ouvriers, ayant accompli 33 ans de service salarié, dont au moins 20 ans de ravail de nuit,  est maintenu à 56 ans jusqu'au 31 décembre 2012.

D. FONDS SOCIAL

1. Sécurité d'existence

  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 3,60 EUR par jour à partir du 1er juillet 2012. 
  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 3,60 EUR par jour à partir du 1er juillet 2012.
  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,60 EUR par jour à partir du 1er juillet 2012.
  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 3,60 EUR par jour à partir du 1er juillet 2012.

2. Formation professionnelle

  •  La cotisation de 0,10 % pour les groupes à risque est prolongée et sera utilisée pour des initiatives de formation. 
  •  Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 % pour l'ensemble du secteur. Pour confirmer cet engagement annuel d'augmenter le taux de participation à la formation professionnelle, les partenaires sociaux ont signé la CCT du 21 mai 2010 relative à la formation professionnelle. Cette CCT prévoit les moyens et les mesures prises en vue de respecter cet engagement annuel. 

Une évaluation aura lieu au sein du Conseil d'administration du Fonds social pour le 31 mai 2012.

  • Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations est augmenté à 1.400.000 EUR pour la période 2012 (700.000 EUR pour le système de subsides aux entreprises et 700.000 EUR pour la collaboration avec l'institut « Initiatives de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire » (IFP) ou un autre institut de formation).

Le budget garanti de 50.000 EUR concernant le budget minimum de 200 EUR pour les micro-entreprises sera augmenté dans la même logique à 100.000 EUR.

E. STATUT OUVRIER — DELAIS DE PREAVIS

Un avis sera donné au sein de la Commission Paritaire du Commerce Alimentaire afin d'augmenter les délais de préavis selon le schéma suivant:Ancienneté dans l'entreprise (CCT actuelle)

 Ancienneté dans l'entreprise (CCT actuelle) Délais de préavis en jours
- 6 mois 35
6 mois - 5 années 42
5 - 10 années 56
10 - 15 années 77
15 - 20 années 105
20 - 25 années 140
25 années et plus 175

Ces délais de préavis ne sont pas applicables en cas d'un licenciement en vue de la prépension.

Dans ce cas, les délais de préavis applicables sont ceux prévus par l'article 59, deuxième tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

F. DEUXIEME PILIER DE PENSIONS

Un groupe de travail sera instauré dans le cadre du Fonds social. Il examinera la faisabilité de la création d'un deuxième pilier de pensions sectoriel.

Le groupe de travail rendra ses conclusions au plus tard pour le 31 décembre 2012.

G. PRIME DE FROID

Les partenaires sociaux s'engagent à discuter des problèmes pratiques concernant l'application de la prime de froid dans le cadre d'un groupe de travail. Ce groupe de travail rendra ses conclusions au plus tard pour le 31 décembre 2012.

H. PRIME SYNDICALE 

A partir de l'année 2012 (primes 2011), le montant de la prime syndicale pour actifs est fixé à 135 euros par prime temps plein. A partir de l'année 2012 (primes 2011), le montant de la prime syndicale pour les inactifs est fixé à 52,32 euros par période de 12 mois calendrier entiers. Les modalités d'application seront confirmées au Conseil d'Administration du Fonds Social.

I. PROLONGATION DES ACCORDS

Prolongation des CCT en cours

Les conventions collectives de travail venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, sont prolongées sans interruption pour la période 2011-2012:

  • Emploi et formation (primes à l'embauche)
  • Accord vêtements de travail
  • Heures supplémentaires (65 h par an)
  • Dérogations à la semaine de cinq jours
  • CCT et AR temps de repos
  • CCT prime annuelle
  • CCT sécurité d'existence
  • Accord primes d'encouragement Région
  • Flamande
Prolongation des recommandations paritaires

Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2011-2012:

  • La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel,
  • La recommandation du 29 juin1995 relative à la garantie d'emploi,
  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire,
  • La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires.

J. PAIX SOCIALE

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit.

K. DUREE DE L'ACCORD

L'accord court du 1er mai 2011 jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

(En annexe l'accord sur l'octroi de primes d'encouragement pour le crédit-temps dans la Région Flamande dd. 28 juin 2011)

COMMISSION PARITAIRE POUR LES OUVRIERS DU COMMERCE ALIMENTAIRE 

CP 119 ACCORD DU 28 JUIN 2011 SUR L'OCTROI DE PRIMES D'ENCOURAGEMENT POUR LE CREDITTEMPS DANS LA REGION FLAMANDE

Cet accord vaut pour les employeurs et ouvriers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins. Les organisations représentées dans la Commission paritaire conviennent que les primes d'encouragement ci-après, prévues dans l'arrêté du gouvernement flamand du 1er mars 2002, tel que modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 25. mars 2005 et par l'arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont octroyées moyennant le respect des conditions reprises dans l'arrêté : 

  • la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; 
  • la prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin;
  • la prime d'encouragement en cas de
  • diminution de la durée de travail dans le cadre d'une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Cet accord prend effet à partir du 1er septembre 2011 jusqu'au 31 août 2013. Les parties demandent qu'il soit déposé et enregistré au greffe de l'administration des 4., relations collectives de travail du Service public''' fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et transmis à l'administration Emploi du département Economie, Emploi, Affaires sociales et Agriculture du gouvernement flamand. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2011
N° d'enregistrement
104928
Début de validité
01/05/2011
Fin validité
31/08/2013
Date de dépôt
01/07/2011
Date d'enregistrement
27/07/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
09/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
24/10/2012
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE
Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel pour 2017-2018
29/06/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel pour 2015-2016
01/07/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel pour 2013-2014
01/05/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel pour 2011-2012
01/04/2009 30/04/2011 01 Protocole d'accord pour 2009-2010