01 Accord sectoriel pour 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 10/07/2017
Début de validité: 29/06/2015
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 a été conclue le 29 juin 2015 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel pour 2015-2016

Vu la Loi du 28 avril 2015, l’accord suivant est conclu pour les entreprises et les ouvriers qui ressortent de la CP 119, pour la période 2015-2016.

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

A. POUVOIR D’ACHAT

1. Enveloppes salariales

Les enveloppes salariales mentionnées dans la loi du 28 avril 2015 sont octroyées aux ouvriers suivant les modalités suivantes:

Enveloppe de 0,5% de la masse salariale brute

Octroi d’une prime annuelle brute de 140 EUR, convertible en un des avantages suivants moyennant l’accord de la délégation syndicale:

  • augmentation de la valeur de la part patronale du titre-repas à hauteur de 0,86 EUR par titre-repas;
  • Octroi d’éco-chèques à raison d’un montant annuel de 190,4 EUR.
  • Versement d’un montant annuel hors taxes de 174,90 EUR dans un plan d’assurance de groupe, dans le respect de la loi du 5 mai 2014 portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Enveloppe de 0,3% de la masse salariale

Moyennant l’accord de la délégation syndicale ou moyennant décision de l’employeur dans les entreprises sans délégation syndicale, cette enveloppe peut être convertie en un avantage à choisir parmi les possibilités suivantes:

  • Octroi d’une prime annuelle brute de 50 EUR.
  • augmentation de la valeur de la part patronale du titre-repas à hauteur de 0,32 EUR par titre-repas.
  • Octroi d’éco-chèques à raison d’un montant annuel de 71,13 EUR.
  • Versement d’un montant annuel hors taxes de 65,34 EUR dans un plan d’assurance de groupe, dans le respect de la loi du 5 mai 2014 portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Pour les 2 enveloppes, à défaut de conversion avant le 15/11/2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d’application.

Les primes brutes sont indexées annuellement au 1er janvier suivant les règles de la CCT du 8 juin 2009 concernant l’indexation des salaires.

Paiement des enveloppes

La prime brute ou les avantages choisis seront payés pour la première fois en janvier 2016.

La prime brute, les éco-chèques ou la prime à verser dans le plan d’assurance de groupe seront payés aux ouvriers à temps partiel au pro rata de leurs prestations.

Aux ouvriers ayant une année de service incomplète l’année précédente, la prime brute, les éco-chèques ou la prime d’assurance de groupe seront payés selon les règles du prorata qui existent pour la prime de janvier.

B. TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

1. Prépension conventionnelle à 60 ans

L’âge de la prépension conventionnelle sera maintenu à 60 ans jusqu’au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des conditions légales.

2. Prépension en cas de métier lourd

Dans le cadre de la CCT n° 111 et l’article 3 § 3 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l’âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l’avantage du régime de chômage avec complément d’entreprise.

3. Crédit-temps fin de carrière

En application de la CCT n° 118 les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans à condition qu’ils remplissent une des conditions mentionnées dans la CCT n° 118.

4. Enquête et séminaire

Le Fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire externe, sur base d’un cahier des charges reprenant au moins les points suivants:

  • Effectuer une large enquête auprès d’un panel représentatif d’entreprises de la CP 119;
  • Identifier au sein de ses entreprises, les fonctions ou les tâches qui peuvent rendre plus difficile le maintien au travail jusqu’à l’âge de la pension légale;
  • Mener l’analyse sur base de critères objectifs;
  • Apporter une attention particulière au travail dans le froid et dans les congélateurs;
  • Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir les ouvriers au travail le plus longtemps possible.
  • Réaliser un rapport dans les deux langues nationales à présenter lors d’une journée de séminaire.

Le Fonds social organisera une journée de séminaire à destination des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le même schéma que le séminaire sur le travail dans le froid exécuté dans le cadre de l’accord sectoriel 2013-2014.

5. Jours de fin de carrière

Le système des jours de fin de carrière est maintenu pour les ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 58 ans, soit 

  • 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans qui répondent aux conditions de RCC à 58 ans selon les réglementations nationales et sectorielles.

À partir du 01/01/2016 à chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d’ancienneté sont octroyés 5 jours de fin de carrière par an.

Le droit aux jours de fin de carrière est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.

Au 1er janvier de l’année X, il est vérifié si les conditions d’âge et d’ancienneté sont remplies, et le cas échéant si l’ouvrier a droit au RCC, et si l’ouvrier n’est pas en préavis.

Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur en cours d’année X.

Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (X et X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année qui suit l’année de début du délai de préavis, c’est à dire pour l’année X+1.

6. Système de parrainage

Les ouvriers de 55 ans et plus désignés par l’employeur peuvent suivre une formation de tuteur, à charge du Fonds social.

Moyennant obtention du brevet de tuteur ou d’un document équivalent, les ouvriers concernés sont repris sur une liste interne à chaque entreprise.

À la demande de l’employeur, les tuteurs figurant sur la liste forment les collaborateurs, en groupe ou individuellement, avec maintien de leur salaire.

C. CREDIT-TEMPS

La CCT sectorielle sera adaptée en tenant compte des remarques du SPF emploi.

Le droit au crédit-temps durant une période de 36 mois pour un crédit-temps avec motif est maintenu de même que le droit d’accéder à la réduction de travail d’un cinquième pour les ouvriers de 50 ans et plus, moyennant une carrière professionnelle de 28 ans, suivant les modalités prévues dans la CCT sectorielle existante et dans le respect de la CCT n° 103 et de ses éventuelles adaptations ultérieures.

Le droit au crédit-temps avec motif durant une période de 48 mois sera consacré dans une CCT sectorielle dès qu’une CCT intersectorielle le rendra possible.

D. FONDS SOCIAL

1. Sécurité d’existence

  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016.
  • Le montant de l’allocation de sécurité d'existence en cas fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 4,00 EUR par jour  à partir du 1er janvier 2016.
  • Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016.

2. Cotisation groupes à risque

La cotisation de 0,10% pour les groupes à risque est prolongée et sera utilisée pour des initiatives de formation, de primes à l’embauche et l’instauration d’une prime pour la garde des enfants.

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10% doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupe(s) cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

3. Formation professionnelle

Le budget maximum prévu pour les subsides aux formations est maintenu à 1.400.000 EUR pour les années 2015 et 2016, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 euros par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150.000 euros du budget maximum susmentionné).

L’entreprise qui souhaite obtenir une intervention du Fonds Social pour le financement de la formation professionnelle peut introduire son dossier en direct auprès du Fonds Social ou via une fédération patronale.

L’entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.

Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la CCT formation professionnelle qui prévoit notamment, de mentionner quels ouvriers appartiennent aux groupes à risque mentionnés à l’arrêté royal du 19 février 2013.

Le conseil d’entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.

L’employeur informera annuellement le conseil d’entreprise concernant les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation professionnelle.

4. Garde des enfants

Pour les années 2016 et 2017, une intervention sera instaurée via le fonds social dans le coût de la garde des enfants dans les conditions et suivant les modalités suivantes:

  • pour les ouvriers avec minimum 12 mois complets d’ancienneté dans la commission paritaire 119 et sous contrat de travail au moment de l’accueil de l’enfant
  • pour les enfants de ces ouvriers de 0 à 3 ans
  • Accueil dans une crèche ou un jardin d’enfant agréé(e) ou chez une accueillante d’enfants agréée
  • 1 EUR par jour d’accueil effectif par enfant et par ouvrier-parent, sur base de l’attestation fiscale, avec un maximum de 200 EUR par an par enfant et par parent.
  • Lorsque les conditions sont remplies, l’intervention est octroyée à chacun des 2 parents.

Les demandes seront faites en priorité via les employeurs, qui transmettent au Fonds Social un dossier complet par demande avec les pièces justificatives nécessaires.

Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due.

Une évaluation du système sera réalisée fin 2016.

5. Primes à l’embauche et emplois tremplin

La prime à l’embauche des groupes à risque est fixée à 1.569,46 EUR.

Ce montant est porté à 2.354,19 EUR si l’ouvrier embauché a moins de 26 ans au moment de l’engagement et appartient aux groupes à risque tels que définis à l’article 2 de l’A.R. du 19 février 2013.

Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risques tels que définis à l’article 2 de l’A.R. du 19 février 2013 peuvent bénéficier d’une formation par un tuteur tel que défini dans le chapitre consacré au parrainage du présent accord.

Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le Fonds social durant cette formation sur base de pièces justificatives et après approbation par le Conseil d’administration du Fonds social.

Un budget maximal de 100.000 EUR par an est prévu pour cette dernière initiative.

E.  Evolution du secteur et E-commerce

1. Recommandation commune

Les partenaires sociaux de la CP 119 formuleront une recommandation commune à destination du Ministre de l’emploi afin de prévoir une exception aux règles du travail de nuit dans la loi sur le travail, afin de rendre possible le travail de nuit dans la logistique de l’e-commerce, nonobstant l'application de l'article 38 de la loi sur le travail.

2. Groupe de travail sectoriel

Un groupe de travail sera institué pour étudier  sérieusement l’avenir de la commission paritaire 119, tenant compte des caractéristiques propres de la logistique du commerce alimentaire, ainsi que des nécessités de flexibilité et des demandes potentielles basées sur la CCT n° 42.

F.  PROLONGATION DES ACCORDS

  1. A.R. temps de repos
  2. Prolongation des recommandations paritaires
    Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2015-2016 :
    - La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche,
    - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel,
    - La recommandation du 29 juin1995 relative à la garantie d’emploi,
    - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire,
    - La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires.
    - La recommandation du 31 janvier 2014 concernant le passage d’un travail lourd à un travail plus léger.
    - La recommandation du 31 janvier 2014 relative à l’exposition au froid (ambiances thermiques).
  3. Accord primes d’encouragement Région Flamande

Remarque:

Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées sans interruption pour la période 2015-2016:

  • Emploi et formation (primes à l'embauche);
  • Vêtements de travail;
  • Heures supplémentaires (91 heures);
  • Dérogations à la semaine de cinq jours;
  • Temps de repos;
  • Prime annuelle;
  • Sécurité d’existence.

G.  PAIX SOCIALE

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l’application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit.

H.  DUREE DE L’ACCORD

L'accord court du 29 juin 2015 jusqu’au 30 juin 2017 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l’accord et à l’exception:

  • des dispositions relatives RCC à 58 ans qui sont conclues jusqu’au 31 décembre 2016, et;
  • des dispositions relatives RCC à 60 ans qui sont conclues jusqu’au 31 décembre 2017, et;
  • l’avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu’au 31 octobre 2017, et;
  •  l’accord concernant les primes d’encouragement qui est conclu jusqu’au 31 août 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/06/2015
N° d'enregistrement
129083
Début de validité
29/06/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
15/09/2015
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
08/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2016
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE
Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel pour 2017-2018
29/06/2015 30/06/2017 01 Accord sectoriel pour 2015-2016
01/07/2013 30/06/2015 01 Accord sectoriel pour 2013-2014
01/05/2011 30/06/2013 01 Accord sectoriel pour 2011-2012
01/04/2009 30/04/2011 01 Protocole d'accord pour 2009-2010