05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 21/01/1998
Début de validité: 01/04/1997
Fin validité: 31/12/2000

 

Une convention collective de travail a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la prime de fin d'an­née. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 16 septembre 1997 sous le n° 45017/CO/119; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 novembre 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T.; nous y avons inséré les sous-titres. Suivent ensuite quelques dispositions pratiques.

Nous attirons votre attention sur l’article 2, §2, qui prévoit le paiement d’une prime de fin d’année en cas de départ volontaire des ouvriers et ouvrières comptant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise (4 ans d’ancienneté auparavant).

 

 

A. Texte C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.

2. Conditions d'octroi

Article 2

§ 1er.  Il est attribué une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières ayant au moins six mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et qui :

1° soit sont en service à la date du 31 décembre de l'année;

2°  soit sont licenciés par leur employeur dans le courant de l'année, sauf pour motif grave ;

3°  soit quittent l'entreprise pour une des raisons suivantes : mise à la prépension, retraite, invalidité, fin d'un stage visé à l'Arrêté Royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, fin d'un contrat de travail à durée déterminée, faute grave de l'employeur ou force majeure.

§ 2.      Une prime de fin d'année est également attribuée aux ouvriers et ouvrières qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe précédent, mais

-      qui ont au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittent volontairement celle-ci dans le courant de l'année ;

-      qui ont au moins 6 mois d'ancienneté, pas nécessairement ininterrompus, dans une entreprise qui a l'habitude de faire appel à des travailleurs pour des activités saisonnières, et ce dans l'année concernée ;

-      qui sont entrés au service de l'entreprise dans le courant de l'année et ce dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études.

3. Montant

Article 3

Le montant de la prime est fixé :

1°     pour les ouvriers et ouvrières qui ont été occupés pendant toute l'année : à leur salaire mensuel normal (173,33 X le salaire horaire sur base de 40 heure­s/semaine, 169 X le salaire horaire sur base de 39 heures/semaine et 164,66 X le salaire horaire sur base de 38 heures/semaine).

2°     pour les autres ouvriers et ouvrières : à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier de prestations, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 en février).

 

Article 4

Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une  prestation à temps plein. Pour les ouvriers et ouvrières occupés à temps partiel le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

 

Article 5

Les primes dont question aux articles 2 et 3 ne sont pas dues automati­quement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année atteignent ou dépassent déjà ces montants.

 

Article 6

Le calcul du montant des primes prévues aux articles 2 et 3 se fait sur base du salaire normal au moment du paiement.

4. Date de paiement

Article 7

La prime de fin d'année est payée :

1°     pour les ouvriers et ouvrières en service à la date du 31 décembre dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, sauf dérogation admise paritairement au niveau de l'entreprise;

2°     pour les autres ouvriers et ouvrières : au moment où ils quittent l'entre­pris­e.

5. Jours d'absence

Article 8

Le montant de la prime de fin d'année fixée à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que cel­les considérées comme absences assimilées dans la liste reprise en annexe à la présente convention collective de travail.

6. Avantages équivalents

Article 9

En vertu d'une convention d'entreprise réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives des travailleurs, la prime de fin d'année peut être convertie en d'autres avantages garantissant une compensation équivalente.

7. Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets au 31 mars 1999.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, (...)

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 1997

Journées prestées et assimilées

Par journées prestées, il faut entendre :

 

1.   Les journées ou parties de journées effectivement prestées;

 

2.   Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...);

 

3.   Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacan­ces annuelles auxquelles les ouvriers et ouvrières ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

 

4.   Le sixième jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq, tantôt sur plus de cinq jours.

Par journées assimilées, il faut entendre :

 

1.      Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un accident de tra­vail ou d'une maladie professionnelle;

 

2.      Les journées comprises dans les douze pre­miers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à con­dition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.;

 

3.      Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à un acci­de­nt qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n'est pas une maladie professionnelle;

 

4.      Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

 

5.      Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé immédiate­ment avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

 

6.      Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépas­ser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;

 

7.      Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote);

8.      Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'Arrêté Royal du 20 juil­let 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);

 

 

 

 

9.      Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organi­sations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnues par le Ministre compétent à raison de douze jours au maximum par an;

 

10.    Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes :

1°   l'ouvrier ou l'ouvrière doit avoir été effectivement occupé(e) au moins un jour des vingt-huit jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out;

2°   la grève doit :

a)   avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par le Ministre de l'Emploi et du Travail;

b)   intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire dont ressortit l'entreprise.

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation.

Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours.

 

11.     Les journées de chômage partiel;

 

12.     La période de congé extra-légale des travailleurs étrangers qui rentrent dans leurs pays, accordée par l'employeur;

 

13.     Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail à condition que celui-ci se situe dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études.

 

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - Service Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service. Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

 

 

 

 

Historique
01/04/2005 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/04/2003 30/09/2005 05 Prime de fin d'année
01/04/2005 01/04/2005 05 Prime de fin d'année
01/10/2005 31/03/2005 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/03/2003 05 Prime de fin d'année
01/04/1997 31/12/2000 05 Prime de fin d'année