05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 20/03/2006
Début de validité: 01/04/2005
Fin validité: 01/04/2005

Une convention collective de travail a été conclue le 30 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la prime de fin d'an­née. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le n° 77049/CO/119. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T.; nous y avons inséré les sous-titres. Suivent ensuite une synthèse de la convention collective ainsi que quelques dispositions pratiques.

Nous attirons votre attention sur l’article 2, §2, qui prévoit le paiement d’une prime de fin d’année en cas de départ volontaire des ouvriers et ouvrières comptant au moins 1 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

A. Texte C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.

(...)

2. Conditions d'octroi

Article 2

§1        Il est attribué une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières ayant au moins trois mois consécutifs ou non-consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et qui:

1.   soit sont en service à la date du 31 décembre de l'année. Les travailleurs en crédit temps, en congé pour soins palliatifs, en congé pour soins aux malades et en congé parental sont également considérés comme étant en service;

2.   soit sont licenciés par leur employeur dans le courant de l'année, sauf pour motif grave;

3.   soit quittent l'entreprise pour une des raisons suivantes : mise à la prépension, retraite, invalidité, fin d'un contract  premier emploi, fin d'un contrat de travail à durée déterminée, faute grave de l'employeur ou force majeure.

§2        Une prime de fin d'année est également attribuée aux ouvriers et ouvrières qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe précédent, mais:

-      qui ont au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et quittent volontairement l'entreprise dans le courant de l’année;

-      qui sont entrés au service de l'entreprise dans le courant de l'année et ce dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études.

3. Montant

Article 3

Le montant de la prime est fixé:

-      pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année : à leur salaire mensuel normal (164,66 x le salaire horaire sur base de 38 heures par semaine);

-      pour les autres ouvriers: à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier de prestations, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (29 ou 28 en février).

Article 4

Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation a temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

Article 5

Les primes dont question aux articles 2 et 3 ne sont pas dues automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Article 6

Le calcul du montant des primes prévues aux articles 2 et 3 se fait sur base du salaire normal au moment du paiement.

4. Date de paiement

Article 7

La prime de fin d'année est payée :

  • pour les ouvriers en service à la date du 31 décembre : dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, sauf dérogation admise paritairement au niveau de l'entreprise;
  • pour les autres ouvriers et ouvrières: au moment où ils quittent l'entreprise.

5. Jours d'absence

Article 8

Le montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles considérées comme absences assimilées dans la liste reprise en vertu de la législation relative aux vacances annuelles.

6. Avantages équivalents

Article 9

En vertu d'une convention d'entreprise réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives des travailleurs, la prime de fin d'année peut être convertie en d'autres avantages garantissant une compensation équivalente.

7. Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 septembre 2003 relative à la prime de fin d’année et entre en vigueur le 1er avril 2005 et cesse de produire ses effets au 31 mars 2007.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

B. Synthèse de la C.C.T. – prime de fin d’année (tacite reconduction)

Montant :

salaire mensuel normal :

  • 164,66 heures de salaire horaire normal (38 heures par semaine).
  • Au pro rata des prestations pour les travailleurs à temps partiel.

Paiement :

  • Ouvriers en service au 31 décembre : dans la 2ème quinzaine de décembre, sauf dérogation admise paritairement au niveau de l'entreprise.
  • Ouvriers qui ont quitté l'entreprise : au moment de partir.

Modalités d'octroi :

  • Avoir au moins 3 mois d'ancienneté consécutifs ou non-consécutifs dans l'entreprise
  • être en service au 31 décembre;
  • Pro rata (1/12 par mois entier de service) accordé aux travailleurs :
  • soit ont quitté l'entreprise par suite de mise à la retraite, prépension, invalidité, fin d'un contrat premier emploi, fin d'un contrat à durée déterminé, faute grave de l'employeur ou force majeure;
  • licenciés sauf motif grave.
  • qui ont quitté volontairement l'entreprise dans le courant de l'année, s'ils ont au moins 1 ans d'ancienneté dans l'entreprise;
  • qui sont entrés en service dans le courant de l'année et ce, dans les 4 mois qui suivent la fin de leurs études.
  • Réduction au pro rata des absences non assimilées.
  • 1 mois = 30 jours calendrier (28/29 en février).
  • Possibilité de conversion en d'autres avantages au moins équivalents.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Service Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service. Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/09/2005
N° d'enregistrement
77049
Début de validité
01/04/2005
Fin validité
31/03/2005
Date de dépôt
05/10/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
21/04/2006
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE
Historique
01/04/2005 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/04/2003 30/09/2005 05 Prime de fin d'année
01/04/2005 01/04/2005 05 Prime de fin d'année
01/10/2005 31/03/2005 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/03/2003 05 Prime de fin d'année
01/04/1997 31/12/2000 05 Prime de fin d'année