0601 Prime annuelle de décembre

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2013
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 31/10/2013

CCT du 05/06/2013
validité: 01/07/2013-31/10/2013

Montant

106,33 EUR pour les travailleurs occupés toute l’année et à temps plein (autres cas : prorata) et si dans l'entreprise  la prime de 100 EUR prévue par la CCT du 27/08/2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent.

Paiement

2e quinzaine de décembre.

Une convention collective de travail concernant la prime annuelle payable en décembre a été conclue le 5 juin 2013 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er juillet 2013 sous le n° 115880/CO/119.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juillet 2013.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres) suivi de quelques dispositions pratiques. 

A. Texte de la CCT

I. Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

II. Condition d'octroi

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 dans les entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la CCT  du 27 août 2007 (enregistré sous le numéro 84943/C0/119 et rendu obligatoire par AR du 19 février 2008) relative à l'octroi d'une prime annuelle en décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

III. Montant

Article 3

§1. La prime s’élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l’année dans laquelle la prime est payée.

§2. La prime s’élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de prestations de travail au cours de l’année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février).

Article 4

Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

IV. Limite au champ d'application

Article 5

La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée atteignent ou dépassent déjà ces montants.

V. Date du paiement

Article 6

La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.

VI. Absences

Article 7

Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

VII. Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2013.

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

C. Journées prestées et assimilées

Liste établie par la Commission paritaire le 15 décembre 1971, modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 décembre 1987 et 19 décembre 1990.

Par journées prestées, il faut entendre:

  1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées.
  2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc.).
  3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
  4. Le 6ème jour non presté de chacune des semaines de 5 jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours.

Par journées assimilées, il faut entendre:

  1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
  2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c..
  3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n'est pas une maladie professionnelle.
  4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
  5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
  6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve.
  7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote).
  8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970).
  9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an.
  10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes:

    1. l'ouvrier doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out;
    2. la grève doit :
      - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par le Ministre de l'Emploi et du Travail;
      - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la Commission paritaire dont relève l'entreprise.
      Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.
      Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation. Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours.
  11. Les journées de chômage partiel.
  12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays.
  13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire).
    Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les 4 mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire.
    Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.
  14. A partir de 2008 (prime 2007), les jours de carence.
  15. A partir de 2008 (prime 2007), les 10 premiers jours de congés sans solde sur la période référence.
  16. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31 décembre de la même année.
  17. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année.
  18. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et le 31 décembre de la même année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/06/2013
N° d'enregistrement
115880
Début de validité
01/07/2013
Fin validité
31/10/2013
Date de dépôt
19/06/2013
Date d'enregistrement
01/07/2013
Sujet
prime annuelle
MB Avis Dépôt
16/07/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/01/2014
Publié au Moniteur Belge du
16/05/2014
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE
Historique
01/07/2023 30/06/2025 0601 Prime annuelle décembre 112,20 EUR
01/07/2021 30/06/2023 0601 Prime annuelle décembre 112,20 EUR
01/07/2019 30/06/2021 0601 Prime annuelle décembre 112,20 EUR
01/07/2017 30/06/2019 0601 Prime annuelle 112,20 EUR
01/07/2015 30/06/2017 0601 Prime annuelle de décembre
01/11/2013 30/06/2015 0601 Prime annuelle de décembre
01/07/2013 31/10/2013 0601 Prime annuelle de décembre
01/07/2011 30/06/2013 0601 Prime annuelle de décembre
01/04/2009 30/06/2011 0601 Prime annuelle (décembre)
01/04/2007 31/03/2009 0601 Prime annuelle
01/04/2005 31/03/2007 0601 Prime annuelle
01/04/2003 31/03/2005 0601 Prime annuelle
01/04/2001 31/03/2003 0601 Prime annuelle
01/04/1999 31/03/2001 0601 06 Prime annuelle