0601 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 11/02/2002
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 31/03/2003

Une convention collective de travail relative à la prime annuelle a été conclue le 5 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 58.965/CO/119.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres) suivi de quelques dispositions pratiques. 

 

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

2. Condition d'octroi

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une prime annuelle sera octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

3. Montant

Article 3

§1. En 2001, la prime s’élève à 3.600 BEF pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l’année dans laquelle la prime est payée.

§2. A partir du 1er janvier 2002 la prime prévue au §1 s’élève à 90 EUR.

§3. La prime s’élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de prestations au cours de l’année dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en févier).

Article 4

Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une presta­tion à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées.

4. Limite au champ d'application

Article 5

La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime est payée atteignent ou dépassent déjà ces montants.

5. Date du paiement

Article 6

La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.

6. Absences

Article 7

Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences assimilées par la réglementation du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.

7. Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2003.

B. Dispositions pratiques

 

Des cotisations de sécurité sociale sont dues sur cette prime et le précompte professionnel doit être retenu.

 

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 

 

 

 

 

Historique
01/07/2023 30/06/2025 0601 Prime annuelle décembre 112,20 EUR
01/07/2021 30/06/2023 0601 Prime annuelle décembre 112,20 EUR
01/07/2019 30/06/2021 0601 Prime annuelle décembre 112,20 EUR
01/07/2017 30/06/2019 0601 Prime annuelle 112,20 EUR
01/07/2015 30/06/2017 0601 Prime annuelle de décembre
01/11/2013 30/06/2015 0601 Prime annuelle de décembre
01/07/2013 31/10/2013 0601 Prime annuelle de décembre
01/07/2011 30/06/2013 0601 Prime annuelle de décembre
01/04/2009 30/06/2011 0601 Prime annuelle (décembre)
01/04/2007 31/03/2009 0601 Prime annuelle
01/04/2005 31/03/2007 0601 Prime annuelle
01/04/2003 31/03/2005 0601 Prime annuelle
01/04/2001 31/03/2003 0601 Prime annuelle
01/04/1999 31/03/2001 0601 06 Prime annuelle