1004 10 Jours de fin de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 12/02/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

  • à 58 ans: 3 jours de fin de carrière par an;
  • à 60 ans + 10 ans ancienneté dans l'entreprise: 5 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

En cas de rupture de contrat en cours d'année, le travailleur aura encore droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus pour l'année en cours. Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendrier, le travailleur n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante.

Une convention collective de travail concernant les jours de fin de carrière a été conclue le 5 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (numéro d'enregistrement 140981/CO/119).

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 58 ANS

Article 2

A partir du 1er janvier 2017, l’ouvrier qui a 58 ans ou plus et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

CHAPITRE III - JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 60 ANS

Article 3

A partir du 1er janvier 2017, chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d’ancienneté das l'entreprise et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 5 jours de fin de carrière par an.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

§1. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.

§2. Au 1er janvier de l’année en cours (année X), il est vérifié si les conditions d’âge et d’ancienneté sont remplies et si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur dans le courant de l’année en cours (année X). Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante (année X+1).

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2018.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/07/2017
N° d'enregistrement
140981
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
17/07/2017
Date d'enregistrement
10/08/2017
Sujet
jours de fin de carrière à l'âge de 58 ans
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/02/2018
Publié au Moniteur Belge du
08/03/2018
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS
Historique
01/01/2023 30/06/2025 1004 Congés fin de carrière
01/01/2021 31/12/2022 1004 Congés fin de carrière
01/01/2019 31/12/2020 1004 Congés fin de carrière
01/01/2017 31/12/2018 1004 10 Jours de fin de carrière
01/01/2015 31/12/2016 1004 10 Jours de fin de carrière
01/01/2014 31/12/2014 1004 10 Jours de fin de carrière