1004 10 Jours de fin de carrière
(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00,
119.02.00-00.00,
119.03.00-00.00
Mise à jour: 04/09/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Le travailleur qui pourrait se prévaloir du RCC en cas de licenciement parce qu'il répond aux conditions fixées par les différentes conventions collectives RCC, mais qui n'est pas licencié et qui continue à travailler, a droit à un certain nombre de congés supplémentaires:
- à 56 ans (+ conditions RCC 56 ans): 2 jours - jusqu'au 31 décembre 2015;
- à 58 ans (+ conditions RCC 58 ans): 3 jours par an;
- à 60 ans + 10 ans ancienneté: 5 jours par an - à partir du 1er janvier 2016.
Si toutefois il y aurait rupture de contrat en cours d'année, le travailleur aura encore droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus pour l'année en cours. Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendrier, le travailleur n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante.
Une convention collective de travail concernant les jours de fin de carrière a été conclue le 16 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129687/CO/119.
Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.
I. CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire.
§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
II. JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 58 ANS
Article 2
L’ouvrier qui conformément aux réglementations nationales ou sectorielles, a droit à un régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière par an.
Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.
III. JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 60 ANS
Article 3
A partir du 01/01/2016, chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d’ancienneté et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 5 jours de fin de carrière par an.
Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4
§1. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.
Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.
§2. Au 1er janvier de l’année en cours (année X), il est vérifié si les conditions d’âge et d’ancienneté sont remplies et le cas échéant si l’ouvrier à droit au RCC et si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur dans le courant de l’année en cours (année X). Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante (année X+1).
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 5
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2016.
Remarque: Jours de fin de carrière à l'âge de 56 ans
L'arrticle 2 de la CCT du 31/01/2014 n° 120773/CO/119 (droit à 2 jours de fin de carrière sur base des conditions de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant le RCC '56 ans et 40 ans de carrière') cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015.
"§1. L’ouvrier qui conformément à l’article 2 des conventions collectives de travail sectorielles du 19 décembre 2013 concernant le RCC '56 ans et 40 ans de carrière' et '56 ans – travail de nuit' a droit à un régime de chômage avec complément d’entreprise '56 ans et 40 ans de carrière' ou '56 ans – travail de nuit' et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 2 jours de fin de carrière.
Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.
§2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.
Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.
§3. Au 1er janvier de l’année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d’âge et du droit au RCC et il est vérifié si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur dans le courant de l’année en cours (année X). Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante (année X+1)."
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/09/2015 |
N° d'enregistrement
129687 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
18/09/2015 |
Date d'enregistrement
08/10/2015 |
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Sujet
jours de fin de carrière |
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MB Avis Dépôt
16/10/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2016 |
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Mots clés
PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/01/2023 | 30/06/2025 | 1004 Congés fin de carrière |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 1004 Congés fin de carrière |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 1004 Congés fin de carrière |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 1004 10 Jours de fin de carrière |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 1004 10 Jours de fin de carrière |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1004 10 Jours de fin de carrière |