1004 10 Jours de fin de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 20/10/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Le travailleur qui pourrait se prévaloir du RCC en cas de licenciement parce qu'il répond aux conditions fixées par les différentes conventions collectives RCC, mais qui n'est pas licencié et qui continue à travailler, a droit à un certain nombre de congés supplémentaires:

  • à 56 ans (+ conditions RCC 56 ans): 2 jours;
  • à 58 ans (+ conditions RCC 58 ans): 3 jours;
  • à 60 ans (+ conditions RCC 60 ans): 4 jours.

Une convention collective de travail portant exécution du point E.1. Jours de fin de carrière de l'accord sectoriel du 19 décembre 2013 en ce qui concerne les jours de fin de carrière à l'âge de 56, 58 et 60 ans a été conclue le 31 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 avril 2014. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 mai 2014.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT. 

I. CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

II. JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 56 ANS

Article 2

§1. L’ouvrier qui conformément à l’article 2 des conventions collectives de travail sectorielles du 19 décembre 2013 concernant le RCC '56 ans et 40 ans de carrière' et '56 ans – travail de nuit' a droit à un régime de chômage avec complément d’entreprise '56 ans et 40 ans de carrière' ou '56 ans – travail de nuit' et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 2 jours de fin de carrière.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

§2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.

§3. Au 1er janvier de l’année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d’âge et du droit au RCC et il est vérifié si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur dans le courant de l’année en cours (année X). Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante (année X+1).

III. JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 58 ANS

Article 3

§1. L’ouvrier qui conformément à l’article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant le RCC à partir de 58 ans a droit à un régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 3 jours de fin de carrière. Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

§2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.

§3. Au 1er janvier de l’année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d’âge et du droit au RCC et il est vérifié si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur dans le courant de l’année en cours (année X).

Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendrier (année X et année X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante (année X+1).

IV. JOURS DE FIN DE CARRIERE A L’AGE DE 60 ANS

Article 4

§1. L’ouvrier qui conformément à CCT n°17 du Conseil National du Travail a droit à un régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans et dont le contrat de travail n’a pas été résilié, a droit à 4 jours de fin de carrière.

Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

§2. Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d’application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d’éventuels jours d’ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l’entreprise.

§3. Au 1er janvier de l’année en cours (année X), une vérification est faite de la condition d’âge et du droit au RCC et il est vérifié si l’ouvrier n’est pas en préavis. Dans ce cas, l’ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l’employeur dans le courant de l’année en cours (année X). Si le préavis notifié s’étend sur deux années calendriers (année X et année X+1), l’ouvrier n’a pas droit aux jours de fin de carrière pour l’année suivante (année X+1).

V. DISPOSITIONS FINALES

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014, sauf en ce qui concerne le droit à 2 jours de fin de carrière sur base des conditions de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 concernant le RCC '56 ans et 40 ans de carrière' qui cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2015.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/01/2014
N° d'enregistrement
120773
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
11/02/2014
Date d'enregistrement
28/04/2014
Sujet
jours de fin de carrière
MB Avis Dépôt
16/05/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/10/2014
Publié au Moniteur Belge du
14/11/2014
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS
Historique
01/01/2023 30/06/2025 1004 Congés fin de carrière
01/01/2021 31/12/2022 1004 Congés fin de carrière
01/01/2019 31/12/2020 1004 Congés fin de carrière
01/01/2017 31/12/2018 1004 10 Jours de fin de carrière
01/01/2015 31/12/2016 1004 10 Jours de fin de carrière
01/01/2014 31/12/2014 1004 10 Jours de fin de carrière