1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2001
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 31/03/2001

 

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 2 septembre 1993 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire. Cette convention col­lective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 15 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 1994.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un résumé des dispositions principales et quelques dispositions pratiques importantes.

 

Comme vous le lirez dans nos commentaires , la CCT du 2 septembre 1993 a été implicitement modifiée sur certains points par les dispositions d’une convention collective conclue au sein du Conseil National du Travail (CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 entrant en vigueur le 1er avril 2001).

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compé­tence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

CHAPITRE 2 - Intervention des employeurs

Article 2

Il est accordé par les employeurs une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers et ouvrières, pour autant que la distance par­courue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 5 kilomètres.

 

Article 3

Le montant de cette intervention est fixé :

 

a)     en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (cette intervention est égale, en moyenne, à 60 % du prix de  la carte train à partir du 1er avril 2001);

b)     en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

-      lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 54 p.c.(60 p.c. à partir du 1er avril 2001) du prix réel du transport ;

-      lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c. (56 p.c. à partir du 1er avril 2001) du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres ;

c)      en ce qui concerne les transports en commun publics combinés :

-      lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé dans l'alinéa précédent, où l'ouvrier ou l'ouvrière utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier ou l'ouvrière a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

 

Article 4

Il est accordé par les employeurs une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers et ouvrières, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 6 kilomètres.

 

Article 5

Le montant de cette intervention est égal à l'intervention que l'ouvrier ou l'ouvrière aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.

L'octroi de cet avantage est subordonné à la signature par l'ouvrier ou l'ouvrière d'une déclaration sur l'honneur qu'il ou elle utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce, sur une distance supérieure à 6 kilomètres.

CHAPITRE 3 - Epoque de remboursement

Article 6

Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.

 

Article 7

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE 4 - Durée de la convention

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une pé­riode indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er avril 1993 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

 

Article 9

Elle remplace la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 13 septembre 1991 (Moniteur belge du 8 novembre 1991).

 

B. Résumé

 

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

 

1.      Ayants-droits : tous les travailleurs occupés dans une entreprise ressortis­sant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

 

2.      Moyens de transport : tous les moyens de transport publics et privés.

 

3.      Montant :

·       transport par chemin de fer : selon le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3)

·       autres moyens de transport public :

·       prix proportionnel : selon le barème avec un maximum de 54 % (60 % à partir du 1.4.2001) du prix réellement payé

·       prix fixe : 50 % (56 % à partir du 1.4.2001) sans excéder le montant prévu par le barème pour une distance de 7 km

·       combinaison de transports public : selon le barème

·       transport privé : selon le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3). L’intervention de l’employeur dans les frais de transport privé domicile-lieu de travail est donc plus élevée  à partir du 1er avril 2001.

(cette intervention est égale, en moyenne, à 60 % du prix de  la carte train à partir du 1er avril 2001);

 

4.      Distance :

·       transport public : 5 km et plus

·       transport privé  : 6 km et plus

 

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de transport public

Moyen de transport privé

 

montant pour la distance correspondante selon

l'échelle 252.2.19.3

intervention supplémen-en surplus de la CCT

 

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par

jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilometre

par jour presté

-

-

Code 297

 

 

 

 

Historique
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