1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 19/05/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2007

L’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement « domicile - lieu de travail » des ouvriers qui relèvent de la commission paritaire du commerce alimentaire (C.P. 119) fait l’objet d’une convention collective du travail conclue le 10 septembre 2003 au sein de cette commission. Cette CCT, qui a été enregistrée le 16/01/2004 sous le n° 69338/CO/119, fixe des modalités d’intervention aussi bien en cas d’utilisation des moyens de transport en commun qu’en cas d’utilisation de moyens de transport privé (voiture ou bicyclette). Elle remplace à partir du 1er janvier 2004 la précédente convention collective conclue dans le secteur en date du 30 juin 2003.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi d’un résumé des dispositions principales et quelques dispositions  pratiques importantes.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§ 1          La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2          Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Intervention de l'employeur

Article 2

Il est accordé par les employeurs une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers,pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 3 km.

Article 3

Le montant de cette intervention est fixé comme suit :

a)            en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de fer l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés;

b)            en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 km calculés à partir de la halte de départ,sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 % du prix réel du transport;

- lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km;

c)            en ce qui concerne les transports en commun publics combinés:

- lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social;

- dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en commun public,  l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Article 4

§ 1          A partir du 1er juillet 2001, le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo,  est fixé à 4 BEF par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté.

§ 2          A partir du 1er janvier 2002, l'intervention de l'employeur prévue au § 1 s'élève à 0,10 EUR par kilomètre.

Article 5

Il est accordé par les employeurs une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 3 km.

Article 6

Le montant de cette intervention est égale à l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.

L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce sur une distance supérieure à 3 km. Dans ce cas l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la déclaration sur l'honneur.

CHAPITRE III - Epoque de remboursement

Article 7

Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.

Article 8

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE IV - Durée de la convention

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2004 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

B. Résumé

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

C.C.T. 10 septembre 2003 – A.R. 19 mai 2004 – M.B. 29 juin 2004Validité : 1 janvier 2004 – indéterminée

Travailleurs bénéficiaires

tous les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, quel que soit le montant de leur rémunération.

Moyens de transport

tous les moyens de transport publics et privés (voiture et bicyclette).

Montant

  • transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T. L’intervention est égale, en moyenne, à 60 % du prix de la carte - train.
  • autres moyens de transport public :
    • prix proportionnel : selon le barème avec un maximum de 60 % du prix réellement payé
    • prix fixe : 56 %  sans excéder le montant prévu par le barème pour une distance de 7 km

 

  • combinaison de transports public : selon le barème
  • transport privé : la CCT envisage deux possibilités :
    • en cas d’utilisation de la voiture : l’intervention est basée sur le barème en vigueur pour la carte- train pour un nombre équivalent de kilomètres (voyez C.N.T.).
    • en cas d’utilisation du vélo : 0,10 euro par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement  presté

Distance

  • transport public : 3 km et plus
  • transport privé  :
    • voiture : 3 km et plus
    • bicyclette : à partir du 1er kilomètre
Historique
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