1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 01/07/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/01/2014

CCT 06/10/2011
Validité : 1 janvier 2011 – indéterminée

Travailleurs bénéficiaires

Tous les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, quel que soit le montant de leur rémunération.

Moyens de transport

Tous les moyens de transport publics et privés.

Montant

  • Transport par chemin de fer : selon le barème du C.N.T. 
  • Autres moyens de transport public :

    • prix proportionnel : selon le barème du C.N.T.
    • prix fixe : 71,8% sans excéder le montant prévu par le barème pour une distance de 7 km.
  • Transport privé : 70% en moyenne.
  • Vélo: 0,20 euro par kilomètre

Distance

  • Train: pas de distance minimum
  • Transport public et privé: 2 km et plus
  • Vélo: à partir du 1er kilomètre

 

Le 6 octobre 2011 une convention collective de travail a été conclue au sein de la Commission Paritaire du commerce alimentaire concernant l’intervention dans les frais de déplacement. Elle a été enregistrée sous le n° 106620/CO/119. 

Texte de la C.C.T.

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Chapitre II - Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun des ouvriers

Article 2

Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou surpérieure à 2km.

Article 3

Le montant de cette intervention est fixé comme suit:

  • en ce qui concerne les transport en commun publics par chemin de fer: l'intervention de l'employuer dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaire reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, du Conseil national du travail, du 20 février, sans toutefois excéder 75% van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
  • en ce qui concerne les transport en commun publics autres que les chemins de fer: l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 2km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:
  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la CCT 19octies, pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75% du prix réel du transport;
  • lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8% du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la CCT 19octies, pour une distance de 7km.
  • en ce qui concerne les transports en commun publics combinés:

    • lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la CCT 19octies.
    • dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit: après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Chapitre III - Intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des ouvriers

Article 4

Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à 0,20 euro par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté.

Article 5

Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit surpérieure à 2km.

Article 6

§1. Le montant de cette intervention est égal à l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60% du prix réel du transport (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés).

§2. A partir du 1er juillet 2012, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé sera égale à 70% en moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance équivalente.

§3. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, chaque 1er février.

§4. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce, sur une distance supérieure à 2km. Dans ce cas, l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la déclaration sur l'honneur.

Chapitre IV - Epoque de remboursement

Article 7

Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.

Article 8

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

Chapitre V - Durée de la convention

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressé au Président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, M.B. 23 mars 2010.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/10/2011
N° d'enregistrement
106620
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/02/2014
Date de dépôt
12/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT
Historique
01/02/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
01/02/2022 31/01/2024 1201 Intervention patronale dans les frais de transport : règles
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01/02/2014 31/12/2019 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
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01/01/2004 31/12/2007 1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
01/04/2001 31/12/2003 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
01/04/2001 31/03/2001 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
01/04/1993 31/03/2001 1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs