01 Protocole d'accord

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 28/01/2016
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2015

Un Protocole de convention collective a été conclu le 28 janvier 2014 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection en exécution de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7 §1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole de convention collective

Article 1er

Ce protocole de convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

CHAPITRE I - Pouvoir d'achat

Article 2

Les partenaires sociaux constatent que la marge maximale pour l'évolution du coût salarial fixée à 0 %, majorée de l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques a été respectée.

  1. Maintien de l'indexation des salaires selon la CCT du 15 juin 2001 relative au rattachement des salaires à l'indice santé;
  2. A partir du 1er janvier 2014 l'indemnité RGPT de 0,80 EUR net accordée par jour presté, est augmentée selon la valeur de l'indexation entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014.
    Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière.
    Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs). Ces ouvriers, ainsi que les ouvriers des catégories 8, recevront également une indemnité de la même valeur nette par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco chèques, soit via d'autres moyens nets officiels à négocier au sein de l'entreprise.
  3. A partir du 1er janvier 2014, la cotisation patronale de 1,50 p.c. payée pour le Fonds 2e pilier de pension de la Commission paritaire pour le nettoyage sera portée à 1,72 p.c.

CHAPITRE II - Autres mesures

Article 3 - Convention collective de travail relative à la classification

L'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification est modifié comme suit:

La description de la catégorie 1.A est complétée comme suit:

  • Personnel occupé à faire la vaisselle.
  • Personnel occupé à nettoyer des cantines scolaires.
  • Personnel occupé à nettoyer des cuisines où on ne fait que cuisiner occasionnellement ou on ne fait que réchauffer des aliments.
  • Personnel occupé à nettoyer des parkings.
  • Personnel occupé à l'évacuation des déchets et tri sur les chantiers de nettoyage habituel.

La description de la catégorie 1.B est complétée comme suit:

  • Personnel occupé à nettoyer des cuisines où l'on cuisine réellement.
  • Personnel occupé à nettoyer des animaleries.
  • Personnel occupé à l'enlèvement de graffitis.

Le troisième paragraphe de la catégorie 1.8 est complété comme suit:

Ce qui signifie que le nettoyage des chambres relève de la catégorie 1.B.

Le titre et la description de la catégorie 2.B sont remplacés par les dispositions suivantes:

Nettoyage de wagons de chemin de fer, de wagons de métro et de pré-métro, de bus et d'avions.
Personnel qui nettoie des wagons de chemin de fer, des wagons de métro et de pré-métro, des bus et des avions.

Après le premier paragraphe de la catégorie 3.C, il est introduit un nouveau paragraphe formulé comme suit:

Chauffeur-chargeur occupé à la collecte porte à porte de déchets ménagers et sélectifs, tels que papier, carton, déchets organiques PMC, encombrants, etc.

La description de la catégorie 5 est complétée comme suit:

Les conducteurs de Clark, d'élévateurs et de Bobcat relève de la catégorie 5.

Les partenaires sociaux feront appel à un organisme spécialisé pour l'analyse du nettoyage:

  1. des ateliers de confort TGV;
  2. des "wash rooms";
  3. des crèches;
  4. des chambres d'hôtel.

Article 4 - Convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes

Indemnité RGPT forfaitaire

Voir article 2.2 ci-dessus

Prime de permanence

Il est introduit un nouveau chapitre D, entre les chapitres C et D existants, formulé comme suit:

D. Prime de permanence

Si un travailleur est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un téléphone ou d'un écrit, les primes suivantes seront dues:

  • pour un week-end: 50,1525 EUR (valeur au 31/12/2013);
  • pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine: 26,0830 EUR (valeur au 31/12/2013).

Ces primes sont liées à l'indice santé comme les salaires.

Primes et indemnités en catégorie 8

Prime de démarrage

Cette rubrique est complétée comme suit:

A partir du 1er janvier 2014, la prestation sera payée minimum 3 heures.

Article 5 - Convention collective de travail relative à l'indemnité RGPT forfaitaire

Voir article 2.4 ci-dessus

Article 6 - Convention collective de travail relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

Prestation minimale - nettoyage classique

Un nouveau chapitre est introduit entre les articles 12 et 13, formulé comme suit:

Art. 12 bis - Prestation minimale - nettoyage classique

A partir du 1er janvier 2015, la prestation minimale est fixée à une heure qui peut être répartie sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

Par directement consécutif on entend un déplacement de maximum 10 minutes à pied.

Par exemple : un travailleur qui commence sa prestation à 13h00 chez le client A, la termine à 13h45 et enchaîne en arrivant chez un client B à 13h55 jusqu'à 14h30, avant d'aller chez un troisième client C juste à côté jusque 15h00, sera payé 2 heures puisque ses prestations sont reparties sur plusieurs chantiers directement consécutifs.

Congé d'ancienneté

L'article 17 est complété comme suit:

La période antérieure et ininterrompue d'occupation comme intérimaire chez l'utilisateur, entreprise de nettoyage, suivi d'un engagement endéans les 7 jours calendrier par l'utilisateur, entreprise de nettoyage, sera pris en compte pour le calcul du nombre de jours d'ancienneté.

Sous-traitance

Afin de rendre le rapport mensuel écrit plus lisible, l'alinéa 8 de l'article 28 est complété comme suit:

  • nature des travaux exécutés en sous-traitance

Article 7 - Convention collective de travail fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au chantier et le retour du dernier chantier

Le premier alinéa de l'article 5 est complété comme suit:

A partir du 1er janvier 2014 le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des vitesses moyennes suivantes:

  • jusqu'à 100 km par jour --> la vitesse est fixée à 50 km par heure;
  • à partir de 101 km par jour --> la vitesse est fixée à 70 km par heure.

Article 8 - Convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales

Un article 3bis est introduit, formulé comme suit:

Coordination des libérations de délégués mandataires dans plusieurs entreprises:

Afin de pouvoir planifier l'absence d'un délégué mandataire, l'organisation représentative du travailleur demande, au moins 10 jours avant la réunion à laquelle il doit participer, la libération du travailleur qui a un mandat dans une entreprise de nettoyage concurrente. Le délégué sera pointé en absence autorisée non payée dans l'entreprise qui le libère et sera payé par l'entreprise pour laquelle il exerce son mandat.

Article 9 - Convention collective de travail relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du FSEND

L'article 2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit:

A partir de l'année de référence 2013-14, donc pour la première fois pour le calcul de la prime de fin d'année 2014, le repos d'accouchement sera assimilé, pendant maximum 90 jours par repos, et ce pour autant qu'il y ait eu des prestations réelles pendant la période de référence de la prime de fin d'année.

Article 10 - Dispositions générales

Fonds social

Au cas où le plafond d'exonération de la prime syndicale serait relevé pendant la période de validité de ce protocole de convention collective de travail, le montant de la prime syndicale sera porté au montant exonéré.

Afin d'améliorer la durée de traitement des demandes d'indemnité complémentaire de chômage, les parties s'engagent à étudier la faisabilité d'un traitement automatique des dossiers sur base de la DRS. Ce système débutera pour le traitement des dossiers à partir de 2015.

Formation

Le CFN fera parvenir annuellement aux entreprises une liste reprenant le nombre de personnes, les heures de formation et les modules de formation.

Au niveau de l'entreprise on décide de l'organe adéquat pour information, CE ou DS.

Groupes de travail

Des groupes de travail paritaires seront constitués qui étudieront:

  1. Sous-traitance — les organisations syndicales feront appel à un bureau d'étude afin d'analyser l'opposabilité juridique au niveau belge et européen d'une éventuelle interdiction de sous-traitance pour les travaux exécutés en catégorie 1A et 1B.
    S'il n'y a pas d'objections en termes d'opposabilité juridiques au niveau belge et européen, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une CCT pour introduire une interdiction de sous-traitance pour les travaux exécutés en catégorie 1A et 1B.
  2. Frais de déplacement
    Les parties s'engagent à créer un groupe de travail restreint afin

    • d'étudier les différentes situations du terrain afin de pouvoir simplifier et appliquer correctement les interventions dans les frais de déplacement;
    • d'étudier le programme informatisé créé au sein de la FGTB qui, s'il est adopté par le banc patronal, bénéficiera de la promotion de la fédération patronale auprès des entreprises de nettoyage et servira de référence sectorielle en cas de conflit.
  3. Collecte de déchets
    Les parties s'engagent à créer un groupe de travail restreint afin d'étudier la problématique des conteneurs à puce.
  4. Travail en journée
    Le conseil d'administration du CFN est chargé de l'affinement de la campagne de sensibilisation pour le travail pendant la journée en ciblant des types de chantiers
  5. Aménagement fin de carrière (CCT 104)
    Les partenaires sociaux s'engagent à créer un cadre sectoriel pour l'aménagement de la fin de carrière.
  6. Charge de travail et travail lourd
    Les partenaires sociaux participeront à la recherche commandée par le SPF emploi à l'ULB, l'Ugent et l'UCL. L'enquête vise à évaluer les facultés des travailleurs face à leurs conditions de travail. Les résultats de l'enquête seront utilisés à la fois pour faire reconnaître le caractère lourd de certains postes de travail ainsi que pour, si possible, faire améliorer la qualité de certaines conditions de travail dans le secteur.
  7. Crédit-temps
    Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une CCT visant à rendre possible la réduction 1/5 à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière conformément à l'article 8 §3 alinéa 3 de la CCT n° 103.
  8. Chômage avec complément d'entreprise (prépension)
    Les partenaires s'engagent à prolonger les CCT relatives au chômage avec complément d'entreprise.

CHAPITRE V— Dispositions finales

Article 11

Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires durant toute la durée d'application du présent protocole.

Le litige éventuel quant à l'interprétation du texte de ce protocole sera débattu en conciliation sociale au sein de la commission paritaire.

Article 12

Les dispositions normatives de ce protocole feront l'objet de conventions collectives à conclure.

Article 13

Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/01/2014
N° d'enregistrement
120635
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
03/02/2014
Date d'enregistrement
04/04/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
15/04/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2014
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2015
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d'accord 2017-2018
01/01/2016 31/12/2016 01 Protocole d'accord
01/01/2014 31/12/2015 01 Protocole d'accord
01/07/2011 30/06/2013 01 Protocole d'accord
01/05/2005 30/06/2007 01 Protocoles d'accord