01 Protocole d'accord

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2011
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 30/06/2013

Un Protocole de convention collective a été conclu le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection en exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7 §1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole de convention collective

Article 1er

Ce protocole de convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

CHAPITRE I - Pouvoir d'achat

Article 2

Les partenaires sociaux constatent que la marge maximale pour évolution du coût salarial fixée à 0,30%, majorée avec l'adaptation des salaires à l'évolution de l'index et des augmentations barémiques a été respectée.

  1. Maintien de l'indexation des salaires selon la CCT du 15 juin 2001 relative au rattachement des salaires à l'indice santé;
  2. Augmentation de l'intervention dans les frais de transport domicile — lieu de travail.
    A partir du 1er juillet 2011 l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera portée à 90% (CCT 19 + 15%, sans dépasser 100% des frais) tant pour les déplacements en transports en commun que par moyens propres.
  3. A partir du 1er juillet 2011, l'intervention en cas de non-entretien par l'employeur du vêtement de travail des travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A est portée à 1,715 EUR par semaine, avec un maximum de 6,86 EUR par mois.
  4. A partir du 1er janvier 2012 l'indemnité RGPT accordée par jour presté, est portée à 0,80 EUR net.
    Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière.
    Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs). Ces ouvriers, ainsi que les ouvriers des catégories 8, recevront également une indemnité de 0,80 EUR net par jour presté. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens nets officiels à négocier au sein de l'entreprise.
    A défaut d'un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise avant le 1er janvier 2012, les ouvriers qui exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise ainsi que les ouvriers des catégories 8 recevront à partir du 1er janvier 2012 annuellement des éco-chèques pour une valeur qui correspond à 0,80 EUR multiplié par le nombre de jours prestées.
    Les partenaires sociaux demanderont l'ONSS de prévoir un code spécifique sur la DMFA afin de pouvoir mieux contrôler le payement correct de la prime RGPT.

CHAPITRE II - Autres mesures

Article 3 - Convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes

Indemnité RGPT forfaitaire

Voir article 2.4 ci-dessus

Primes et indemnités en catégorie 8

Prime de permanence

Le deuxième alinéa de l'article 14 est complété comme suit:
Dans ce cadre, il faut considérer que le week-end commence le vendredi à 18 heures et se termine le lundi à 6 heures. Pour ce qui concerne les déplacements, le système des paramètres du temps de déplacement s'applique comme en semaine (régime 24 heures).

Prime de démarrage

Cette rubrique est complétée comme suit:
En cas d'appel urgent, la prime de démarrage est due et la prestation sera payé minimum 2 heures, pour autant que cette prestation ne soit pas précédée ou suivie par une autre prestation (régime 24 heures).

Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à l'autre

Le premier alinéa de l'article 17 est complété comme suit:
A partir du 1er juillet 2011, cette intervention est liée à l'indice santé, comme les salaires.

Vêtements de travail

Voir article 2.3 ci-dessus.

Article 4 - Convention collective de travail relative à l'indemnité RGPT forfaitaire

Voir article 2.4 ci-dessus

Article 5 - Convention collective de travail relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

Marge de variabilité

Le deuxième alinéa de l'article 15 est complété par les dispositions suivantes:Les partenaires sociaux rappellent:
En cas de dépassement de l'horaire prévu à concurrence d'au moins une heure par semaine en moyenne pendant un trimestre, les dispositions suivantes s'appliqueront:

Le travailleur intéressé bénéficiera à sa demande:

  1. soit de la révision du contrat, sans toutefois dépasser la durée normale de travail fixée par la loi ou par convention collective;
  2. soit d'un repos compensatoire, à condition que la durée des heures complémentaires prestées pendant le trimestre atteigne en moyenne 20% de l'horaire convenu.

Ce repos compensatoire doit être accordé endéans les treize semaines qui suivent le trimestre.

Les modalités d'octroi du repos compensatoire sont fixées par accord entre l'employeur et le travailleur intéressé. A défaut d'un tel accord, le repos compensatoire doit être octroyé par tranche minimum d'une heure et ne peut dépasser par semaine 20% de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat.

Le calcul de la moyenne des heures complémentaires prestées pendant les périodes de vacances sera établi par assimilation à celle des autres mois de la période trimestrielle, de manière à éviter que la période de vacances n'influence le calcul de la moyenne.

On entend par trimestre, celui qui est pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Sous-traitance

Un nouvel alinéa est introduit après le deuxième alinéa de l'article 28:En aucun cas des raisons financières ne sont retenues pour faire appel à la soustraitance.

Article 6 - Convention collective de travail relative aux frais de transport

A partir du 1er juillet 2011, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera portée à 90% (CCT 19 + 15%, sans dépasser 100% des frais) tant pour les déplacements en transports en commun que par moyens propres.

Article 7 - Convention collective de travail relative à la reprise de personnel suite à un transfert d'un contrat d'entretien

L'article 6 est complété par les dispositions suivantes:Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent également la compétence de la délégation syndicale.
Le contrôle de l'application correcte de ces dispositions s'exécutera via la liaison de la base de données «reprise de personnel» et «interventions en cas de chômage» dont dispose le Fonds social pour les entreprises de nettoyage.

Afin d'éviter toute possibilité d'interprétation abusive, le commentaire sous l'article 7 de cette convention collective de travail, commentaire qui fait d'ailleurs partie des dispositions normatives de cet article, sera inclus dans le texte même de l'article 7.

Article 8 - Convention collective de travail relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du FSEND

Entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 9, il est introduit un nouvel alinéa:Cette allocation forfaitaire comprend le supplément aux allocations de chômage dû a partir du 1er janvier 2012 en exécution de l'article 9 de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

A partir du 121ème jour de suspension de l'exécution du contrat de travail pour des raisons de chômage par année calendrier, l'employeur est tenu de payer le supplément de 2 EUR par jour.

Article 9 - Dispositions générales

Fonds social

Au cas où le plafond d'exonération de la prime syndicale serait relevé pendant la période de validité de ce protocole de convention collective de travail, le montant de la prime syndicale sera porté au montant exonéré.

Les parties s'engagent à créer un groupe de travail restreint afin

  1. d'étudier et d'introduire les améliorations possibles dans les procédures d'octroi.
  2. d'étudier et de supprimer les éventuelles discriminations au niveau des interventions du FSEND.

Groupes de travail

Des groupes de travail paritaires seront constitués qui étudieront:

  1. Sous-traitance — conditions et contrôle
  2. Nature de la relation de travail
  3. Conventions collectives de travail existants — analyse et clarifications
  4. Collecte de déchets

Ces groupes de travail seront composés d'un nombre limité de personnes spécialisés en la matière et entameront les travaux dès le mois de septembre 2011.

Niveau européen

Les partenaires sociaux insisteront auprès de leur représentants européens de prendre en charge le thème «charge de travail» dans le cadre du dialogue social européen.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 10

Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires durant toute la durée d'application du présent protocole.

Le litige éventuel quant à l'interprétation du texte de ce protocole sera débattu en conciliation sociale au sein de la commission paritaire.

Article 11

Les dispositions normatives de ce protocole feront l'objet de conventions collectives à conclure.

Article 12

Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105893
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
30/06/2013
Date de dépôt
03/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération - protocole
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
22/11/2012
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocole d'accord 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d'accord 2017-2018
01/01/2016 31/12/2016 01 Protocole d'accord
01/01/2014 31/12/2015 01 Protocole d'accord
01/07/2011 30/06/2013 01 Protocole d'accord
01/05/2005 30/06/2007 01 Protocoles d'accord