0706 Nettoyage industriel : règles dérogatoires en matière de durée du travail - déplacement de l'établissement au 1er chantier et le retour du dernier chantier
(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00
Mise à jour: 03/12/2020
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/09/2020
L'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la notion de durée du travail : on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Cette définition est très large, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Une infirmière qui reste la nuit à l'hôpital ou dans la maison de repos ou de soins est à la disposition de son employeur, même si elle n'est pas appelée une fois sur la nuit et qu'elle profite d'une excellente nuit de repos. Des ouvriers qui se rassemblent à un point de ralliement pour partir ensemble avec un véhicule de société vers le chantier, sont à la disposition de leur employeur pendant le trajet point de ralliement-chantier.
Cependant, à la demande de la Commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur vis-à-vis des travailleurs occupés à des travaux de transport. Autrement dit, un arrêté royal peut, en l'absence de disposition légale particulière, déterminer que pendant certaines périodes les travailleurs ne sont pas considérés comme étant à la disposition de l'employeur de sorte que ces périodes ne peuvent être considérées comme du temps de travail.
En cas d'heures supplémentaires, ces heures doivent être récupérées dans le trimestre sauf si un AR ou une CCT permet d'y déroger.
Dans ce cadre, un arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la durée de travail dans le nettoyage industriel est paru au Moniteur Belge le 19 mars 2007.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de l'arrêté royal du 7 mars 2007.
Texte intégral de l'Arrêté Royal
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et à leurs travailleurs qui appartiennent à la catégorie du nettoyage industriel tel que défini par la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification.
Commentaire : les travailleurs effectuant du nettoyage industriel appartiennent à la catégorie 8 de la classification professionnelle.
Article 2
Pour la détermination de la durée du travail des travailleurs visés à l'article 1er, n'est pas considéré comme temps de travail le temps pendant lequel ces travailleurs sont transportés de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur pour autant que la distance totale parcourue ne dépasse pas 120 kilomètres par jour.
Article 3
Compte comme temps de travail :
- le temps de déplacement entre les chantiers;
- le temps nécessaire pour parcourir la distance qui excède les 120 kilomètres par jour dans le cas où le travailleur est transporté de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur.
Article 4
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, déterminera les paramètres de calcul uniforme de la distance et du temps nécessaire pour parcourir cette distance.
Commentaire : voyez le point 2 - CCT - ci-après
Article 5
Pour les travailleurs visés à l'article 1er qui sont chargés de la conduite du véhicule servant à transporter les autres travailleurs, les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par convention collective de travail.
En aucun cas le dépassement ne pourra excéder une heure par jour et cinq heures par semaine.
La période de référence d'un an, visée à l'alinéa premier, débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.
Article 7
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
21/03/2017 |
N° d'enregistrement
138767 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
24/03/2017 |
Date d'enregistrement
21/04/2017 |
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Sujet
modification de la cct du 5 mars 2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier |
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MB Avis Dépôt
02/05/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017 |
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Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION |
Historique | ||
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