0706 Nettoyage industriel : règles dérogatoires en matière de durée du travail - déplacement de l'établissement au 1er chantier et le retour du dernier chantier

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 07/11/2023
Début de validité: 01/10/2020
Fin validité: 31/12/2023

L'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la notion de durée du travail : on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Cette définition est très large, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Une infirmière qui reste la nuit à l'hôpital ou dans la maison de repos ou de soins est à la disposition de son employeur, même si elle n'est pas appelée une fois sur la nuit et qu'elle profite d'une excellente nuit de repos. Des ouvriers qui se rassemblent à un point de ralliement pour partir ensemble avec un véhicule de société vers le chantier, sont à la disposition de leur employeur pendant le trajet point de ralliement-chantier.

Cependant, à la demande de la Commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur vis-à-vis des travailleurs occupés à des travaux de transport. Autrement dit, un arrêté royal peut, en l'absence de disposition légale particulière, déterminer que pendant certaines périodes les travailleurs ne sont pas considérés comme étant à la disposition de l'employeur de sorte que ces périodes ne peuvent être considérées comme du temps de travail.

En cas d'heures supplémentaires, ces heures doivent être récupérées dans le trimestre sauf si un AR ou une CCT permet d'y déroger.

Dans ce cadre, un arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la durée de travail dans le nettoyage industriel est paru au Moniteur Belge le 19 mars 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de l'arrêté royal du 7 mars 2007.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et à leurs travailleurs qui appartiennent à la catégorie du nettoyage industriel tel que défini par la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification.

Commentaire : les travailleurs effectuant du nettoyage industriel appartiennent à la catégorie 8 de la classification professionnelle.

Article 2

Pour la détermination de la durée du travail des travailleurs visés à l'article 1er, n'est pas considéré comme temps de travail le temps pendant lequel ces travailleurs sont transportés de l'établissement de l'employeur au premier chantier et du dernier chantier à l'établissement de l'employeur pour autant que la distance totale parcourue ne dépasse pas 120 kilomètres par jour.

Article 3

Compte comme temps de travail :

Article 4

Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, déterminera les paramètres de calcul uniforme de la distance et du temps nécessaire pour parcourir cette distance.

Commentaire : voyez le point 2 - CCT - ci-après

Article 5

Pour les travailleurs visés à l'article 1er qui sont chargés de la conduite du véhicule servant à transporter les autres travailleurs, les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par convention collective de travail.

En aucun cas le dépassement ne pourra excéder une heure par jour et cinq heures par semaine.

La période de référence d'un an, visée à l'alinéa premier, débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Article 7

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Dans le secteur du nettoyage, les partenaires sociaux ont conclu le 5 mars 2007 une CCT fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier (n°82423/CO/121).

Elle a été modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 2023 (n°182818/CO/121).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, des entreprises ressortissantes à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Par travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions on entend: les travailleurs du nettoyage industriel, tel que prévu à l' article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, publié au Moniteur belge du 6 juillet 2010.

Cette CCT s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travails effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "établissement de l'employeur" :

La création de nouveaux lieux d'établissement relève exclusivement de la compétence de l'entreprise.

Un chantier est un lieu chez un client où des prestations sont exécutées et n'est donc en principe pas un établissement. Un chantier peut recevoir les caractéristiques d'un lieu d'établissement de l'employeur à des conditions très strictes qui doivent être remplies de façon cumulative :

Les travailleurs sont affectés à un lieu d'établissement déterminé. En conséquence, ils ne peuvent pas être affectés de manière unilatérale par l'employeur à un nouveau lieu d'établissement.

Article 3

Pour la détermination de la durée du travail du personnel occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel les travailleurs sont transportés de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier sur un maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour.

Article 4

Pour le personnel occupé au nettoyage industriel appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, occupé au transport de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, la durée du travail nécessaire pour une distance de maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est déterminée de façon forfaitaire à 1 heure par jour.

Au 1er mars 2007 la rémunération de cette heure a été incorporée dans le salaire horaire par intégration de la valeur de la prime pour travail en équipes successives et alternatives dans le salaire horaire.

La récupération de ces heures non rémunérées doit être déclarée à l’ONSS sous le code 1 et donc PAS sous le code d'absence autorisée 30.

Article 4bis

Pour le calcul de l'introduction des paramètres du temps de déplacement en 2007, 15 minutes par jour ont été prises en compte pour remplir les papiers, faire le plein et charger le petit matériel.

Si par jour, plus de 15 minutes sont consacrées aux activités de chargement-déchargement ou de prendre de l’essence, le travailleur peut déclarer ces heures au-delà de 15 minutes via un bon de travail.

Article 5

Le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des vitesses moyennes suivantes:

A partir du 1er janvier 2014 le maximum de 120 km par jour est déterminé en fonction des vitesses moyennes suivantes:

En cas de modification des normes routières, telles qu'une restriction de vitesse en dessous des paramètres utilisés, ces paramètres seront adaptés en conséquence.

Article 6

Le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier qui dépasse le maximum de 120 km (= nombre total de km aller + retour) par jour est considéré comme du temps de travail. Le paiement de ce temps de travail est calculé en utilisant la formule suivante :
(Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 75 km par heure = nombre d'heures fois salaire horaire.

A partir du 1er janvier 2014 le paiement de ce temps de travail est calculé en utilisant la formule suivante :
(Nombre de km parcourus moins 120 km) divisé par 70 km par heure = nombre d'heures fois salaire horaire.

La correspondance entre le temps de déplacement effectif et la vistesse moyenne est contrôlée à l'aide du track & trace ou du Unit à bord.
Au cas où la vitesse moyenne est inférieure à 70 km par heure, la vitesse effective est considérée pour faire le calcul de la formule des km qui dépassent les 120.
En cas de désaccord, le travailleur reçoit à sa demande une copie du calcul et de l'information de source de ses trajets parcourus.

Les éventuels déplacements intermédiaires d'un chantier à l'autre sont rémunérés comme temps de travail.

Article 7

Pour déterminer les paramètres du temps de déplacement, il est fait usage d'itinéraires (mappy, google maps, via Michelin, route.net, ...), dans lesquels on choisit les options express et poids lourds correspondant au véhicule utilisé.
La correspondance entre le temps de déplacement effectif et la vitesse moyenne est contrôlée à l'aide du track & trace ou du Unit à bord. Temps = distance / vitesse moyenne.
En cas de dépassement du temps de déplacement, le temps de dépassement sera rémunéré comme temps de travail.
En cas de désaccord, le travailleur reçoit à sa demande une copie du calcul et de l'information de source de ses trajets parcourus.

Pour éviter les discussions, les bons de travail indiquent le nombre de kilomètres entre l'établissement et le chantier. Dérogation à cette disposition peut être convenue avec la délégation syndicale.

Article 8

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions ont, pour le déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier, droit à une indemnité de mobilité de 0,1316 EUR par kilomètre.

Article 9

Les parties s'engagent à ne pas changer les heures individuelles du départ de l'établissement de l'employeur au 1er chantier, telles que déterminées au 1er mars 2007, en raison de l'introduction du nouveau système.

En cas de changement unilatéral de l'heure de départ par l'employeur, et qu'en conséquence pour le travailleur se produisent des temps d'attente qui ne sont pas couverts par l'indemnité prévue par l'article 3, alinéa 2, le laps de temps correspondant au déplacement unilatéral de départ sera rémunéré comme temps de travail, sauf au cas où le travailleur peut commencer son travail effectif puisqu'ici il n'y a pas de temps d'attente.

Les problèmes avec des heures du départ sont discutés en délégation syndicale.

Article 9bis

Pour les appels après les prestations prévues pour les travailleurs des catégories 8 peuvent être distingués les cas suivants:

Le déplacement du lieu d'établissement vers le chantier + la prestation sur chantier + le déplacement du chantier vers le lieu d'établissement sont rémunérés comme heures effectivement prestées.

Cela signifie que le système de paramètres pour le calcul du temps de déplacement n'est pas d'application. En outre, il n'est pas permis d'épuiser les 120 km par jour.

Une indemnité journalière supplémentaire, prévue par l'article 2 de la convention collective de travail du 5 mars 2007 introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil" ne peut pas être allouée.

Le travailleur a droit à la prime de démarrage, prévue par l'article 14 de la convention collective de travail de 3 mai 2007 relative aux salaires, sursalaires et primes.

Article 9ter

Au décompte des travailleurs des catégories 8, il est ajouté une annexe qui reprend jour par jour un aperçu des éléments suivants:

Article 10

Il est entendu que ce régime ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

Article 10bis

Les travailleurs qui arrivent à l'établissement de l'employeur avant la fin de leur temps de travail journalier doivent se manifester au planning ou au responsable. Les travailleurs qui ne se manifestent pas sont pointés comme absent injustifié.

Article 11

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/09/2020
N° d'enregistrement
162109
Début de validité
01/10/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
20/10/2020
Date d'enregistrement
26/11/2020
Champ d'application
Petites et moyennes entreprises et autres
Sujet
Paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour du dernier chantier
MB Avis Dépôt
23/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2021
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, DÉTACHEMENT

Date CCT
05/03/2007
N° d'enregistrement
82423
Début de validité
01/03/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
29/03/2007
Date d'enregistrement
05/04/2007
Sujet
calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantier et le retour au dernier chantier
MB Avis Dépôt
19/04/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2007
Publié au Moniteur Belge du
06/08/2007
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
28/06/2023
N° d'enregistrement
182818
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
29/06/2023
Date d'enregistrement
06/10/2023
Champ d'application
S'applique également aux ouvriers salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur
Sujet
Modification de la CCT du 05/03/2007 fixant les paramètres pour un calcul uniforme du temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au 1er chantier et le retour du dernier chantier
MB Avis Dépôt
23/10/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/01/2024
Publié au Moniteur Belge du
12/02/2024
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT
Texte corrigé le
08/10/2023

Historique
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01/12/2006 28/02/2007 0706 Durée du travail : temps de déplacement de l'établissement de l'employeur au premier chantieret le retour du dernier chantier pour le personnel de la catégorie 8