1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 07/03/2016
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 31/12/2015

CCT du 30/06/2011
Validité: 1er juillet 2011 - durée indéterminée

A. Frais de déplacement

1. Déplacement domicile – lieu de travail: un seul chantier

  • Ayants droit: tous les ouvriers
  • Moyens de transport: tous les moyens de transport public et privé
  • Montant:

    1. transport public:

      1. par chemin de fer: moyenne de 90 % du prix brut de la carte train
      2. transport public autres que le chemin de fer: moyenne de 90 % du prix réel du transport
      3. combinaison de moyens de transport public (dont le train) et 1 seul titre de transport: selon le barème du prix de la carte train
      4. combinaison de moyens de transport public: autres cas: intervention sur chacun des trajets parcourus
    2. transport privé autre que le vélo:
      - par jour presté: 1/5 d' une moyenne de 90 % du prix de la carte train hebdomadaire
      - par mois: une moyenne de 90 % du prix de la carte train mensuelle
    3.  transport par vélo: 0,20 EUR par kilomètre 

2. Déplacement domicile – lieu de travail: plusieurs chantiers

  • plusieurs abonnements pour le transport en commun: intervention due pour chaque abonnement
  • transport privé:

    • par jour presté: 1/5 d' une moyenne de 90 % du prix de la carte train hebdomadaire
    • par mois: une moyenne de 90 % du prix de la carte train mensuelle

3. Transport totalement organisé par l’employeur

Aucune intervention patronale n’est due dans ce cas.

B. Indemnité de mobilité (déplacement: siège de l'entreprise ou point de rendez-vous - chantier)

Ayant-droit

tous les ouvriers

Montant

  • Ouvriers: 0,0658 EUR par kilomètre aller et 0,0658 EUR par kilomètre retour;
  • Ouvrier-chauffeur: 0,1316 EUR par km aller et 0,1316 EUR par km retour.

Distance

pas de distance minimale

C. Rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre

Ayant-droit

certains ouvriers

Montant

  • Déplacement d'un chantier à l'autre:

    • A partir du 1er juillet 2012: 0,0785 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,5740 EUR;
    • A partir du 1er janvier 2013: 0,0790 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,5840 EUR;
    • A partir du 1er juillet 2013: 0,0795 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,5950 EUR;
    • A partir du 1er janvier 2014: 0,0800 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,6000 EUR;
    • A partir du 1er juillet 2014 (montants inchangés au 1er janvier 2015): 0,0805 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,6100 EUR;
    • A partir du 1er juillet 2015: 0,0810 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,6200 EUR.
  • Indemnité pour usage de voiture:

    • A partir du 1er juillet 2011: 0,3352 EUR par kilomètre;
    • A partir du 1er juillet 2012: 0,3456 EUR par kilomètre;
    • A partir du 1er juillet 2013: 0,3461 EUR par kilomètre;
    • A partir du 1er juillet 2014: 0,3468 EUR par kilomètre;
    • A partir du 1er juillet 2015: 0,3412 EUR par kilomètre.

Distance minimale et temps maximal entre deux chantiers

  • 1 km et plus;
  • pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédent et le début du chantier suivant.

Une convention collective de travail relative aux frais de transport a été conclue le 11 juin 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 30 juin 2011. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

Une convention collective de travail relative aux salaires, sursalaires et primes a également été conclue le 30 juin 2011 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage. Elle prévoit une indemnité de mobilité et une rémunération du temps de déplacement d'un chantier à un autre. 
Elle a été prorogée:

  • pour une période de deux ans, à partir du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, par une CCT du 17 juin 2013 (n° 115887/CO/121);
  • prorogée pour une période de deux ans, à partir du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017,par une CCT du 27 janvier 2016 (n° 132615/CO/121).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT relative aux frais de transport ainsi que les dispositions de la CCT relative aux salaires, sursalaires et primes concernant l'indemnité de mobilité et la rémunération du temps de déplacement d'un chantier à un autre, suivies d'un résumé des dispositions principales.

A. CCT relative aux frais de transport

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après «travailleurs», des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II -Transports en commun publics par chemin de fer

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B. l'intervention de l'employeur est de 85% du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. (CCT 19 du CNT + 10%, sans dépasser 100% des frais).

A partir du 1er juillet 2011, cette intervention de l'employeur est portée à 90 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B. (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 15 p.c., sans dépasser 100% des frais).

CHAPITRE III - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, est de 85 % du prix réel du transport. (CCT 19 du CNT + 10%, sans dépasser 100% des frais).

A partir du 1er juillet 2011, cette intervention de l'employeur est portée à 90 p.c. du prix réel du transport (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 15 p.c., sans dépasser 100% des frais).

CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés

Article 4

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Article 5

Dans tout les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V - Déplacement par moyens propres

Article 6

Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 85% du prix de la carte de train hebdomadaire (abonnement social SNCB) pour la distance correspondante. (CCT 19 du CNT + 10%, sans dépasser 100% des frais).

A partir du 1er juillet 2011, cette intervention équivant, par jour presté, à un cinquième de 90 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire (abonnement social S.N.C.B.) pour la distance correspondante (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 15 p.c., sans dépasser 100% des frais).

Par mois, cette intervention est toutefois limitée à 85% du prix de la carte train mensuelle (CCT 19 du CNT + 10%, sans dépasser 100% des frais) pour la distance correspondante.

A partir du 1er juillet 2011, cette intervention est par mois toutefois limitée à 90 p.c. du prix de la carte train mensuelle (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 15 p.c., sans dépasser 100% des frais) pour la distance correspondante.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail.

CHAPITRE VI - Déplacement par vélo

Article 7

Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Cette intervention s'élève à 0,20 EUR par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.

Les ouvriers qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo.

CHAPITRE VII - Déplacement domicile - lieu de travail en cas de plusieurs chantiers

Article 8

Lorsque les ouvriers et les ouvrières sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements.

En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 6 de cette convention.

CHAPITRE VIII - Epoque de remboursement

Article 9

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE IX - Modalités de remboursement

Article 10

Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation / titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et / ou d'autres sociétés de transport en commun public.

  • Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement.
  • Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus aux articles 6 et 7, de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation / titre de transport prévu ci-dessus.
  • Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.

Article 11

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail.

CHAPITRE X - Transport totalement organisé par l'employeur

Article 12

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte.

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 13

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er avril 2011. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elle remplace celle du 19 juin 2003 ainsi que celles qui la modifient, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004.

B. CCT relative aux salaires, sursalaires et primes

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

(...)

CHAPITRE V - Divers

A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité

Article 16

Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.

Elle s'élève à 0,0658 EUR par kilomètre aller et 0,0658 EUR par kilomètre retour ou à 0,1316 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité. Celle-ci est égale à 0,1316 EUR par km aller et 0,1316 EUR par km retour.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

B. Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre

Article 17

Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travailleurs volants, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 0,0760 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,5295 EUR par déplacement d'un chantier à l'autre. Cette intervention est liée à l'indice santé comme les salaires.
Par travailleurs volants on entend: les travailleurs qui sont principalement occupés à faire des remplacements de collègues dont le contrat de travail est suspendu.
Par principalement on entend: plus de 50 % du temps de travail.

Les travaux de nettoyage organisés en tournées correspondent aux critères mentionnés ci-dessous:

  • Concerne une ou plusieurs personnes;
  • Les travailleurs doivent recevoir des instructions formelles de la part de l'employeur, telles que:
    • la liste des clients;
    • les lieux;
    • les descriptions des travaux à exécuter;
    • la durée;
    • les moyens de production nécessaires;
    • etc.
  • Le point de départ est en principe aussi le point d'arrivée, après exécution des prestations sur les différents chantiers et ce de manière directement successive.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein des ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur base du tarif que l'État pratique pour rembourser ses agents.

Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.

(...)

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Commentaire: lire "30 juin 2017".

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105862
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
03/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
03/05/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
30/06/2011
N° d'enregistrement
105860
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
03/08/2011
Date d'enregistrement
21/09/2011
Sujet
salaires, sursalaires et primes
MB Avis Dépôt
06/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/10/2012
Publié au Moniteur Belge du
07/11/2012
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME UNIQUE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2017 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/01/2016 30/06/2017 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2011 31/12/2015 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2009 30/06/2011 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2007 30/06/2009 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2005 30/06/2007 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2004 30/06/2005 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/07/2004 30/06/2004 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/05/2003 30/06/2004 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/01/2002 30/04/2003 1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité
01/05/1999 31/12/2001 1201 Frais de transport et indemnité de mobilité