1201 Intervention patronale dans les frais de transport et indemnité de mobilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00

Mise à jour: 16/02/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007

- Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 19 juin 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 30 janvier 2004 sous le numéro 69623/CO/121.  L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 20 février 2004.

L’article 3 de cette CCT a été modifié par la CCT du 22 juin 2004 relative à l’intervention patronale dans les frais de transport.  Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations collectives et a été enregistrée le 8 octobre 2004 sous le n° 72730/CO/121. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 26 octobre 2004.

L'article 8 de cette CCT a été modifié par la CCT du 9 août 2005 relative aux frais de transport. Cette CCT a été déposée au greffe du Service des Relations collectives et a été enregistrée le 16 septembre 2005 sous le n° 76440/CO/121. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 septembre 2005. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

 

- Une autre CCT du 25 juin 2005 relative aux salaires, sursalaires et primes prévoit une indemnité de mobilité et une rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée sous le n° 75832/CO/121. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 18 août 2005. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 août 2006 et publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2006. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la C.C.T. du 19 juin 2003, telle que modifiée par la CCT du 22 juin 2004 et du 9 août 2005, ainsi que les dispositions utiles de la CCT du 25 juin 2005 relatives aux salaires, sursalaires et primes, suivies d'un résumé des dispositions principales.

 

A. Texte compilé de la CCT du 19 juin 2003 – Frais de déplacement

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après «travailleurs», des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II - Transports en commun publics par chemin de fer

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B.

CHAPITRE III - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 km calculés à partir de la halte de départ, est de 65 p.c. du prix réel du transport.

Note : la modification introduite dans l’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2004.

CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés

Article 4

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Article 5

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V -  Intervention dans les frais de déplacement de 1 à moins de 3 km en transport public

Article 6

Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 1 et moins de 3 km du lieu de travail et qui se déplacent en transport public, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. L'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix réel du transport.

CHAPITRE VI - Déplacement par moyens propres

Article 7

Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 3 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de l'intervention patronale dans le coût de la carte de train hebdomadaire pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2 de la présente convention.

Par mois, cette intervention est toutefois limitée à l'intervention patronale dans le coût de la carte train mensuelle pour la distance correspondante, telle que prévue à l'article 2 de la présente convention.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail.

CHAPITRE VII - Déplacement par vélo

Article 8

Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 3 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,15 EUR par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.

Note : la modification introduite dans l’article 8 §2 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Les ouvriers qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo.

CHAPITRE VIII -  Déplacement domicile - lieu de travail en cas de plusieurs chantiers

Article 9

Lorsque les ouvriers et les ouvrières sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements dans la mesure où ils dépassent les 3 km, chaque abonnement étant pris individuellement.

En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 7 de cette convention.

CHAPITRE IX - Epoque de remboursement

Article 10

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE X - Modalités de remboursement

Article 11

a)  Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation / titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et / ou d'autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement.

b)  Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 7, de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation / titre de transport prévu ci-dessus.

c)   Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.

d)  Pour les cas de déplacements de 1 à moins de 3 km en transport public, prévus à l'article 6, l'employeur paiera l'intervention contre fourniture de la preuve du paiement qui doit être transmise mensuellement par le travailleur.

Article 12

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail.

CHAPITRE XI - Transport totalement organisé par l'employeur

Article 13

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte.

CHAPITRE XII - Dispositions finales

Article 14

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er février 2004. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Elle remplace celle du 20 mai 1997 ainsi que celles qui la modifient, concernant les frais de transport, enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44884/CO/l21.

 

B. Texte de la CCT du 25 juin 2005 –  indemnité de mobilité et rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

(…)

CHAPITRE V - Divers

A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité

Article 15

Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.

Elle s'élève à 0,0372 EUR par kilomètre aller et à 0,0372 EUR par kilomètre retour ou à 0,0744 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur, a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité. Celle-ci est égale à 0,0744 EUR par km aller et 0,0744 EUR par km retour.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

B. Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre

Article 16

Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travailleurs volants, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 0,0744 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,4874 EUR par déplacement d'un chantier à l'autre.

Par travailleurs volants on entend : les travailleurs qui sont principalement occupés à faire des remplacements de collègues dont le contrat de travail est suspendu.

Par principalement on entend : plus de 50 % du temps de travail.

Les travaux de nettoyage organisés en tournées correspondent aux critères mentionnés ci-dessous:

  • Concerne une ou plusieurs personnes;
  • Les travailleurs doivent recevoir des instructions formelles de la part de l'employeur, telles que:
  • la liste des clients
  • les lieux
  • les descriptions des travaux à exécuter
  • la durée
  • les moyens de production nécessaires
  • etc.
  • Le point de départ est en principe aussi le point d'arrivée, après exécution des prestations sur les différents chantiers et ce de manière directement successive.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signés par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur base du tarif que l'Etat pratique pour rembourser ses agents.

Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.

Commentaire : l’Union générale du nettoyage nous a confirmé que le temps de déplacement entre le siège de l’entreprise (ou le point de rendez-vous) et un chantier ainsi que le temps de déplacement entre deux chantiers ne sont pas du temps de travail si l’employeur paie une indemnité de mobilité pour indemniser ce temps de déplacement. Si aucune indemnité de mobilité n’est payée, il s’agit par contre de temps de travail qui doit être rémunéré comme tel. Si l’employeur choisit de rémunérer ce temps de déplacement comme temps de travail, il ne doit pas payer d’indemnité de mobilité.

(…)

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 24

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.

 

C. Résumé

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

A. Frais de déplacement

  1. Déplacement domicile – lieu de travail : un seul chantier :

  • Ayants droit : tous les ouvriers
  • Moyens de transport : tous les moyens de transport public et privé
  • Montant :
    1. transport public :- pour une distance comprise entre 1 et moins de 3 km : 65 % du prix réel du transport- pour une distance de 3 km et plus :
      1. par chemin de fer : 65 % du prix brut de la carte train
      2. transport public autres que le chemin de fer :  65 % du prix réel du transport
      3. combinaison de moyens de transport public (dont le train) et 1 seul titre de transport : selon le barème du prix de la carte train
      4. combinaison de moyens de transport public : autres cas : intervention sur chacun des trajets parcourus
    2. transport privé autre que le vélo: - par jour presté : 1/5 de 65 % du prix de la carte train hebdomadaire - par mois : 65 % du prix de la carte train mensuelle
    3.  transport par vélo : 0,15 EUR par kilomètre

 

  • Distance : - Transport public: 1 km- autres moyens de transport : 3 km et plus

2. Déplacement domicile – lieu de travail : plusieurs chantiers :

  • plusieurs abonnements pour le transport en commun : intervention due pour chaque abonnement qui dépasse 3 km
  • transport privé :
    • par jour presté : 1/5 de 65 % du prix de la carte train hebdomadaire
    • par mois : 65 % du prix de la carte train mensuelle

3. Transport totalement organisé par l’employeur :

Aucune intervention patronale n’est due dans ce cas.

B. Indemnité de mobilité (déplacement: siège de l'entreprise ou point de rendez-vous - chantier)

C.C.T. du 25 juin 2005 - N° Enr.: 75832/CO/121 - Avis de dépôt: 18 août 2005

Validité: 1er juillet 2005 - 30 juin 2007

Ayant-droit

tous les ouvriers

Montant

Ouvriers : 0,0372 EUR par kilomètre aller 0,0372 EUR par kilomètre retourOuvrier-chauffeur : 0,0744 EUR par km aller et 0,0744 EUR par kilomètre retour

Distance

pas de distance minimale

C. Rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre :

Ayant-droit

certains ouvriers

Montant

  • 0,0744 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,4874 EUR par déplacement d'un chantier à l'autre
  • indemnité pour usage de voiture: tarif de remboursement des agents de l’Etat

Distance minimale et temps maximal entre deux chantiers

  • 1 km et plus
  • pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédent et le début du chantier suivant

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/08/2005
N° d'enregistrement
76440
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
26/08/2005
Date d'enregistrement
16/09/2005
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
30/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/08/2006
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
25/06/2005
N° d'enregistrement
75832
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
13/07/2005
Date d'enregistrement
28/07/2005
Sujet
salaires, sursalaires et primes
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2006
Publié au Moniteur Belge du
01/09/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
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