1201 Frais de transport et indemnité de mobilité
(Sous-)Commission paritaire n°:
121.00.00-00.00
Mise à jour: 26/11/1999
Début de validité: 01/05/1999
Fin validité: 31/12/2001
Une convention collective de travail concernant les frais de transport a été conclue le 20 mai 1997 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 20 mai 1997 et enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44884/CO/121. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 14 octobre 1997.
Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 24 juin 1999 déposée le 16 juillet 1999 et enregistrée au Greffe du Service des Relations Collectives de travail le 1er décembre 1999 sous le numéro 53.112/CO/121. L’avis de dépôt de cette convention a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 1999.
Une autre CCT du 24 juin 1999, relative aux salaires, sursalaires et primes, prévoit également une indemnité de mobilité et une rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er décembre 1999 sous le n° 53116/CO/121. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 décembre 1999.
Nous vous donnons, ci-après, le texte compilé de la C.C.T. du 20 mai 1997 ainsi que les dispositions utiles de la C.C.T du 24 juin 1999 relative aux salaires, sursalaires et primes, toutes les deux applicables au 1er mai 1999, suivi d'un résumé des dispositions principales et quelques dispositions pratiques importantes.
A. Texte de la CCT du 20 mai 1997 – Frais de déplacement
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectuées en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
CHAPITRE II - Transports en commun publics par chemins de fer
Article 2
En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 65 % du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B.
CHAPITRE III - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Article 3
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :
lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 65 % du prix réel du transport ;
CHAPITRE IV - Transports en commun publics combinés
Article 4
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
Article 5
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :
après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
CHAPITRE V - Déplacement par moyens propres
Article 6
Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l’employeur.
Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de l’intervention patronale dans le coût de la carte train hebdomadaire pour la distance correspondante, telle que prévue à l’article 2 de la présente convention.
Par mois, cette intervention est toutefois limitée à l’intervention patronale dans le coût de la carte train mensuelle pour la distance correspondante, telle que prévue à l’article 2 de la présente convention.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu’au lieu de travail.
CHAPITRE VI - Déplacement domicile - lieu de travail en cas de plusieurs chantiers
Article 7
Lorsque les ouvriers et les ouvrières sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l’intervention patronale est due pour tous ces abonnements dans la mesure où ils dépassent les 5 km, chaque abonnement étant pris individuellement.
En cas d’utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l’intervention sera égal à celui prévu par l’article 6 de cette convention.
CHAPITRE VII - Epoque de remboursement
Article 8
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.
CHAPITRE VIII - Modalités de remboursement
Article 9
a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.
Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement.
b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens prévus à l'article 6 de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.
c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond avec la réalité.
Article 10
L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail.
CHAPITRE IX - Transport totalement organisé par l'employeur
Article 11
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte.
CHAPITRE X - Dispositions finales
Article 12
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997 et est conclue à durée indéterminée.
(…)
B. Texte de la CCT du 24 juin 1999 concernant les indemnités de mobilité et les rémunérations du temps de déplacement d’un chantier à un autre
CHAPITRE V : Divers
(...)
Temps de déplacement – indemnité de mobilité
Article 15
Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l’entreprise, ou le point de rendez – vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.
L’indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l’entreprise, ou le point de rendez – vous et le chantier.
Elle s’élève à 1,50 BEF (0,.0372 euro) par kilomètre aller et à 1,50 BEF (0,0372 euro) par kilomètre retour ou à 3 BEF (0,0744 euro) par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.
L’ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l’employeur, a eu égard aux distances à parcourir et aux frais de particuliers exposés pour compte de l’employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité. Celle-ci est égale à 3 BEF (0,0744 euro) par km aller et 3 BEF (0,0744 euro). par km retour.
Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l’usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signées par les secrétaires régionaux. Il n’y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.
Rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre
Article 16
Le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d’un chantier à un autre, doit être rémunéré au salaire normal , pour autant qu’il ne s’écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant, les frais réels de déplacement seront remboursés à 100 %
Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur base du tarif que l’Etat pratique pour rembourser ses agents.
Dans la mesure du possible, les employeurs s’efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d’éviter toute coupure abusive de ces horaires.
Le conseil d’entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l’organisation du travail corresponde à la présente recommandation.
(...)
CHAPITRE VI : Durée de la convention
Article 23
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1999 et cesse d’être en vigueur le 30 avril 2001.
C. Résumé
Frais de déplacement :
La présente réglementation peut être résumée comme suit :
1. Ayants droit : tous les ouvriers et ouvrières.
2. Moyens de transport : tous les moyens de transport en commun privé et public.
3. Montant :
a) transport par chemin de fer : 65 % du prix brut de la carte train
b) transports publics autres que le chemin de fer :
- prix proportionnel à la distance : montant du barème du prix de la carte train pour une distance correspondante, sans excéder 65 % du prix réel.
c) transport privé :
- par jour presté : 1/5 de l’intervention patronale dans le coût de la carte train hebdomadaire pour la distance correspondante
- par mois : intervention limitée à l’intervention patronale dans le coût de la carte train mensuelle pour la distance correspondante.
4. Distance : Distance minimum pour tous les types de transports sauf pour le transport en commun public par chemins de fer.
Indemnité de mobilité (Déplacement: siège de l'entreprise ou point de rendez-vous - chantier)Ouvriers : 1,50 BEF par kilomètre aller et 1,50 BEF par kilomètre retour
Ouvrier-chauffeur : 3,00 BEF par kilomètre aller et par kilomètre retour
Rémunération du temps de déplacement d’un chantier à un autre :
Payement à 100 %
D. Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :
|
Moyen de transport public |
Moyen de transport |
|
|
montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3 |
Intervention supplémentaire - en surplus de la CCT |
privé |
Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilomètre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Historique | ||
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