070202 Heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 11/05/2022
Début de validité: 20/01/2022

Pour tous les ouvriers du secteur de la construction, les prestations de travail peuvent être portées à 9,5 heures par jour et à 47,5 heures par semaine pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité. Le total de ces dépassements ne peut dépasser 180 heures par année civile.

Sur ces 180 heures complémentaires, un nombre maximum de 96 heures peut être utilisé le samedi dans certaines circonstances.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sectorielles bénéficient d'un régime fiscal avantageux.

L’article 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction (Moniteur belge du 7 octobre 1983) et la CCT du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail prévoientt la possibilité de prestation d'heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité.

Nous vous donnons, ci-après, le commentaire en la matière publié par la Confédération de la Construction dans sa Circulaire n° 23 du 25 août 2011.

Modèles de documents:

Circulaire n° 23 du 25 août 2011

1. Principes

Pour tous les ouvriers du secteur de la construction (CP 124), les prestations de travail peuvent être portées à 9,5 heures par jour et à 47,5 heures par semaine pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité. Depuis le 20 mai 2010, le total de ces dépassements ne peut dépasser 180 heures par année civile.

Le dépassement de la durée du temps de travail est autorisé:

  • pendant la période d'été: à défaut d'une définition précise dans l'AR n° 213, il convient de donner à l'expression "période d'été" sa signification habituelle, à savoir la période telle que fixée pour l'introduction de l'heure d'été: du dernier week-end de mars au dernier week-end d'octobre;
  • pendant une période d'intense activité: l'expression "periode d'intense actvité" n'est pas non plus définie par l'AR n° 213. Ici aussi, il convient de prendre en compte sa signification habituelle: il s'agit de l'activité qui, dans une période de travail normale, entraînerait la prestation d'heures supplémentaires.

Sur ces 180 heures complémentaires, un nombre maximum de 96 heures peut être utilisé le samedi dans les circonstances suivantes:

  • les travaux ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
  • l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
  • les travaux ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.

Lorsque la limite de 180 heures complémentaires est atteinte sur l'année (du 1er janvier au 31 décembre), il n'est pas possible de faire redescendre le compteur en accordant des récupérations. il s'agit donc d'un crédit de 180 heures qui s'épuise au fur et à mesure que les heures complémentaires sont prestées.

Ce régime de travail ne peut être utilisé pour accomplir des prestations la nuit, le dimanche et les jours fériés.

2. Décision d'appliquer le régime

2.1. Plafond intermédiaire de 130 heures sur base annuelle

Entreprises ayant une délégation syndicale

Lorsqu'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, l'accord préalable de la majorité des membres de la délégation syndicale est requis. La délégation dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur l'introduction de ce régime de travail. En l'absence de réaction dans ce délai, l'employeur peut appliquer le régime. En cas de réaction et si aucun accord n'est atteint durant ce délai, l'employeur demande l'intervention du bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction. Cette demande sera introduite via une organisation membre de la CP de la construction. Le bureau de conciliation doit se prononcer dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la demande est parvenue au Président de la CP.

Entreprises sans délégation syndicale

Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, le dépassement de la durée du travail est décidé à l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur doit toutefois en informer le Président de la CP.

2.2. Plafond de 180 heures sur base annuelle

Entreprises ayant une délégation syndicale

Pour pouvoir porter le plafond intermédiaire de 130 heures jusqu'au plafond de 180 heures, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est identique (voyez ci-dessus: point 2.1.).

Entreprises sans délégation syndicale

Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier.

Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région (leur signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale). Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP.

Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.

2.3. Utiliser 96 heures complémentaires le samedi

Entreprises ayant une délégation syndicale

Pour pouvoir utiliser les heures complémentaires sectorielles le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est identique (voyez ci-dessus: point 2.1.).

Entreprises sans délégation syndicale

Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier.

Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région. Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP. Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.

En  outre, le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier.

 

AR n° 213

 

 

130 heures en semaine

 

96 heures le samedi

+ 50 heures (relever le plafond à 180 heures)

 

Délégation syndicale

 

 

Accord de la majorité de la délégation syndicale (à défaut conciliation)

 

 

Accord de la majorité de la délégation syndicale (à défaut conciliation)

 

Accord de la majorité de la délégation syndicale (à défaut conciliation)

 

Pas de délégation syndicale

 

 

Décision de l'entrepreneur

Information du Président de la CP

 

 

Accord des permanents syndicaux locaux (à défaut conciliation) +

Accord individuel du travailleur

 

 

Accord des permanents syndicaux locaux (à défaut conciliation)

3. Adaption des horaires de travail

Conformément aux règles générales, les horaires de travail applicables dans l'entreprise doivent être adaptés pour permettre de travailler 9,5 heures par jour (8 heures + 1,5 heure complémentaire). L'adaption du règlement de travail de l'entreprise se déroule selon la procédure habituelle.

4. Sursalaires et/ou repos compensatoires

4.1. 20% en semaine si le travailleur décide de ne pas récuperer

Le dépassement de la durée du travail n'est en aucun cas considéré comme une "heure supplémentaire". Cette heure complémentaire est en effet rémunérée au salaire normal.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé. L'employeur doit donc demander à l'ouvrier d'effectuer un choix (un complément de salaire ou un repos compensatoire). L'ouvrier doit répondre à cette question avant la fin de la période de paie durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées (remarque: l'employeur ne doit pas poser cette question à chaque fois qu'il y a heure complémentaire prestée. Il lui est, dès lors, conseillé de demander à l'ouvrier une confirmation écrite de son choix. S'il change d'avis, le travailleur doit alors en avertir par écrit son employeur). A défaut de choix avant la fin de la période de paie, les hours de repos compensatoires sont octroyés.

Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer, il bénéficie d'un complément de salaire de 20 %. Dans ce cas, la rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées.

Lorsque le travailleur n'exprime pas de choix ou choisit de récupérer, il bénéficie de 1 jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Ce repos doit être octroyé dans les 12 mois qui suivent la période où chaque tranche de 8 heures est atteinte (remarque: aussi longtemps qu'il ny a pas 8 heures complémentaires à récupérér, il n'est pas possible d'octroyer des récupérations. Le délai de récupération ne saurait donc pas débuter avant que les 8 heures soient atteintes. Par contre, dès que les 8 heures sont atteintes, la période des 12 mois dans lesquels la récupération doit être octroyée prend cours). L'octroi du repos compensatoir se fait en concertation entre l'employeur et le travailleur. En effet, les repos ne doivent pas être octroyés avant toute mise en chômage temporaire (différence essentielle par rapport aux heures supplémentaires).

Supposons qu’un travailleur opte expressément pour le repos compensatoire mais, il ne le prend pas à temps et demande à son employeur de payer les heures de repos compensatoire. Ces heures doivent-elles être payées à 100% ou à 120%? La Confédération de la Construction est d’avis que le choix initial du travailleur (=choix du repos compensatoire) prime et que l’employeur ne doit donc pas payer le supplément de 20%. 

4.2. 50 % le samedi indépendamment du fait que le travailleur décide ou non de récupérer

Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de 50 % même si la durée hebdomadaire normale de travail n'est pas dépassée sur la semaine. Ce complément est dû indépendamment du choix de récupérer ou non ces heures complémentaires du samedi.

Elles donnent également lieu à un repos compensatoire dans la mesure où le travailleur exprime le choix de les récupérer. Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer, la rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées. Lorsqu'il choisit de récupérer, le complément de salaire est payé au moment où les heures complémentaires ont été prestées et la rémunération normale est differée jusqu'au moment de la récupération.

5. Avantage fiscal pour l'employeur et le travailleur

Sous certaines conditions, l'employeur et le travailleur bénificent un avantage fiscal pour les prestations quid donnent droit à un sursalaire ou au complément susmentionné de 20%.

Pour plus d'info, voyez chapitre 20 de notre documentation intersectorielle: http://intranet.groups.local/intra_30172.htm.

6. Règles de cumul

La règlementation des heures complémentaires tient compte des particularités du secteur de la construction qui est, plus que d'autres secteurs d'activités, soumis aux aléas climatiques et aux variations saisonnières des commandes de travaux. Elle permet aux entreprises d'adapter les horaires de travail et donc le temps de production en fonction des besoins de la clientèle. Cette règlementation permet de limiter le recours aux heures supplémentaires. Elle n'interdit évidemment pas aux entreprises de recourir aux heures supplémentaires lorsque les circonstances le justifient (accident survenu ou imminent, nécessité imprévue, surcroît extraordinaire de travail, ...).

Les règles reprises dans l’Arrêté royal n° 213, tant en ce qui concerne les heures complémentaires « classiques » que le travail du samedi, dérogent à la législation standard sur le dépassement de la limite du temps de travail. Autrement dit, les heures « classiques » de l’AR 213 et les heures du samedi ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires normales à récupérer et à payer. Les prestations effectuées un samedi en application de l’AR 213 donnent donc uniquement droit au sursalaire de 50 %, comme prévu par cet arrêté. Le supplément relatif au travail supplémentaire en cas de dépassement des 40 heures ne doit donc pas être accordé.

La nouvelle règle définie par l’AR 213 pour le travail du samedi peut être cumulée avec les heures « classiques » de l’AR 213. Il est donc tout à fait possible de prester jusqu’à 9,5 heures par jour dans la semaine (heures complémentaires classiques de l’AR 213) et de prester quelques heures en plus le samedi (réglementation sur le travail du samedi prévue par l’AR 213). Toutefois, les heures prestées le samedi en appliquant cet arrêté ne peuvent dépasser le régime de travail normal de 8 heures. Prester 9,5 heures le samedi n’est donc, selon cette nouvelle législation, pas possible.

Conclusion : Dans le cadre de l’AR 213, il est possible de faire prester aux travailleurs 9,5 heures par jour pendant les jours de la semaine et 8 heures le samedi sans leur devoir un sursalaire pour la prestation d’heures supplémentaires. Seuls les suppléments prévus par l’AR 213 pour la prestation d’heures complémentaires seront d’application.

Toutefois, le régime sectoriel des heures supplémentaires (AR n° 213) présente des caractéristiques qui vont limiter quelque peu les possibilités de cumul avec le régime général des heures supplémentaires.

Au regard des principales caractéristiques de ces deux régimes, les conséquences de ce cumul sont les suivantes.

Choix de ne pas récupérer

En règle, les dépassements de la durée du travail donnent lieu à récupération. Néanmoins, le travailleur peut dans certains cas choisir de ne pas récupérer. Dans les entreprises de construction (CP 124), 2 régimes permettent de dépasser la durée normale du travail et d’exprimer le choix de ne pas récupérer les heures prestées au-delà de cette durée:

  • le régime des heures supplémentaires en cas de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue et
  • le régime des heures complémentaires sectorielles (AR n° 213).

Le travailleur peut accomplir des heures dans le cadre de ces 2 régimes (qui peuvent donc s’appliquer concomitamment). Sa liberté de choisir est toutefois limitée à un maximum de 180 heures par année. Au-delà des 180 heures pour lesquelles il a exprimé un choix, il est tenu de récupérer.

Si le travailleur choisit de ne pas récupérer, il doit faire connaître son choix avant la fin de la période de rémunération au cours de laquelle les dépassements ont eu lieu. Si le travailleur ne fait pas de choix, les heures de dépassement donnent lieu à récupération.

Lorsque l’ouvrier fait le choix de ne pas récupérer les heures supplémentaires précitées, le salaire normal et le sursalaire sont payés au moment où les heures supplémentaires sont prestées. Ces heures supplémentaires ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du travail.

Suite aux modifications apportées par la loi du 17 août 2013 - modernisation du droit du travail et la CCT du 12 juin 2014, trois situations peuvent se présenter :

(a) l’entreprise dépasse la durée du temps de travail uniquement dans le cadre des heures supplémentaires (art 25 et 26 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) -> le travailleur peut choisir de ne pas récupérer un maximum de 91 heures par année (ou 143 heures en cas d’adhésion);

(b) l’entreprise dépasse la durée du temps de travail uniquement dans le cadre des heures complémentaires construction (AR n°213) -> le travailleur peut choisir de ne pas récupérer un maximum de 180 heures par année;

(c) l’entreprise dépasse la durée du temps de travail tant dans le cadre des heures supplémentaires (art.25 et 26 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) que dans le cadre des heures complémentaires construction (AR n°213) -> le travailleur peut choisir de ne pas récupérer un maximum de 180 heures par année.

Suppléments de salaire

Lorsque les circonstances induisent un cumul de différents régimes de dépassement de la durée normale de travail, le seuil hebdomadaire qui déclenche les sursalaires pour heures complémentaires est relevé.

Motif : 

Surcroît extraordinaire de travail ? 

L'AR n° 213 peut être appliqué en période d'été ou en période d'intense activité. Le motif "intense activité" s'apparente au "surcroît extraordinaire de travail". Ce dernier motif n'est dès lors pas cumulable pour la même journée de travail.

Heures supplémentaires volontaires ? 

Les heures complémentaires AR 213 sont cumulables avec les heures supplémentaires volontaires normales/heures supplémentaires volontaires de relance pour le même jour de travail. 

7. Suspension du délai de préavis

D’après la Confédération de la construction, les jours de repos compensatoires pour les heures complémentaires dans le cadre de l’AR 213 ne suspendent pas le délai de préavis.

 


Historique
20/01/2022 31/12/2050 070202 Heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
27/04/2015 19/01/2022 070202 Possibilité d'effectuer des heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
20/05/2010 31/12/2010 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
01/01/2009 19/05/2010 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
26/06/2008 31/12/2008 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
01/01/2006 24/06/2008 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
25/07/2004 31/12/2005 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
28/11/1985 24/07/2004 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité