070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 30/09/2004
Début de validité: 25/07/2004
Fin validité: 31/12/2005

 

L’article 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction (Moniteur belge du 7 octobre 1983) prévoit la possibilité d'octroi de crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité.

 

La loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur Belge du 15 juillet 2004) modifie l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. L’article 7 est remplacé comme suit :

 

“Les entreprises visées à l'article 1er peuvent dépasser les limites à la durée du temps de travail, fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à concurrence de 130 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal et payée au moment où ces heures ont été prestées.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé. A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, les jours de repos compensatoires sont octroyés. L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par prestation supplémentaire de huit heures.

Pour le dépassement des limites du temps de travail visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé.”

 

Cette importante modification entre en vigueur pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le commentaire en la matière publié par la Confédération Nationale de la Construction dans sa Circulaire n° 34 du 24 août 2004.

 

Introduction

 

La loi-programme du 9 juillet 2004 (MB 15 juillet 2004) a modifié l'article 7 de l'AR n° 213, en exécution de l'accord sectoriel 2003-2004. Cette modification porte de 64 à 130 heures le nombre d'heures complémentaires pouvant être prestées dans les entreprises de construction. Elle introduit en outre la notion selon laquelle ces heures complémentaires ne doivent pas nécessairement être compensées par des jours de repos. Selon son choix, l'ouvrier se voit octroyer soit des jours de repos compensatoires, soit un complément de salaire de 20%.

 

1.     Le principe

 

Selon l'article 7 de l'AR n° 213, les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction, peuvent dépasser les limites de la durée du temps de travail, fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de 130 heures par année, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal et payée au moment où ces heures sont prestées.

 

Avant la fin de la période de paie durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées, l'ouvrier opte soit pour l'octroi de jours de repos compensatoires, ou pour un complément de salaire de 20% par heure complémentaire prestée. En l'absence de choix avant la fin de la période de paie, des jours de repos sont octroyés á raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Ce repos doit être octroyé dans les six mois qui suivent la période durant laquelle les limites ont été dépassées.

 

2.     Quelques définitions

 

La réglementation ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par "période de paie". Ce terme ne se retrouve pas dans la loi sur la protection de la rémunération. II doit donc s'entendre dans son sens habituel par référence au mois calendrier.

 

La durée normale du travail (8 heures par jour et 40 heures par semaine) peut être dépassée á raison d'une heure par jour. II s'agira le plus souvent d'accomplir une 9ème heure sur la journée, voire une 10ème heure pour les activités soumises á la réglementation des heures d'attente. Lorsque la limite de 130 heures complémentaires est atteinte sur l'année (du 1er janvier au 31 décembre), il n'est pas possible de faire redescendre le compteur en accordant des récupérations. II s'agit donc d'un crédit de 130 heures qui s'épuise au fur et á mesure que les heures complémentaires sont prestées.

 

Le dépassement de la durée du temps de travail est autorisé:

-         pendant la période d'été: á défaut d'une définition précise dans l'AR n° 213, il convient de donner á l'expression "période d'été" sa signification habituelle, á savoir la période telle que fixée pour l'introduction de l'heure d'été: du dernier week-end de mars au dernier week-end d'octobre;

-         pendant une période d'intense activité: l'expression "période d'intense activité" n'est pas non plus définie par l'AR n° 213. Ici aussi, il convient de prendre en compte sa signification habituelle: il s'agit de l'activité qui, dans une période de travail normale, entraînerait la prestation d'heures supplémentaires.

 

3.     Procédure

3.1. La décision d'appliquer le régime des heures complémentaires dans l'entreprise

3.1.1. Entreprises ayant une délégation syndicale

 

Le dépassement de la durée du travail n'est possible qu'avec l'accord de la majorité de la délégation syndicale.

 

Dans l'accord sectoriel du 3 avril 2003, il a été ajouté que les organisations syndicales signataires s'engagent á ne pas organiser d'opposition, au niveau des entreprises, á l'égard de l'application de cette règle.

 

3.1.2. Entreprises sans délégation syndicale

 

Le dépassement de la durée du travail est décidé á l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur doit toutefois en informer le président de la commission paritaire.

 

En annexe á la présente circulaire est joint un modèle de lettre au président de la commission paritaire.

 

3.2. L'adaptation des horaires de travail

 

Conformément aux règles générales, les horaires de travail applicables dans l'entreprise doivent être adaptés pour permettre de travailler 9 heures par jour (8 heures + 1 heure complémentaire). L'adaptation du règlement de travail de l'entreprise se déroule selon la procédure habituelle.

 

4.     Paiement des heures

4.1. Montant de la rémunération

 

Le dépassement de la durée du temps de travail n'est en aucun cas considéré comme une "heure supplémentaire". Cette heure complémentaire est en effet rémunérée au salaire normal (voir néanmoins pt. 4.3.).

 

4.2. Moment du paiement

 

L'AR n° 213 précise que ces heures sont rémunérées au moment où elles sont prestées. Cela implique que la rémunération de ces heures complémentaires intervient dans le décompte salarial de la période durant laquelle elles ont été prestées.

 

4.3. Complément de salaire ou jour de repos

 

L'AR n° 213 modifié introduit un nouveau principe: avant la fin de la période de paie durant laquelle les heures complémentaires sont prestées, l'ouvrier peut opter soit pour l'octroi de jours de repos compensatoires soit pour un complément de salaire de 20%.

 

L'employeur doit donc demander à l'ouvrier quel est son choix: un complément de salaire ou un repos compensatoire. L'ouvrier doit répondre à cette question avant la fin de la période de paie durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées. L'employeur ne doit pas poser cette question á chaque fois qu'il y a heure complémentaire prestée. II lui est dès lors conseillé de demander á l'ouvrier une confirmation écrite de son choix. S'il change d'avis, le travailleur doit alors en avertir par écrit son employeur. En annexe á la présente circulaire est également joint un modèle de lettre á compléter par l'ouvrier.

II va de soi que si l'ouvrier opte pour un complément de salaire, il ne lui sera pas accordé ensuite de jour de repos.

 

Important!

Si l'ouvrier n'a pas fait connaître son choix avant la fin de la période de paie, l'employeur lui octroie d'office des jours de repos compensatoire.

 

5.     Repos compensatoire

5.1. Principe

 

Si l'ouvrier a fait le choix de prendre un repos compensatoire, alors un jour de repos lui est accordé par prestation de huit heures complémentaires. Comme les heures complémentaires sont déjà rémunérées au moment où elles sont prestées, ce jour de repos n'est pas rémunéré.

 

5.2. Délai

 

Selon l'AR n° 213, ce repos doit être octroyé dans les six mois qui suivent la période durant laquelle les limites ont été dépassées. Cette disposition doit se comprendre comme suit: á chaque fois qu'un jour de repos doit être octroyé, celui-ci doit avoir lieu dans les six mois suivant la prestation de huit heures complémentaires.

 

Exemple: les huit heures complémentaires ont été atteintes le 14 mai. Le jour de repos compensatoire doit dés lors être octroyé avant le 14 novembre de la même année.

En effet, l'arrêté royal n° 213 précise que les récupérations sont octroyées par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Aussi longtemps qu'il n'y a pas 8 heures complémentaires á récupérer, il n'est pas possible d'octroyer des récupérations. Le délai de récupération ne saurait donc pas débuter avant que les 8 heures soient atteintes. Par contre, dès que les 8 heures sont atteintes, la période des 6 mois dans lesquels la récupération doit être octroyée, prend cours.

 

5.3. Procédure

 

L'octroi du repos compensatoire se fait en concertation entre l'employeur et le travailleur. En effet, les repos ne doivent pas être octroyés avant toute mise en chômage temporaire (différence essentielle par rapport aux heures supplémentaires).

 

6.     Règles de cumul

 

La réglementation des heures complémentaires tient compte des particularités du secteur de la construction qui est, plus que d'autres secteurs d'activité, soumis entre autres aux aléas climatiques et aux variations saisonnières des commandes de travaux. Elle permet aux entreprises d'adapter les horaires de travail et donc le temps de production en fonction des besoins de la clientèle. Cette réglementation permet de limiter le recours aux heures supplémentaires. Elle n'interdit évidemment pas aux entreprises de recourir aux heures supplémentaires lorsque les circonstances le justifient (accident survenu ou imminent, nécessité imprévue, surcroît extraordinaire de travail, ... ).

 

7.     Entrée en vigueur

 

Les dispositions de l'AR n° 213 modifié entrent en vigueur le 25 juillet 2004.

 

Aucune rétroactivité n'a été prévue dans la loi programme. Pour les entreprises qui n'appliquaient pas encore le régime des heures complémentaires, il n'y a aucune règle de proportionnalité entre l'année civile et les 130 heures. Elles peuvent, si elles le souhaitent, disposer d'un crédit de 130 heures á utiliser d'ici au 31 décembre (dans la limite d'une heure en plus par jour).

 

Par contre, la situation est un peu plus compliquée pour les entreprises qui appliquaient déjà le régime des heures complémentaires avant l'entrée en vigueur de la modification de l'arrêté royal n° 213. Ces entreprises restent soumises á la règle de la rémunération normale et de l'obligation de récupération pour les heures complémentaires prestées avant le 25 juillet 2004. A partir de la date d'entrée en vigueur, la limite des heures complémentaires qui peuvent être prestées passe de 64 heures à 130 heures sur une base annuelle. Pour les heures accomplies á partir de l'entrée en vigueur, le travailleur a le choix de les récupérer ou non.

 

Annexes

 

1. Lettre au président de la Commission paritaire de la construction

 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Monsieur R. Serbruyns

Président de la Commission paritaire de la Construction

Rue Belliard, 51

1040 Bruxelles

 

Monsieur le Président,

 

APPLICATION DE L'AR n° 213

 

Conformément á la disposition de l'article 7 de l'AR n° 213, tel que modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, je vous signale par la présente que notre entreprise va faire usage du dépassement des limites normales du travail.

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

 

2. Choix d'un complément de salaire ou d'un repos compensatoire

 

APPLICATION DE L'AR n° 213

 

Le/la soussigné(e), (nom, prénom) ........................................................................... déclare par la présente fixer mon choix, en application de l'AR n° 213, comme suit:

 

o un complément de salaire de 20% par heure complémentaire prestée

o un jour de repos compensatoire par huit heures complémentaires prestées

 

Ce choix reste valable aussi longtemps qu'il ne fait pas l'objet d'une modification écrite.

 

(date et signature)

 

 

 


Historique
20/01/2022 31/12/2050 070202 Heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
27/04/2015 19/01/2022 070202 Possibilité d'effectuer des heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
20/05/2010 31/12/2010 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
01/01/2009 19/05/2010 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
26/06/2008 31/12/2008 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
01/01/2006 24/06/2008 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
25/07/2004 31/12/2005 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
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