070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 21/08/1997
Début de validité: 28/11/1985
Fin validité: 24/07/2004

 

L’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction est paru au Moniteur belge du 7 octobre 1983.

 

L'article 7 de cet arrêté prévoit la possibilité d'octroi de crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité.

 

Le texte de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 s'énonce comme suit :

 

"Les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction peuvent dépasser les limites de la durée du travail fixée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de 64 heures par année pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité, et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée à salaire normal, tout en accordant des journées de repos compensatoire dans les 6 mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos compensatoire par prestation de 8 heures.

 

"Pour le dépassement des limites de la durée du travail visé ci-dessus et la fixation des journées de repos compensatoire, l'employeur est tenu de solliciter l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale."

 

Cet article est entré en vigueur pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 1983.

 

Nous donnons, ci-après, le commentaire en la matière publié par la Confédération Nationale de la Construction dans son hebdomadaire "La Construction", du 27.1.1984.

I. Principe

 

Conformément à l'article 7 de l’arrêté royal n° 213, les entreprises de la construction peuvent dépasser les limites de la durée du travail, fixée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, de 64 heures par année pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité et ce, à raison de maximum une heure par jour rémunérée à salaire normal, tout en accordant des jour nées de repos compensatoire dans les 6 mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées à raison d'un jour de repos compensatoire par prestation de 8 heures.

 

Remarques :

·  Le dépassement à raison de 64 heures de la durée normale de travail, instauré par l'arrêté royal n° 213 n'interfère en rien avec les dispositions analogues de l'arrêté royal n° 225. Le deux régimes restent totalement indépendants en ce sens que les dispositions peuvent être appliquées de façon cumulative.

·  Les 64 heures de dépassement, payées au salaire normal ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme heures supplémentaires dans le sens y attaché par la loi du 16 mars 1971.

II. Période d'utilisation

 

Le dépassement à raison d'une heure par jour est autorisé :

 

·  pendant la période d'été : à défaut de définition dans l'arrêté royal n° 213, l'expression "période d'été" doit être comprise dans son sens usuel, c'est-à- dire la période telle que fixée par l'arrêté royal du 29 décembre 1982, établissant une heure d'été. Pour rappel, en 1984, cette période va du 25 mars au 29 septembre.

·  pendant une période d'activité intense : l'expression "activité intense" n'est pas non plus définie dans l'arrêté royal. Elle doit dès lors aussi être comprise dans son sens normal et usuel, c'est-à-dire une activité qui, en période de travail normal, aurait nécessité la prestation d'heures supplémentaires.

III. Procédure d'instauration

 

·  Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale : l'utilisation des heures de dépassement est décidée à l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur.

 

·  Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale : l'utilisation des heures de dépassement n'est possible que moyennant accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'autres précisions, il s'agit en l'occurrence de l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale.

IV. Paiement des heures de dépassement

1. Taux de la rémunération

 

Comme il est dit ci-dessus, les 64 heures de dépassement ne peuvent en aucun cas être considérées comme "heures supplémentaires" dans le sens de la loi du 16 mars 1971. Ces heures sont donc payées à salaire normal.

2. Moment du paiement

 

Rien n'étant prévu à cet égard par l'arrêté royal n° 213, les heures de dépassement seront payées à la première période de paiement qui suit la prestation, conformément à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération.

V. Repos compensatoire

1. Principe

 

L'utilisation des heures de dépassement donne lieu à l'octroi de repos compensatoire à raison d'un jour de repos par prestation de huit heures. Les jours de repos compensatoire ne sont pas rémunérés.

2. Délai

 

Conformément à l'arrêté royal n° 213 le repos compensatoire doit être accordé dans les 6 mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées. Cette disposition doit être comprise dans le sens suivant : dès qu'il y a lieu d'accorder un repos compensatoire, c'est-à-dire après huit heures de prestation d'heures de dépassement, il y a lieu d'accorder celui-ci endéans les six mois.

3. Procédures

 

·       Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale : les repos compensatoires sont fixés à l'initiative de l'employeur.

·       Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale : les repos compensatoires sont fixés après accord préalable de la majorité des membres de la délégation syndicale.

4. Autres modalités d'application

 

a)   Le repos compensatoire doit nécessairement coïncider avec un jour durant lequel le travailleur aurait normalement travaillé.

 

Ainsi, ces jours de repos ne peuvent coïncider avec :

 

·      une période de suspension de l'exécution du contrat de travail prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

·      un dimanche, un jour férié, un jour de remplacement d'un jour férié ou un jour de repos compensant un travail effectué un dimanche ou un jour férié;

·      le ou les jours normaux d'inactivité autres que le dimanche;

·      les jours de repos de fin d'année, accordés dans le cadre de l'arrêté royal n° 213 (réduction de la durée du travail).

 

b)   Suivant le rapport au Roi, l'arrêté royal n° 213 a notamment pour but de réduire la durée du travail dans le secteur de la construction et de réaliser une embauche compensatoire par le biais d'une diminution du chômage partiel. Il en résulte dès lors que l'ouvrier ne peut être mis en chômage partiel pour accident technique, intempéries et causes économiques avant d'avoir bénéficié de tous les jours de repos prévus par l'arrêté royal n° 213.

 


Historique
20/01/2022 31/12/2050 070202 Heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
27/04/2015 19/01/2022 070202 Possibilité d'effectuer des heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
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25/07/2004 31/12/2005 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
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