070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 10/07/2008
Début de validité: 26/06/2008
Fin validité: 31/12/2008

L’article 7 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction (Moniteur belge du 7 octobre 1983) prévoit la possibilité d'octroi de crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité.

Cet article a été modifié déjà plusieurs fois:

1) par la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur Belge du 15 juillet) l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 a été remplacé comme suit :

“Les entreprises visées à l'article 1er peuvent dépasser les limites à la durée du temps de travail, fixée par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à concurrence de 130 heures par année civile pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité et ce, à raison de maximum une heure par jour, rémunérée au salaire normal et payée au moment où ces heures ont été prestées.

Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé. A défaut du choix visé dans l'alinéa précédent avant la fin de la période de paie, les jours de repos compensatoires sont octroyés. L'octroi des jours de repos compensatoires se fait en concertation dans les six mois qui suivent la période pendant laquelle les limites ont été dépassées, à raison d'un jour de repos par prestation supplémentaire de huit heures.

Pour le dépassement des limites du temps de travail visé à l'alinéa 1er, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de la majorité de la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire est informé.”

Cette importante modification est entrée en vigueur pour une durée indéterminée à partir du 25 juillet 2004.

2) par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (Moniteur belge 16 juin 2008). Cette modification fait qu'en cas de récupération des heures, le salaire normal doit être payé au moment de la récupération. Cette modifiaction permet aussi à l'entreprise d'utiliser 64 heures sur les 130 heures complémentaires pouvant être prestées dans les entreprises de construction pour effectuer des travaux le samedi.  

Nous vous donnons, ci-après, le commentaire en la matière publié par la Confédération Nationale de la Construction dans sa Circulaire n° 24 du 26 juin 2008. Nous vous renvoyons pour cette matière aussi à la chapitre 0705.

Commentaire: Circulaire n° 24 du 26 juin 2008

1. Principes

Pour tous les ouvriers du secteur de la construction (CP 124), les prestations de travail peuvent être portées à 9 heures par jour et à 45 heures par semaine pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité. Le total de ces dépassements ne peut dépasser 130 heures par année civile.

Le dépassement de la durée du temps de travail est autorisé:

  • pendant la période d'été: à défaut d'une définition précise dans l'AR n° 213, il convient de donner à l'expression "période d'été" sa signification habituelle, à savoir la période telle que fixée pour l'introduction de l'heure d'été: du dernier week-end de mars au dernier week-end d'octobre;
  • pendant une période d'intense activité: l'expression "periode d'intense actvité" n'est pas non plus définie par l'AR n° 213. Ici aussi, il convient de prendre en compte sa signification habituelle: il s'agit de l'activité qui, dans une période de travail normale, entraînerait la prestation d'heures supplémentaires.

Sur ces 130 heures complémentaires, un nombre maximum de 64 heures peut être utilisé le samedi dans les circonstances suivantes:

  • les travaux ne peuvent être exécutés à aucun autre moment;
  • l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers;
  • les travaux ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques.

Lorsque la limite de 130 heures complémentaires est atteinte sur l'année (du 1er janvier au 31 décembre), il n'est pas possible de faire redescendre le compteur en accordant des récupérations. il s'agit donc d'un crédit de 130 heures qui s'épuise au fur et à mesure que les heures complémentaires sont prestées.

Ce régime de travail ne peut être utilisé pour accomplir des prestations la nuit, le dimanche et les jours fériés.

2. Utilisation de l'AR n° 213 en semaine

2.1. Décision d'appliquer le régime

Entreprises ayant une délégation syndicale

Lorsqu'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, l'accord préalable de la majorité des membres de la délégation syndicale est requis. La délégation dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur l'introduction de ce régime de travail. En l'absence de réaction dans ce délai, l'employeur peut appliquer le régime. En cas de réaction et si aucun accord n'est atteint durant ce délai, l'employeur demande l'intervention du bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction. Cette demande sera introduite via une organisation membre de la CP de la construction. Le bureau de conciliation doit se prononcer dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la demande est parvenue au Président de la CP.

Entreprises sans délégation syndicale

Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, le dépassement de la durée du travail est décidé à l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur doit toutefois en informer le Président de la CP (voir modèle de lettre sous 2.5.).

2.2. Adaption des horaires de travail

Conformément aux règles générales, les horaires de travail applicables dans l'entreprise doivent être adaptés pour permettre de travailler 9 heures par jour (8 heures + 1 heure complémentaire). L'adaption du règlement de travail de l'entreprise se déroule selon la procédure habituelle.

2.3. Sursalaires ou repos compensatoires

Le dépassement de la durée du travail n'est en aucun cas considéré comme une "heure supplémentaire". Cette heure complémentaire est en effet rémunérée au salaire normal. Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire peut être accordé.

L'employeur doit donc demander à l'ouvrier d'effectuer un choix (un complément de salaire ou un repos compensatoire). L'ouvrier doit répondre à cette question avant la fin de la période de paie durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées (remarque: l'employeur ne doit pas poser cette question à chaque fois qu'il y a heure complémentaire prestée. Il lui est, dès lors, conseillé de demander à l'ouvrier une confirmation écrite de son choix. S'il change d'avis, le travailleur doit alors en avertir par écrit son employeur). A défaut de choix avant la fin de la période de paie, les hours de repos compensatoires sont octroyés. Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer, il bénéficie d'un complément de salaire de 20 %. Dans ce cas, la rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées.

Lorsque le travailleur n'exprime pas de choix ou choisit de récupérer, il bénéficie de 1 jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Ce repos doit être octroyé dans les 6 mois qui suivent la période où chaque tranche de 8 heures est atteinte (remarque: aussi longtemps qu'il ny a pas 8 heures complémentaires à récupérér, il n'est pas possible d'octroyer des récupérations. Le délai de récupération ne saurait donc pas débuter avant que les 8 heures soient atteintes. Par contre, dès que les 8 heures sont atteintes, la période des 6 mois dans lesquels la récupération doit être octroyée prend cours). L'octroi du repos compensatoir se fait en concertation entre l'employeur et le travailleur. En effet, les repos ne doivent pas être octroyés avant toute mise en chômage temporaire (différence essentielle par rapport aux heures supplémentaires).

2.4. Régime fiscal du complément de 20 %

Au même titre que les heures supplémentaires "ordinaires", les heures complémentaires prestées en application de l'AR n° 213 bénéficient également d'un traitement fiscal avantageux. Ce traitement fiscal vaut pour les heures supplémentaires et pour les heures complémentaires sectorielles. L'avantage est toutefois limité par an et par travailleur à maximum 65 heures.

L'avantage fiscal s'applique uniquement lorsqu'un supplément de salaire est payé en raison du dépassement de la durée normale du travail. Il ne vaut donc pas pour les heures complémentaires sectorielles que l'ouvrier choisit de récupérer puisque, dans ce cas, l'employeur ne doit verser aucun supplément.

Pour l'employeur, l'avantage consiste en une dispense de versement au trésor public d'une partie du précompte professionnel. Si le supplément est de 20 % (heure complémentaire AR n° 213 non récupérée), alord la part du précompte professionnel qui ne doit pas être versée est égale à 32,19 % du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément.

Pour sa part, le travailleur bénéficie d'un avantage plus important, qui se traduit directement dans le précompte professionnel (réduction du précompté retenu). Ici aussi, le pourcentage de l'avantage varie en fonction de l'importance du supplément. Si le supplément est de 20 %, la réduction d'impôt dont bénéficie le travailleur est alors égale à 66,81 % du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément.

2.5. Modèles de documents 

1. Lettre au Président de la Commission paritaire de la construction

                                                        SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

                                                        Monsieur R. Serbruyns

                                                        Président de la Commission paritaire de la construction

                                                        Rue Ernest Blérot, 1

                                                       1070 Bruxelles

 

Monsieur le Président,

APPLICATION DE L'AR n° 213 en semaine

 

Conformément à la disposition de l'article 7, § 1er de l'AR n° 213, tel que modifié par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses, je vous signale par la présente que notre entreprise va faire usage du dépassement des limites normales du travail.

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

2. Choix d'un complément de salaire ou d'un repos compensatoire

 APPLICATION DE L'AR n° 213 en semaine

 

Le/la soussigné(e), (nom, prénom), ..................................................................................... déclare par la présente fixer mon choix, en application de l'AR n° 213, comme suit:

 

ο un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire prestée

ο un jour de repos compensatoire par huit heures complémentaires prestées

 

Ce choix reste valable aussi longtemps qu'il ne fait pas l'objet d'une modification écrite.

(date et signature)

 

 

3. Utilisation de l'AR n° 213 le samedi

3.1. Décision d'appliquer le régime

Entreprises ayant une délégation syndicale

Pour pouvoir utiliser les heures complémentaires sectorielles le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est identique.

Entreprises sans délégation syndicale

Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région. Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP. Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation.

la travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier.

3.2. Adaption des horaires de travail

Les horaires de travail qui sont appliqués dans le cadre de cette dérogation doivent figurer dans le règlement de travail, ce qui nécessite une modification du règlement de travail selon la procédure habituelle. 

3.3. Sursalaires et repos compensatoires

Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de 50 % même si la durée hebdomadaire normale de travail n'est pas dépassée sur la semaine. Ce complément est dû indépendamment du choix de récupérer ou non ces heures complémentaires du samedi.

Elles donnent également lieu à un repos compensatoire dans la mesure où le travailleur exprime le choix de les récupérer. Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer, la rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées. Lorsqu'il choisit de récupérer, le complément de salaire est payé au moment où les heures complémentaires ont été prestées et la rémunération normale est differée jusqu'au moment de la récupération.

3.4. Régime fiscal du complément de 50 %

Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de 50 %. Elles bénéficient du même mécanisme fiscal que les heures supplémentaires. L'avantage est limité par an et par travailleur à maximum 65 heures.

Pour l'employeur, l'avantage consiste en une dispense de versement au trésor public d'une partie du précompte professionnel. la partie qui ne doit pas être versée équivaut à un pourcentage du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément. Ce pourcentage varie en fonction du sursalaire applicable. Pour un sursalaire de 50 %, le pourcentage de l'avantage pour l'employeur est de 41,25 %.

Le travailleur se voit octroyer, dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, une réduction d'impôt sur les rémunérations qui ont servi de base de calcul pour son sursalaire. Pour un sursalaire de 50 %, le pourcentage de l'avantage est de 57,75 %.

3.5. Modèles de documents

1. Protocole d'adhésion

APPLICATION DE L'AR n° 213 le samedi

Protocole d'adhésion

 

Conformément à la disposition de l'article 7, § 2 de l'AR n° 213, tel que modifié par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses, il est convenu entre l'employeur et au moins un ouvrier de faire usage de la possibilité d'effectuer des travaux de construction le samedi à concurrence de 64 heures sur l'année.

Ce protocole d'adhésion a une durée de validité d'un an à compter de ................................

Il se renouvelle de manière tacite.

 

Dénomination de l'entreprise:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Ouvrier(s) concernés

Nom et prénom                                            Mention manuscrite "pour accord" et signature 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Signature de l'employeur                                  Signature des permanents syndicaux locaux

 

 

2. Document de chantier

 APPLICATION DE L'AR n° 213 le samedi

Document de chantier

 

Le/la soussigné(e), (nom, prénom) ...................................................... déclare par la présente qu'il marque son accord et est volontaire pour effectuer des prestations le samedi dans le cadre fixé à l'article 7, §2 de l'AR n° 213 tel que modifié par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

 

Ce document doit être présent sur le chantier où les travaux sont effectués le samedi.

(date et signature de l'employeur et du travailleur)

 

 

4. Règles de cumul

La réglementation des heures complémentaires tient compte des particularités du secteur de la construction qui est, plus que d'autres secteurs d'activité, soumis aux aléas climatiques et aux variations saisonnières des commandes de travaux. Elle permet aux entreprises d'adapter les horaires de travail et donc le temps de production en fonction des besoins de la clientèle. Cette réglementation permet de limiter le recours aux heures supplémentaires. Elles n'interdit évidemment pas aux entreprises de recourir aux heures supplémentaires lorsque les circonstances le justifient (accident survenu ou imminent, nécéssité imprévue, surcroît extraordinaire de travail, ...).

Toutefois, le régime sectoriel des heures complémentaires (AR n° 213) présente des caractéristiques qui vont limiter quelque peu les possibilités de cumul avec le régime général des heures supplémentaires.

Au regard des principales caractéristiques de ces deux régimes, les conséquences de ce cumul sont les suivantes:

(a) Choix de ne pas récupérer: par année civile, le travailleur pourra choisir de ne pas récupérer 130 heures. Au-delà de ces 130 heures, quel que soit le régime appliqué, le travailleur n'a plus de libre choix. Il est tenu de récupérer conformément aux principes.

(b) Suppléments de salaires: lorsque les circonstances induisent un cumul de différents régimes de dépassement de la durée normale de travail, le seuil hebdomadaire qui déclenche les sursalaires pour heures supplémentaires est relevé. 

(c) Motif: l'AR n° 213 peut être appliqué en période d'été ou en période d'intense activité. Le motif "intense activité" s'apparente au "surcroît extraordinaire de travail". Ce dernier motif n'est dès lors pas cumulable pour la même journée de travail.

(d) Travail du samedi: pour effectuer des prestations de travail le samedi, il n'est pas possible de cumuler les deux régimes pour le même samedi (heures supplementaires pour surcroît et extraordinaire de travail et heures supplémentaires).  

5. Entrée en vigueur

Les dispositions de l'AR n° 213 modifié entrent en vigueur dix jours après la publication de la loi du 8 juin 2008 au Moniteur, soit le 25 juin 2008. Aucune rétroactivité n'a été prévue dans la loi. A partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, les entreprises de construction peuvent, si elles le souhaitent, utiliser 64 heures du crédit annuel des 130 heures pour travailler le samedi.


Historique
20/01/2022 31/12/2050 070202 Heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
27/04/2015 19/01/2022 070202 Possibilité d'effectuer des heures complémentaires en été ou pendant une période d'intense activité (AR n° 213)
20/05/2010 31/12/2010 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
01/01/2009 19/05/2010 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
26/06/2008 31/12/2008 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
01/01/2006 24/06/2008 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
25/07/2004 31/12/2005 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité
28/11/1985 24/07/2004 070202 070302 Octroi d'un crédit d'heures à prester en été ou pendant une période d'intense activité