2001 Sécurité d'existence - Indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - Allocations complémentaires de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2001
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 30/09/2003

Une convention collective de travail a été conclue au sein de la Commission paritaire de la construction le 13 septembre 2001 portant octroi d’allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.

Cette convention collective de travail a été déposée le 16 octobre 2001 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59607/CO/124. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 21 novembre 2001.

 

Cette convention traite de l'octroi de l'indemnité-gel, de l'octroi de l'indemnité-construction, de l'octroi de l'indemnité-licenciement ainsi que des allocations complémentaires de chômage.

 

Cette convention collective entre en vigueur le 1er octobre 2001 et expire le 30 septembre 2003.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention  a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage.

CHAPITRE 2 - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

 

Article 2

L’indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l’article 1er, détenteurs de la carte de légitimation « ayant droit », valable pour l’exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l’article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante, reconnues indemnisables par le Conseil d’administration du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction pour la zone d’indemnisation dans laquelle est situé le lieu d’occupation, s’ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d’indemnisation dans laquelle est située leur domicile, s’ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

 

Article 3

L’indemnité-gel n’est pas payée aux ouvriers visés à l’article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l’arrêté royal n°213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la Construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la Construction.

CHAPITRE 3 - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Article 4

L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit", valable pour l’exercice en cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage autres que celles couvertes par l'indemnité-gel.

 

Commentaire :        Les règles relatives à l'obtention d'une carte de légitimation "ayant droit" ne sont pas examinées ici.

Article 5

L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de six jours par semaine.

 

Commentaire :        La carte de légitimation "ayant droit" et le nombre de jours de crédit mentionné sont établis sur base du nombre de jours prestés ou assimilés au cours d'une année de référence déterminée en fonction de critères sur lesquels nous ne reviendrons pas ici. Par année de référence, on entend l'année civile complète précédant immédiatement l'exercice, étant entendu que l'exercice des cartes de légitimation va du 1er octobre au 30 septembre.

L'année de référence au cours de laquelle les 60 jours de crédit peuvent être utilisés s'étend du 1er octobre au 30 septembre (ex. : les prestations effectuées au cours de l'année s'étendant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 servent de base pour l'établissement d'une carte de légitimation pour l'année de référence s'étendant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002).

Le Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la Construction établit cette carte de légitimation et la délivre aux ouvriers qui y ont droit.

 

Article 6

L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'Arrêté Royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission Paritaire de la Construction (voir à ce sujet CP/7.1.).

CHAPITRE 4 - Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement

 

Article 7

L’indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à l’article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au service duquel ils comptent moins de trois ans de service ininterrompu et qui sont détenteurs d’une carte de crédit-licenciement délivrée par leur organisme de paiement, valable pour l’exercice en cours.

 

L’indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de crédit-construction, visés à l’article 5 ou immédiatement au cas où le bénéficiaire n’est pas détenteur d’une carte de légitimation « ayant droit ».

 

Article 8

Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de crédit-licenciement exprimé en régime d’indemnisation de six jours par semaine est fixé :

-          à 20 jours, s’il s’agit d’un ouvrier demeuré sans interruption pendant moins de six mois au service de l’entreprise qui l’a licencié ;

-          à 12 jours, s’il s’agit d’un ouvrier demeuré sans interruption entre six mois et moins de trois ans au service de l’entreprise qui l’a licencié.

 

La carte de crédit-licenciement n’est délivrée qu’une seule fois au cours de l’exercice et ce à l’occasion du premier licenciement y donnant droit.

 

Article 9

L’indemnité-licenciement n’est pas payée pendant les périodes de repos fixées en exécution de l’arrêté royal n°213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de  repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la Construction, pour autant que l’ouvrier licencié a droit à ces jours de repos.

 

CHAPITRE 5 - Montant des allocations complémentaires de chômage

Article 10

Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de six jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent :

-      à 6,10 EUR, jusqu'au salaire horaire  conventionnel du manoeuvre inclus;

-      à, 7,34 EUR, jusqu'au salaire horaire  conventionnel du spécialisé inclus;

-      à , 9,69 EUR, jusqu'au salaire horaire  conventionnel du qualifié 1er échelon inclus;

-      à 10,39 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel du qualifié 1er échelon.

En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux salaires horaires de référence du code chômage, établi par l'Office national de l'Emploi.

CHAPITRE 6 - Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Article 11

Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 9 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction  en observant les procédures arrêtées par l'Office  national  de  l'Emploi, de commun accord avec le Conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

 

Article 12

Le Fonds de Sécurité d'Existence réclamera à l'employeur le remboursement de l'indemnité complémentaire construction que les organismes visés à l'article 11 ont payé aux ouvriers mis en chômage temporaire par cet employeur pendant l'exercice en cours, sauf les indemnités-construction relatives aux 25 premiers jours de crédit.

 

Commentaire :        L'indemnité-construction est octroyée pendant un maximum de 60 jours de chômage au cours de la période du 1er octobre au 30 septembre, sur base de la situation de l'exercice précédent (voir le commentaire de l'article 5). Le Fonds de Sécurité d'Existence ne réclame donc à l'employeur que les indemnités-construction dont les travailleurs ont bénéficié du 26e au 60e jour des périodes de chômage partiel au cours de l'année de référence.

Les 25 premiers jours de chômage restent à charge du Fonds. Du 26e au 60e jour de chômage (donc maximum 35 jours), le Fonds réclame à l'employeur 6,10 EUR, 7,34 EUR., 9,69 EUR ou 10,39 EUR. par jour selon le niveau du salaire horaire conventionnel (voir article 10 ci-dessus).

 

Article 13

Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'Arrêté Royal du 25 novembre 1991, portant la réglementation du chômage et de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958, concernant les fonds de sécurité d'existence, le Conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence est autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail sans motif valable.

 

Article 14

Par dérogation aux articles 11 et 12, le Fonds de Sécurité d'Existence paie lui-même les allocations complémentaires de chômage :

a)  aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas de l'allocation principale de chômage;

b)  éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.

 

Article 15

Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en vertu de l'article 71 du règlement n° 1408/71 de la C.E.E. du 14 juin 1971, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

CHAPITRE 7 - Dispositions générales

Article 16

L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

 

Article 17

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au Conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

CHAPITRE 8 - Validité

Article 18

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle  entre en vigueur le 1er octobre 2001 et expire le 30 septembre 2003.

Article 19

Par dérogation à l’article 18, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d’application au lieu des montants exprimés en euros, conformément au tableau suivant :

 

BEF

EUR

246

6,10

296

7,34

391

9,69

419

10,39

 

 

 


Historique
01/10/2023 30/09/2025 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/10/2019 30/09/2023 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/10/2017 30/09/2019 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/10/2015 30/09/2017 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/01/2015 30/09/2015 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/01/2014 31/12/2014 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/10/2013 31/12/2013 2001 Sécurité d'existence - indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - allocations complémentaires de chômage
01/10/2012 30/09/2013 2001 Sécurité d'existence - indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - allocations complémentaires de chômage
01/10/2011 30/09/2012 2001 Sécurité d'existence - indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - allocations complémentaires de chômage
01/10/2011 01/10/2011 2001 Sécurité d'existence - indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - allocations complémentaires de chômage
01/10/2009 30/09/2011 2001 Sécurité d'existence - indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - allocations complémentaires de chômage
01/10/2007 30/09/2009 2001 Sécurité d'existence - Indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - Allocations complémentaires de chômage
01/10/2007 30/09/2009 2001 Sécurité d'existence - Indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - Allocations complémentaires de chômage
01/10/2003 30/09/2007 2001 Sécurité d'existence - Indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - Allocations complémentaires de chômage
01/10/2001 30/09/2003 2001 Sécurité d'existence - Indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - Allocations complémentaires de chômage
01/09/1999 30/09/2001 2001 Allocations complémentaires de chômage à charge de l'employeur