2001 Sécurité d'existence - indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - allocations complémentaires de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 19/08/2013
Début de validité: 01/10/2013
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à l'octroi d’allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction a été conclue le 16 mai 2013 au sein de la Commission paritaire de la construction.

Cette convention traite de l'octroi de l'indemnité-gel, de l'octroi de l'indemnité-construction, de l'octroi de l'indemnité-licenciement ainsi que des allocations complémentaires de chômage. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2013 et expire le 31 décembre 2013.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un commentaire.

Le supplément de 2 EUR en cas de chômage temporaire sera réglé, dans le secteur de la construction, via le Fonds de Sécurité d’Existence, sans limitation s’il s’agit de chômage temporaire donnant lieu à l’octroi d’une indemnité pour cause de gelée, ou limité à 60 jours en semaine de 6 jours s’il s’agit d’un autre type de chômage temporaire.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

§2. Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.

§3. La présente CCT a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel, de l'indemnité-construction et de l'indemnité-licenciement aux ouvriers admis au bénéfice de l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à l'article 51, §8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE II – Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Article 2

L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante reconnues indemnisables par le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre motif.

Article 3

L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.

CHAPITRE III – Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Article 4

L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage autres que celles couvertes par l'indemnité-gel.

Article 5

§1. L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours par semaine.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les indemnités-construction payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas déduites du nombre de jours de crédit fixé au paragraphe 1er.

Article 6

L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.

CHAPITRE IV – Conditions d'octroi de l'indemnité-licenciement

Article 7

§1. L'indemnité-licenciement est payée aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés par un employeur visé au même article 1er, au service duquel ils comptent moins de 20 ans de service ininterrompu et qui sont détenteurs d'une carte de crédit-licenciement délivrée par leur organisme de paiement, valable pour l'exercice en cours.

§2. L'indemnité-licenciement est payée après épuisement des jours de crédit-construction, visés à l'article 5 ou immédiatement au cas où le bénéficiaire n'est pas détenteur d'une carte de légitimation "ayant droit".

Article 8

§1. Le nombre de jours de crédit figurant sur la carte de crédit-licenciement exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours par semaine, est fixé à 20 jours.

§2. La carte de crédit-licenciement n'est délivrée qu'une seule fois au cours de l'exercice et ce à l'occasion du premier licenciement y donnant droit.

Article 9

L'indemnité-licenciement n'est pas payée pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par une convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, pour autant que l'ouvrier licencié a droit à ces jours de repos.

CHAPITRE V – Montant des allocations complémentaires de chômage

Article 10

§1. Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6 jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la durée de la présente convention s'élèvent à:

  • 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie I;
  • 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
  • 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
  • 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
  • 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
  • 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III.

§2. En outre, les taux journaliers sont calculés sur la moyenne des deux salaires horaires de référence du code chômage établi par l'Office national de l'emploi.

CHAPITRE VI – Modalités de paiement des allocations complémentaires de chômage

Article 11

Le paiement de l'indemnité-construction, de l'indemnité-gel et de l'indemnité-licenciement est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 9 des statuts du fbz-fse Constructiv, en observant les procédures arrêtées par l'Office national de l'emploi, de commun accord avec le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Article 12

Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv est autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail sans motif valable.

Article 13

Par dérogation à l'article 11, le fbz-fse Constructiv paie lui-même les allocations complémentaires de chômage:

  1. aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" âgés de 65 ans ou plus qui, en raison de leur âge, ne bénéficient pas de l'allocation principale de chômage;
  2. éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.

Article 14

Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en vertu de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

Article 15

Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre complémentaire dans le secteur de la construction.

CHAPITRE VII - Modalités de récupération des allocations complémentaires de chômage

Article 16

§1. Sous réserve des dispositions du chapitre 9 de la présente CCT, fbz-fse Constructiv réclamera à l'employeur, dans les limites fixées ci-après, le remboursement des indemnités-construction visées à l'article 4, que les institutions visées à l'article 11 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le nombre de jours-construction dépasse l'un ou les deux seuils suivants:

  1. Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours semaine);
  2. Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine).

§2. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours semaine), fbz-fse Construction réclame à l'employeur le remboursement, des indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries dépassant le seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus).

§3. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine), fbz-fse Construction réclame à l'employeur le remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques dépassant le seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). Dans ce cas, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de:

  • 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus;
  • 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus.

CHAPITRE VIII – Modalités de paiement de l'indemnité légale

Article 17

Le paiement du supplément visé à l'article 51, §8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après dénommé "indemnité légale") est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 9 des statuts de fbz-fse Constructiv, en observant les procédures arrêtées par l'Office national de l'emploi, de commun accord avec le Conseil d'administration de fbz-fse Constructiv.

Article 18

Le paiement de l'indemnité légale s'effectue selon les règles suivantes:

  1. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction octroyées en vertu de la présente convention.
  2. Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de l’allocation principale de chômage, le fbz-fse Constructiv paie l'indemnité légale:
    • Pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu bénéficier de l'indemnité-gel en application du Chapitre II de la présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité.
    • Pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine).
    L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine).
  3. Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978, qui se produisent après le 31 décembre 2011 et pour lesquels le fbz-fse Constructiv n'octroie ni d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier.

Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès du fbz-fse Constructiv, l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de chômage temporaire.

CHAPITRE IX - Modalités de récupération de l'indemnité légale

Article 19

§1. Sous réserve des dispositions du chapitre VII de la présente CCT, fbz-fse Constructiv réclamera à l'employeur, dans les limites telles que fixées ci-après, le remboursement des indemnités légales visées à l'article 17 (ou partie des indemnités-construction qui y correspondent), que les institutions visées à l'article 11 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le nombre d'indemnités légales (soit octroyées seules, soit en tant que partie des indemnités-construction) dépasse l'un ou les deux seuils suivants:

  1. Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours semaine);
  2. Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine).

Lors du calcul de ces seuils, les indemnités légales payées (soit seules, soit comme partie des indemnités-gel) pour les périodes de gel ou pour les périodes de neige persistante visées à l'article 2 ne sont pas prise en compte. Les indemnités légales payées pour ces périodes de gel ou de neige persistante ne sont pas récupérées.

§2. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en cours, fbz-fse Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales (comme partie de l'indemnité-construction):

  1. pour les 24 premiers jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage temporaire pour cause d'intempérie (dans un régime 6 jours semaine);
  2. pour les 24 premiers jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine).

§3. Pour les ouvriers qui ne sont pas visés au §2, fbz-fse Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales pour tous les jours de chômage économique pour cause d'intempéries et par suite de manque de travail résultant de causes économiques (jusqu'au 60ème jour inclus), même si l'un de ces deux seuils seulement a été dépassé.

Au cas où l'indemnité légale aurait été payée pour du chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de:

  • 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus;
  • 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus.

CHAPITRE X – Dispositions générales

Article 20

L'organisme patronal prévu par l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Article 21

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis par la partie la plus diligente au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

CHAPITRE XI – Durée de validité

Article 22

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2013 et expire le 31 décembre 2013.

Commentaire

Le secteur de la construction prévoit l’octroi d’une indemnité complémentaire sectorielle en cas de chômage temporaire résultant de causes économiques, d’intempéries ou d’incident technique. Depuis le 1er janvier 2012, la loi impose également une indemnité complémentaire minimum de 2 EUR par jour de chômage temporaire résultant de causes économiques, d’intempéries ou d’incident technique. En tenant compte de l’octroi de ce supplément, le régime des indemnités complémentaires pour chômage temporaire du secteur de la construction peut se résumer comme suit:

Qui a droit à l’indemnité complémentaire sectorielle?

Ont droit à l’indemnité complémentaire : les ouvriers de la construction en possession d’une “carte légitimation d’ayant droit”. Les ouvriers dépourvus d’une telle carte ont toujours droit à l’indemnité minimum légale de 2 EUR par jour de chômage temporaire résultant de causes économiques, d’intempéries ou d’incident technique.

Quand s’ouvre le droit à l’indemnité complémentaire sectorielle?

L’indemnité complémentaire sectorielle est octroyée aux ouvriers ayants droit sans limitation de durée pour chaque jour de chômage temporaire dans une période de gel ou de neige persistante reconnue par le Fonds de Sécurité d’Existence (FSE). Pour les autres types de chômage, son octroi est limité à un maximum de 60 jours par exercice à calculer dans un régime de 6 jours/semaine.

Les ouvriers n’ayant pas droit à l’indemnité complémentaire et les ouvriers ayants droit dont le crédit pour des types de chômages temporaires autres que les périodes de gel ou neige persistante, est épuisé, peuvent toujours faire valoir leur droit à l’indemnité minimale légale de 2 EUR par jour de chômage temporaire.

Qui est débiteur de l’indemnité complémentaire sectorielle?

Le Fonds de Sécurité d’Existence paie l’indemnité complémentaire sectorielle aux ayants droit via les organismes de paiement. Pour chaque jour de chômage temporaire suite à un manque de travail résultant de causes économiques, d’intempéries (période autre qu’une période de gel ou de neige persistante reconnue car cette dernière étant prise en charge complètement par le fond) ou d’incident technique survenant après l’épuisement par l’ouvrier de son droit aux indemnités complémentaires à charge du FSE (après épuisement du crédit de 60 jours), c’est l’employeur lui-même qui doit payer l’indemnité minimum légale de 2 EUR par jour de chômage temporaire.

En ce qui concerne les ouvriers qui n’ont pas droit à l’indemnité complémentaire sectorielle, le fonds leur paie l’indemnité minimum légale de 2 EUR par jour de chômage temporaire résultant de causes économiques, d’intempéries ou d’incident technique en observant également la limite de 60 jours à calculer dans un régime de 6 jours/semaine (sauf pour les périodes de gel ou de neige persistante prises en charge par le fonds). Par la suite, cette indemnité est payée par l’employeur.

Lorsque le quota de 60 jours d’indemnité à charge du fonds est épuisé, l’organisme de paiement délivrera à l’ouvrier une attestation à transmettre par ce dernier à son employeur. L’employeur ne doit donc pas tenir un compteur.

Règlement de remboursement au FSE par l’employeur

L’employeur est tenu de rembourser au FSE une partie des indemnités octroyées en cas de chômage économique et d’intempéries en dehors des périodes de gel et de neige persistante reconnues.

La CCT du 11 octobre 2012 a apporté certaines modifications relatives au remboursement. Jusqu’au 30 septembre 2012, le remboursement était prévu à partir du jour 26 (au total, les deux types de chômage cumulés, périodes de gel et de neige persistante non incluses) dans un régime de 6 jours/semaine.

A partir du 1er octobre 2012, un seuil distinct de 24 jours est instauré pour le chômage économique et les intempéries (sans tenir compte des périodes de gel et de neige persistante reconnues) dans un régime de six jours/semaine.

Si aucun des deux seuils n’est franchi, il n’y a pas de remboursement. S’il n’y a qu’un seul des seuils qui est franchi, par exemple celui des intempéries alors que celui du chômage économique n’est pas franchi ou inversement, le remboursement n’est que partiel, à savoir pour le type de chômage dont le seuil a été franchi.

Ce règlement de remboursement est aussi bien applicable à l’indemnité sectorielle octroyée par le FSE qu’à l’indemnité légale payée par le FSE.

En outre, en cas de chômage économique, il est prévu un montant supplémentaire à rembourser par l’employeur en sus de l’indemnité complémentaire: à partir du 1er octobre  2012, ce montant supplémentaire est relevé à 15 EUR (10 EUR antérieurement) par jour à partir du 36e jour de chômage économique dans un régime de six jours/semaine, voire même à 30 EUR (20 EUR antérieurement) par jour à partir du 45e jour jusqu’au 60e jours inclus de chômage économique dans un régime de six jours/semaine.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/05/2013
N° d'enregistrement
115244
Début de validité
01/10/2013
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
21/05/2013
Date d'enregistrement
05/06/2013
Sujet
octroi d'allocations complémentaires de chômage
MB Avis Dépôt
18/06/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
19/08/2014
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/10/2023 30/09/2025 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
01/10/2019 30/09/2023 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
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01/10/2015 30/09/2017 2001 Sécurité d'existence: indemnité-gel - indemnité-construction - allocations complémentaires de chômage
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01/10/2007 30/09/2009 2001 Sécurité d'existence - Indemnité-gel, indemnité-construction, indemnité-licenciement - Allocations complémentaires de chômage
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