2103 RCC 56 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 02/02/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle aux conditions suivantes :

  • soit il s’agit d’un travailleur qui a travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  • soit il s’agit d’un travailleur du secteur de la construction (C.P. 124) qui est en possession d’une attestation établie par un médecin du travail et confirmant l’incapacité du travailleur à poursuivre son activité professionnelle ;
  • soit il s’agit d’un travailleur occupé dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue et elle ne vise que l’incapacité définitive.

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 17 avril 2014.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.

Article 2

La présente CCT détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d’entreprise pour les années 2013 et 2014.

Pour le régime du chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution de la CCT n° 106 du 28 mars 2013 du Conseil national de Travail. Le montant de l'allocation complémentaire est augmenté pour certaines catégories pour satisfaire à la CCT n° 17 du Conseil national de Travail. En effet, les idemnités fixées par la présente convention doivent être au moins équivalentes aux idemnités prévues par la CCT n° 17.

CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 58 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 22.

CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 56 ans

Section 1 - Chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle

Article 7

La présente section détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d’entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

Commentaire:  Le Conseil d’administration a donné exécution à cet article.

1. Si le travailleur exécute encore son contrat de travail au moment du constat de l'inaptitude définitive, son contrat peut être rompu soit moyennant le respect d'un délai de préavis soit moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.

2. Si l'exécution de son contrat de travail est suspendue suite à une incapacité de travail, le Conseil d'administration du F.S.E. fait une distinction entre les ouvriers en incapacité de travail de moins d'un an et ceux en incapacité d'un an et plus: 

  1. Le fonds assimile automatiquement une incapacité de travail de moins d'un an (= incapacité primaire) à une occupation et il s'en suit que le contrat de travail peut dans ce cas être rompu soit moyennant le respect d'un délai de préavis soit moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.
  2. Si l'incapacité de travail dure un an ou plus, deux possibilités peuvent se présenter: 

    • le travailleur preste quand même sa période de préavis malgré son incapacité de travail de longue durée (p.e.: il effectue temporairement un travail plus léger). Dans ce cas, la prépension lui sera accordée ;
    • le travailleur est licencié moyennant le paiement d'une indemnité de rupture de contrat. La commission "cas particuliers" du F.S.E. examinera le cas et se prononcera sur l'octroi ou non de la prépension.

Article 8

Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:

  1. avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure;Commentaire: Les ouvriers déclarés par leur médecin traitant, en incapacité définitive pour le travail pour lequel ils avaient été engagés et dont le contrat de travail prend fin pour force majeure ne peuvent prétendre à l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité. La C.C.T. du secteur de la construction a été expressément rédigée dans ce sens en raison du fait que ces travailleurs ne peuvent bénéficier du statut de prépensionné. L'O.N.Em. s'en tient d'ailleurs strictement au point de vue que le statut de prépensionné n'est possible que lorsque l'employeur licencie le travailleur. La fin de contrat pour force majeure n'est pas assimilée à un licenciement.
  2. avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail;
  3. pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail:

    • d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés;
    • d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;
  4. avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération;
  5. bénéficier d'allocations de chômage;
  6. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Article 9

La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d’entreprise.

Article 10

Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente CCT.

Section 2 - Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2104.

CHAPITRE IV – Montant de l'indemnité complémentaire

Article 15

§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux Chapitres II et III, s'élèvent à:

  • 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
  • 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
  • 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
  • 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
  • 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
  • 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à:

  • 299,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B. A partir du 1er janvier 2014, ce montant s'élève à 311,92 euro.
  • 345,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. A partir du 1er janvier 2014, ce montant s'élève à 365,32 euro.

§2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, §1er, 1° de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au §1er sont augmentés de 85,50 EUR.

§3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au §2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de:

  • 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'AR du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
  • 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Article 16

Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

CHAPITRE V – Procédure et dispositions générales

Article 17

La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Article 18

Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Article 19

L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.

Article 20

L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Article 21

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VI – Financement

Article 22

L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).

CHAPITRE VII – Mesures spécifiques

Article 23

Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'AR du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Commentaire:  Nous reprenons ici un résumé des dispositions en matière de remplacement contenues dans l'arrêté royal.

  • Le prépensionné doit être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un ou plusieurs travailleurs assimilés.  Le remplaçant ne peut avoir été au service de l’entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf quelques exceptions.
  • Que le remplaçant doive être un jeune travailleur de moins de 26 ans est une recommandation et non une obligation.
  • L’obligation de remplacement ne s’applique pas pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus au moment où ils terminent leur contrat de travail.
  • Une dispence de l’obligation de remplacement existe en cas de manque de remplaçant disponible sur le marché du travail.
  • Des dispenses individuelles sont possibles en cas de diminution de l’effectif du personnel.                               

Pour plus de détails sur cette obligation de remplacement, il y a lieu de se référer à la brochure relative à la prépension.

Article 24

Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Article 25

Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2 et 3, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 pendant leur période de chômage avec complément d’entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 11 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Article 26

En cas de chômage avec complément d’entreprise visée à la Section du Chapitre III de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.

CHAPITRE VIII – Durée de validité

Article 27

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2014.

Elle remplace la CCT du 13 juin 2013 relative à l’octroi à certains ouvriers âgés d’une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise, anciennement prépension) à charge du Fonds de Sécurité d’Existence des Ouvriers de la Construction (numéro d'enregistrement: 116032/CO/1240000).      

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/04/2014
N° d'enregistrement
122087
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
29/04/2014
Date d'enregistrement
07/07/2014
Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ou à 56 ans ou à 56 ans/40 ans
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2015
Publié au Moniteur Belge du
18/02/2015
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - inaptitude définitive
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - inaptitude définitive
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - inaptitude définitive
01/01/2019 01/01/2019 2103 RCC 59 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2018 31/12/2018 2103 RCC 59 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2017 31/12/2017 2103 RCC 58 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2014 31/12/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2013 31/12/2013 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2011 31/12/2012 2103 Prépension à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2009 31/12/2010 2103 Prépension à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence