2103 RCC 58 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
124.00.00-00.00

Mise à jour: 26/07/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle aux conditions suivantes :

  • soit il s’agit d’un travailleur qui a travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  • soit il s’agit d’un travailleur du secteur de la construction (C.P. 124) qui est en possession d’une attestation établie par un médecin du travail et confirmant l’incapacité du travailleur à poursuivre son activité professionnelle ;
  • soit il s’agit d’un travailleur occupé dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue et elle ne vise que l’incapacité définitive.

Une convention collective de travail concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d’entreprise) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv a été conclue le 25 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de la construction (numéro d'enregistrement: 128234/CO/124).

Cette CCT a été:

  • modifiée par une CCT du 17 septembre 2015 (numéro d'enregistrement: 129815/CO/124);
  • prolongée et modifiée par une CCT du 9 mars 2017 (numéro d'enregistrement: 138553/CO/124), elle-même remplacée par une CCT du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement: 138995/CO/124);
  • prolongée et modifiée par une CCT du 27 avril 2017 (numéro d'enregistrement: 139631/CO/124).

Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au RCC à partir de l'âge de 58 ans en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle.

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente CCT, on entend par:

  • ouvriers: les ouvriers et les ouvrières;
  • fbz-fse Constructiv: le Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction - fbz-fse Constructiv.

Article 2

La présente CCT détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d’entreprise pour les années 2015 et 2016. Par dérogation à cela, le régime du chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans est fixé pour 3 ans jusque fin 2017.

Pour le régime du chômage avec complément d’entreprise en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution des CCT n° 111 et 112 du 27 avril 2015 du Conseil national de Travail.

CHAPITRE II – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 60 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2101.

CHAPITRE III – Chômage avec complément d’entreprise à partir de l'âge de 58 ans en raison d’incapacité à poursuivre l’activité professionnelle

Article 8

Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d’entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

Commentaire:  Le Conseil d’administration a donné exécution à cet article.

1. Si le travailleur exécute encore son contrat de travail au moment du constat de l'inaptitude définitive, son contrat peut être rompu soit moyennant le respect d'un délai de préavis soit moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.

2. Si l'exécution de son contrat de travail est suspendue suite à une incapacité de travail, le Conseil d'administration du F.S.E. fait une distinction entre les ouvriers en incapacité de travail de moins d'un an et ceux en incapacité d'un an et plus:

  1. Le fonds assimile automatiquement une incapacité de travail de moins d'un an (= incapacité primaire) à une occupation et il s'en suit que le contrat de travail peut dans ce cas être rompu soit moyennant le respect d'un délai de préavis soit moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.

  2. Si l'incapacité de travail dure un an ou plus, deux possibilités peuvent se présenter:

    • le travailleur preste quand même sa période de préavis malgré son incapacité de travail de longue durée (p.e.: il effectue temporairement un travail plus léger). Dans ce cas, la prépension lui sera accordée ;

    • le travailleur est licencié moyennant le paiement d'une indemnité de rupture de contrat. La commission "cas particuliers" du F.S.E. examinera le cas et se prononcera sur l'octroi ou non de la prépension.

Article 9

Les ouvriers visés à l'article 8 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes:

1. avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure;

Commentaire: Les ouvriers déclarés par leur médecin traitant, en incapacité définitive pour le travail pour lequel ils avaient été engagés et dont le contrat de travail prend fin pour force majeure ne peuvent prétendre à l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité. La C.C.T. du secteur de la construction a été expressément rédigée dans ce sens en raison du fait que ces travailleurs ne peuvent bénéficier du statut de prépensionné. L'O.N.Em. s'en tient d'ailleurs strictement au point de vue que le statut de prépensionné n'est possible que lorsque l'employeur licencie le travailleur. La fin de contrat pour force majeure n'est pas assimilée à un licenciement.

2. avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation avec le médecin du travail et l’ouvrier, un travail adapté ne peut pas être offert dans l’entreprise;

3. avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;

4. pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail:

    • d'au moins 33 années de carriere professionnelle en tant que travailleurs salariés;
    • d'au moins 15 années de carriere professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant a la Commission paritaire de la construction;

5. avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération;

6. bénéficier d'allocations de chômage;

7. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Article 10

La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'A.R. du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d’entreprise.

Article 11

Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 8 doit prendre fin durant la période de validité de la présente CCT.

Article 12

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 8, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente CCT, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente CCT.

CHAPITRE IV – Chômage avec complément d’entreprise en raison d’une carrière de 40 ans

(...) Voir notre documentation sectorielle Chap. 2104.

CHAPITRE V – Montant de l'indemnité complémentaire

Article 18

§1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux chapitres 2, 3 et 4, s'élèvent à:

  • 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA;
  • 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II;
  • 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA;
  • 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III;
  • 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV;
  • 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.

Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l’ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à:

  • 311,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B ;
  • 365,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître.

§2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, §1er, 1° de l'A.R. du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au §1er sont augmentés de 85,50 EUR.

§3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au §2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de:

  • 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, §1er de l'A.R. du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage;
  • 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Article 19

Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d’entreprise, visées au Chapitre VI du Titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006.

CHAPITRE VI – Procédure et dispositions générales

Article 20

La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente CCT, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Article 21

Le Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Article 22

L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT.

Article 23

L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Article 24

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente CCT sont soumis, par la partie la plus diligente, au Conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d’entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local.

CHAPITRE VII – Financement

Article 25

L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (CCT du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv).

CHAPITRE VIII – Mesures spécifiques

Article 26

Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'A.R. du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d’entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Commentaire:  Nous reprenons ici un résumé des dispositions en matière de remplacement contenues dans l'arrêté royal.

  • Le prépensionné doit être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un ou plusieurs travailleurs assimilés.  Le remplaçant ne peut avoir été au service de l’entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf quelques exceptions.
  • Que le remplaçant doive être un jeune travailleur de moins de 26 ans est une recommandation et non une obligation.
  • L’obligation de remplacement ne s’applique pas pour les travailleurs âgés de 60 ans et plus au moment où ils terminent leur contrat de travail.
  • Une dispence de l’obligation de remplacement existe en cas de manque de remplaçant disponible sur le marché du travail.
  • Des dispenses individuelles sont possibles en cas de diminution de l’effectif du personnel.                               

Pour plus de détails sur cette obligation de remplacement, il y a lieu de se référer à la brochure relative à la prépension.

Article 27

Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d’entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Article 28

Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres 2, 3 et 4, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 pendant la période de chômage avec complément d’entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d’entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d’entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d’entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Article 29

En cas de chômage avec complément d’entreprise visée au Chapitre 3 de la présente CCT, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l’intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d’entreprise à la condition qu’il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu’une reprise de travail irrégulière est constatée, le Conseil d’administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l’octroi de l’indemnité complémentaire.

CHAPITRE IX – Durée de validité

Article 30

La présente CCT est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 30 juin 2017.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 60 ans, fixé au chapitre 2 de cette CCT, prend fin le 31 décembre 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2017
N° d'enregistrement
139631
Début de validité
01/05/2017
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
15/05/2017
Date d'enregistrement
31/05/2017
Sujet
chômage avec complément d'entreprise - prolongation de la cct du 25 juin 2015 (128234/CO/124)
MB Avis Dépôt
12/06/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/12/2017
Publié au Moniteur Belge du
05/01/2018
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Date CCT
30/03/2017
N° d'enregistrement
138995
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
30/04/2017
Date de dépôt
10/04/2017
Date d'enregistrement
04/05/2017
Sujet
chômage avec complément d'entreprise - prolongation de certains régimes repris dans la cct du 25.06.2015
MB Avis Dépôt
-
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
27/09/2017
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Date CCT
09/03/2017
N° d'enregistrement
138553
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
01/01/2017
Date de dépôt
14/03/2017
Date d'enregistrement
27/03/2017
Sujet
prolongation de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise repris dans la cct du 25.06.2015 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du Fonds de sécurité d'existence Constructiv
MB Avis Dépôt
05/04/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC)

Date CCT
25/06/2015
N° d'enregistrement
128234
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
30/06/2015
Date d'enregistrement
27/07/2015
Sujet
chômage avec complément d'entreprise 56, 58 ou 60 ans
MB Avis Dépôt
05/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2016
Mots clés
PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - inaptitude définitive
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - inaptitude définitive
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - inaptitude définitive
01/01/2019 01/01/2019 2103 RCC 59 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2018 31/12/2018 2103 RCC 59 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2017 31/12/2017 2103 RCC 58 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2014 31/12/2014 2103 RCC 56 ans – 33 ans - incapacité à poursuivre l'activité professionnelle
01/01/2013 31/12/2013 2103 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2011 31/12/2012 2103 Prépension à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence
01/01/2009 31/12/2010 2103 Prépension à partir de 56 ans (33 ans de carrière professionnelle et 10 ans de travail dans le secteur de la construction) à charge du Fonds de Sécurité d'Existence